SUR QUOI,
M. [A] [I], né le 1er octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 juillet 2026, M. [A] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, et le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :
- Ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [A] [I] d'une part et la préfecture d'autre part ;
- Rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [I] ;
- Déclaré le recours de M. [A] [I] recevable ;
- Rejeté le recours de M. [A] [I] ;
- Déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière ;
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.
M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en raison de :
- La notification tardive de ses droits lors du placement en garde à vue ;
- L'irrégularité et le mal fondé de son arrêté de placement en rétention, faute de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'autorité préfectorale ;
- La mesure d'assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, M. [A] [I] a abandonné le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, mais a soulevé l'irrégularité de son placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire le 22 juillet entre 11h50, fin de sa garde à vue et 18h45 notification de son arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité du placement en rétention en ce qu'il a fait suite à une détention arbitraire
La déclaration d'appel ne développe aucun moyen tenant à la détention arbitraire de M. [A] [I], en sorte que la cour n'en est pas saisie.
En effet, l'article R. 743-11 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée" et dès lors doit être relevée d'office l'irrecevabilité du moyen n'y figurant pas conformément à l'article 125 du code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l'article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité) ne sont pas applicables après l'expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063).
Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ".
L'article L. 741-1 du même code prévoit que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Selon l'article L. 612-3 " le risque [que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet] peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
L'article L. 741-4 énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L'article L.