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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04193

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement et la contestation de la notification de la décision précédente ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle l'existence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement dès le placement en rétention. L'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de délivrance de documents de voyage par le consulat ne fait pas obstacle à la prolongation si des perspectives d'éloignement existent.

Faits clés

  • M. [L] [W], ressortissant égyptien, a fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour de 24 mois
  • Placement en rétention administrative le 24 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours autorisée le 29 juin 2026, confirmée en appel le 1er juillet 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours demandée le 24 juillet 2026
  • L'intéressé invoque un statut de réfugié en Pologne, mais sans produire d'éléments probants

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 564 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTX Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [W] né le 01 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Élise Mommessin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 12h39, par M. [L] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [L] [W], né le 1er mai 2000, de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 24 mois et d'une décision de placement en rétention administrative le 24 juin 2026. Par décision du 29 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2026. Cette décision a été confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2026. Le 24 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a fait droit à cette demande par ordonnance du 24 juillet 2026. M. [L] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de : - L'absence de notification régulière de la décision d'appel précédente ; - La violation de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'absence de perspectives d'éloignement. Sur la notification à l'appelant de l'ordonnance du délégué du premier président confirmant l'ordonnance autorisant la 2e prolongation de rétention Les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel, par application de l'article 564 du même code, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, cette demande n'a pas été formée devant le juge de première instance, elle est irrecevable à être formée pour la première fois en cause d'appel. Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. " Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ". L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il ressort, en outre, de l'article 33 de la convention de Genève qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. S'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement. En l'espèce, M. [L] [W] fait état d'un statut de réfugié en Pologne, mais n'a produit d'éléments en ce sens que tardivement et sans présenter les originaux des pièces d'identité justifiant de sa qualité et de son séjour régulier en Pologne, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'administration d'avoir recherché à organiser un éloignement vers la Pologne en amont de sa demande de prolongation de la rétention. L'administration a effectué les diligences attendues d'elle aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement, laquelle, à ce jour, n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait apparemment M. [L] [W], et il n'est pas établi qu'il n'existerait à l'avenir aucune perspective d'un éloignement possible en direction de la Pologne. Dans ces conditions, la décision critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation car l'administration avait effectué les démarches nécessaires et l'absence de documents de voyage ne suffisait pas à écarter toute perspective.
Que se passe-t-il si je suis réfugié dans un autre pays européen ?
Le juge vérifie si l'éloignement vers ce pays est possible. Ici, l'intéressé n'a pas fourni de preuves suffisantes de son statut de réfugié en Pologne, donc l'administration n'était pas tenue d'organiser l'éloignement vers ce pays avant la demande de prolongation.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué les diligences nécessaires. En l'espèce, elle avait sollicité les documents de voyage auprès du consulat, ce qui a été jugé suffisant.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été examiné mais rejeté car les moyens soulevés (notification irrégulière, absence de perspectives) n'ont pas été retenus.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité réelle que l'éloignement puisse être exécuté dans un délai raisonnable. Ici, malgré le refus du consulat de délivrer les documents, le juge a estimé qu'il existait encore des perspectives, car l'intéressé n'avait pas prouvé son statut de réfugié en Pologne.
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