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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04186

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le silence des autorités consulaires tunisiennes malgré plusieurs relances démontre-t-il l'absence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, mais il doit contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. Ces perspectives sont distinctes des diligences de l'administration, et il ne suffit pas que les diligences n'aient pas été immédiatement suivies d'effet pour démontrer leur inexistence.

Faits clés

  • M. [H] [V], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 27 mai 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation le 25 juillet 2026.
  • Les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas répondu aux demandes de laissez-passer malgré plusieurs relances.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04186 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSS6 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [V] né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [K] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrégularité soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30t jours, soit jusqu'au 25 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 11h09 réitéré à 11h39, par M. [H] [V] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 28 juillet 2026 à 08h39 par le conseil de M. [H] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [H] [V], né le 26 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023. Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2026. Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2026. Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de 3e prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a : - Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé ; - Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [V] pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 août 2026. M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 11h09 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête du préfet est irrecevable, faute de production en annexe de celle-ci d'une copie actualisée et régulière du registre unique du centre de rétention. Il a réitéré son appel le même jour à 11h39 au motif qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant. Sur la recevabilité de la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ". L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé. En l'espèce, la préfecture produit deux documents, qui, de l'accord des parties, constituent ce que l'intimée considère comme le registre prévu à l'article L. 744 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La première partie est constituée d'une page comportant les mentions d'état civil de la personne retenue ainsi que son heure d'arrivée, la seconde, constituée de plusieurs pages, reprend les évènements liés à la rétention. Les deux portent l'émargement du retenu. La production en plusieurs parties du contenu d'un registre n'implique pas que celui-ci ne serait pas tenu en un seul lieu et ne formerait pas un tout matériel. Il n'est pas non plus imposé que les pages qui en sont issues comporte la mention " registre ", dès lors qu'il s'agit du documents où sont reprises l'ensemble des informations exigées par la loi. Aucune fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie sur ce fondement. Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ". L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il ressort, en outre, de l'article 33 de la convention de Genève qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. S'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. Ces perspectives sont cependant distinctes des diligences de l'administration pour obtenir l'éloignement de l'étranger et il ne suffit pas que les diligences n'aient pas été immédiatement suivies d'effet pour démontrer l'inexistence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. En l'espèce, M. [H] [V] n'explique pas ce qui, selon lui, rendrait impossible sa reconduite en Tunisie, se contentant de relever que l'autorité administrative n'a reçu aucune réponse des autorités consulaires tunisiennes malgré plusieurs relances. Ce silence au jour de la déclaration d'appel n'implique pas nécessairement que les autorités requises ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de M. [H] [V]. Il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas, à ce jour, de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement le concernant. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que les perspectives réelles et raisonnables d'éloignement ?
Ce sont les chances que l'étranger puisse être effectivement renvoyé dans son pays d'origine. Elles doivent exister dès le placement en rétention et sont distinctes des diligences de l'administration. En l'espèce, le juge a estimé que le silence des autorités tunisiennes ne démontrait pas l'absence de ces perspectives.
Le silence des autorités consulaires tunisiennes suffit-il à empêcher la prolongation de la rétention ?
Non, selon cette décision, le silence des autorités consulaires ne signifie pas nécessairement qu'elles ne répondront pas dans le délai prévu. Il ne démontre pas l'absence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement, donc la prolongation a été confirmée.
Que doit faire l'administration pour prouver qu'elle peut m'éloigner ?
L'administration doit effectuer des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais il ne suffit pas que ces diligences n'aient pas été immédiatement suivies d'effet pour conclure à l'absence de perspectives. En l'espèce, les relances ont été faites mais sans réponse, ce qui n'a pas été jugé suffisant pour infirmer la prolongation.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Combien de temps peut-on être retenu en centre de rétention ?
La durée maximale de rétention est généralement de 90 jours, renouvelable par tranches. Dans cette affaire, il s'agissait de la troisième prolongation de 30 jours, portant la durée totale à 86 jours (26+30+30).
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de la rétention administrative ?
Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité de l'OQTF, mais il doit contrôler l'existence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. Il vérifie également la régularité de la procédure de rétention.
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