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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04194

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il irrégulier lorsque l'administration n'a pas restitué le passeport en cours de validité de l'étranger, l'empêchant de solliciter son renouvellement avant son expiration ?

Principe retenu

L'administration doit restituer le passeport en cours de validité d'un étranger lorsqu'il en fait la demande. Si elle ne le restitue pas, l'étranger ne peut pas solliciter le renouvellement de son passeport avant son expiration. Dans ce cas, le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'étranger en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français.

Faits clés

  • M. [A] [I], ressortissant béninois, a remis son passeport en cours de validité à l'administration le 25 août 2025.
  • Le passeport n'a pas été restitué à M. [A] [I].
  • Le passeport a expiré quelques jours avant le placement en rétention du 21 juillet 2026.
  • M. [A] [I] n'a pas pu solliciter le renouvellement de son passeport en raison de la non-restitution.
  • Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention le 21 juillet 2026.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04194 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSUI Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 20h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [I] né le 01 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité beninoise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Amélie Ben Gadi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : PREFET DES HAUTS-DE-SEINE rerprésenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/04008 et celle introduite par le recours de M. [A] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/04003, reejtant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I], déclarant le recours de M. [A] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [I] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2026 à 18h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026 , à 11h08 , par M. [A] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [A] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [A] [I], né le 1er octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [A] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, et le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : - Ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [A] [I] d'une part et la préfecture d'autre part ; - Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ; - Déclaré le recours de M. [A] [I] recevable ; - Rejeté le recours de M. [A] [I] ; - Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ; - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026. M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en raison de : - La notification tardive de ses droits lors du placement en garde à vue ; - L'irrégularité et le mal fondé de son arrêté de placement en rétention, faute de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité préfectorale ; - La mesure d'assignation à résidence judiciaire. A l'audience, M. [A] [I] a abandonné le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, mais a soulevé l'irrégularité de son placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire le 22 juillet entre 11h50, fin de sa garde à vue et 18h45 notification de son arrêté de placement en rétention. Sur la régularité du placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire La déclaration d'appel ne développe aucun moyen tenant à la détention arbitraire de M. [A] [I], en sorte que la cour n'en est pas saisie. En effet, l'article R. 743-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée" et dès lors doit être relevée d'office l'irrecevabilité du moyen n'y figurant pas conformément à l'article 125 du code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l'article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité) ne sont pas applicables après l'expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063). Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ". L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ". Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". L'article L.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une erreur manifeste d'appréciation se produit lorsque l'administration prend une décision qui est clairement disproportionnée ou inadaptée par rapport aux faits. Dans cette affaire, le préfet a placé M. [A] [I] en rétention alors que son passeport avait expiré uniquement parce que l'administration ne le lui avait pas restitué, ce qui constitue une erreur manifeste.
Que se passe-t-il si l'administration ne me restitue pas mon passeport ?
Si l'administration ne restitue pas votre passeport en cours de validité, vous ne pouvez pas solliciter son renouvellement. Dans cette affaire, cela a conduit à l'annulation de la rétention et à la remise en liberté de M. [A] [I].
Puis-je être placé en rétention si mon passeport a expiré ?
En principe, oui, mais si l'expiration est due à la non-restitution du passeport par l'administration, le placement en rétention peut être jugé irrégulier. Dans cette affaire, le juge a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification. En appel, vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a abouti à l'annulation de la rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par le juge. Dans cette affaire, la prolongation demandée était de 26 jours, mais elle a été refusée en raison de l'irrégularité du placement.
Que signifie 'remise en liberté immédiate' ?
Cela signifie que la personne retenue doit être libérée sans délai. Dans cette affaire, le juge a ordonné la remise en liberté immédiate de M. [A] [I] après avoir annulé l'arrêté de placement en rétention.
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