SUR QUOI,
M. [G] [A] [P], né le 18 septembre 1999 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 7]-[Localité 8] a :
- Déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable ;
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [A] [P] régulière ;
- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [A] [P] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.
M. [G] [A] [P] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :
" L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;
" L'absence de diligences de l'administration.
Sur l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l'espèce, une copie du registre de rétention relatif à M. [G] [A] [P] a été produit en annexe de la requête de l'administration. L'intéressé en critique le caractère actualisé, mais n'explique pas quels seraient les éléments qui devraient selon lui y figurer mais n'y seraient pas mentionnés. Dans ces conditions, il ne justifie pas du bien-fondé du moyen qu'il invoque. Celui-ci ne sera pas retenu.
Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, M. [G] [A] [P] a été placé en rétention par un arrêté qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 17h45, et l'administration justifie de l'envoi par email d'une demande de reconnaissance de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes, faute d'impossibilité d'envoi par fax, le 22 juillet 2026 à 10h06. M. [G] [A] [P] a par ailleurs lui-même affirmé aux fonctionnaires de police ayant procédé à son contrôle ne détenir aucun document d'identité émis par les autorités de son pays d'origine, il ne dispose dès lors pas d'un passeport lui permettant de voyager sans passer par cette procédure préalable de reconnaissance.
Dans ces conditions, l'administration a satisfait à son obligation de diligences en vue d'organiser l'éloignement du retenu.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;