SUR QUOI,
M. [H] [V], né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2026.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2026.
Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 3e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
- Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé ;
- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 août 2026.
M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 11h09 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête du préfet est irrecevable, faute de production en annexe de celle-ci d'une copie actualisée et régulière du registre unique du centre de rétention. Il a réitéré son appel le même jour à 11h39 au motif qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant.
Sur la recevabilité de la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l'espèce, la préfecture produit deux documents, qui, de l'accord des parties, constituent ce que l'intimée considère comme le registre prévu à l'article L. 744 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La première partie est constituée d'une page comportant les mentions d'état civil de la personne retenue ainsi que son heure d'arrivée, la seconde, constituée de plusieurs pages, reprend les évènements liés à la rétention. Les deux portent l'émargement du retenu.
La production en plusieurs parties du contenu d'un registre n'implique pas que celui-ci ne serait pas tenu en un seul lieu et ne formerait pas un tout matériel. Il n'est pas non plus imposé que les pages qui en sont issues comporte la mention " registre ", dès lors qu'il s'agit du documents où sont reprises l'ensemble des informations exigées par la loi.
Aucune fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ".
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il ressort, en outre, de l'article 33 de la convention de Genève qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.
Ces perspectives sont cependant distinctes des diligences de l'administration pour obtenir l'éloignement de l'étranger et il ne suffit pas que les diligences n'aient pas été immédiatement suivies d'effet pour démontrer l'inexistence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] [V] n'explique pas ce qui, selon lui, rendrait impossible sa reconduite en Tunisie, se contentant de relever que l'autorité administrative n'a reçu aucune réponse des autorités consulaires tunisiennes malgré plusieurs relances. Ce silence au jour de la déclaration d'appel n'implique pas nécessairement que les autorités requises ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de M. [H] [V]. Il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas, à ce jour, de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement le concernant.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;