SUR QUOI,
M. [L] [W], né le 1er mai 2000, de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 24 mois et d'une décision de placement en rétention administrative le 24 juin 2026.
Par décision du 29 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2026. Cette décision a été confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2026.
Le 24 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a fait droit à cette demande par ordonnance du 24 juillet 2026.
M. [L] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :
- L'absence de notification régulière de la décision d'appel précédente ;
- La violation de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- L'absence de perspectives d'éloignement.
Sur la notification à l'appelant de l'ordonnance du délégué du premier président confirmant l'ordonnance autorisant la 2e prolongation de rétention
Les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel, par application de l'article 564 du même code, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, cette demande n'a pas été formée devant le juge de première instance, elle est irrecevable à être formée pour la première fois en cause d'appel.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ".
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il ressort, en outre, de l'article 33 de la convention de Genève qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] [W] fait état d'un statut de réfugié en Pologne, mais n'a produit d'éléments en ce sens que tardivement et sans présenter les originaux des pièces d'identité justifiant de sa qualité et de son séjour régulier en Pologne, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'administration d'avoir recherché à organiser un éloignement vers la Pologne en amont de sa demande de prolongation de la rétention.
L'administration a effectué les diligences attendues d'elle aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement, laquelle, à ce jour, n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait apparemment M. [L] [W], et il n'est pas établi qu'il n'existerait à l'avenir aucune perspective d'un éloignement possible en direction de la Pologne.
Dans ces conditions, la décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;