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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04184

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger ne conteste pas les diligences effectuées en vue de son éloignement et que le seul moyen invoqué est l'absence de laissez-passer ou de rencontre avec les autorités consulaires ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, le président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties. L'appel est manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne conteste pas les informations retenues par l'ordonnance critiquée et que les diligences récentes ont été menées en vue de la reconduite à la frontière. L'absence de laissez-passer ou de rencontre avec les autorités consulaires ne justifie pas, de manière manifeste, qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [E] [A], ressortissant algérien né le 16 février 2004
  • Obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 25 juin 2026
  • Première prolongation de rétention de 26 jours jusqu'au 25 juillet 2026
  • Demande de seconde prolongation de 30 jours le 24 juillet 2026

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04184 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSSQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [A] né le 16 février 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 27 juillet 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3] Informé le 27 juillet 2026 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 10h09, par M. [E] [A] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [E] [A], né le 16 février 2004, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 25 juin 2026. Par décision du 29 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2026. Le 24 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours, indiquant ne pas être en mesure de rapatrier M. [E] [A] vers son pays d'origine dans le délai préalablement accordé. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2026, relevant que les autorités consulaires algériennes avaient donné leur accord pour le rapatriement le 21 juillet 2026 et qu'un moyen de transport avait été sollicité le jour même. M. [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 10h09. L'appelant ne conteste pas les informations retenues par l'ordonnance critiquées. Des diligences récentes ont donc été menées en vue de procéder à la reconduite de l'intéressé à la frontière. Le fait qu'il ne soit pas justifié d'un laissez-passer ou qu'il n'ait pas rencontré les autorités consulaires, seul moyen formulé au soutien de son appel, ne justifie pas, et ce de manière manifeste, qu'il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun moyen sérieux de contestation. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas contesté les diligences effectuées pour son éloignement, et son seul argument (absence de laissez-passer) n'a pas été jugé suffisant. La cour a donc rejeté l'appel sans audience.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation. Cependant, si votre appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans convocation préalable. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'appelant ne contestait pas les informations retenues et les diligences d'éloignement étaient récentes.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne délivrent pas de laissez-passer ?
L'absence de laissez-passer ne justifie pas automatiquement la fin de la rétention. Dans cette affaire, les autorités consulaires avaient donné leur accord pour le rapatriement, et un moyen de transport avait été sollicité. La cour a estimé que cela constituait des diligences suffisantes, même si le laissez-passer n'était pas encore délivré.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Si l'appel est jugé manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois, mais il doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge peut-il prolonger ma rétention sans que je sois entendu ?
En appel, si le recours est manifestement irrecevable, le président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties. Cela a été le cas dans cette affaire, où l'appelant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations, mais l'audience n'a pas été jugée nécessaire.
Comment prouver que les diligences d'éloignement ne sont pas suffisantes ?
Pour contester la prolongation, vous devez démontrer que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires pour votre éloignement. Dans cette affaire, l'administration avait sollicité un moyen de transport et obtenu l'accord des autorités consulaires, ce qui a été considéré comme des diligences suffisantes.
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