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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04192

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel de Paris est-elle compétente pour connaître d'un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre ?

Principe retenu

La cour d'appel compétente pour connaître des appels contre les décisions du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative est celle dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui a rendu la décision. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel de Paris est incompétente et l'appel est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [C] [K] [W], ressortissant capverdien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 25 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [W] a interjeté appel le 26 juillet 2026 à 19h58.
  • L'appel a été interjeté devant la cour d'appel de Paris.
  • Le tribunal judiciaire de Nanterre est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04192 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 11H45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [K] [W] né le 09 août 1986 à [Localité 1], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Assisté de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, en première instance. Informé le 27 juillet 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 27 juillet 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, l'informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant et informant l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 1], et notamment par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : chambre [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d'interjeter appel et pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; - Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2026, à 19H58, par M. [C] [K] [W] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [C] [K] [W], né le 9 août 1986, de nationalité cap verdienne, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre par déclaration du 26 juillet 2026 à 19h58. Il ressort de la lecture combinée des articles R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.311-3 du code de l'organisation judicaire que le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent en matière de rétention est celui du lieu où est retenu l'étranger, et que la cour d'appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort. La cour d'appel de Paris ne peut donc connaître que des déclarations d'appel de décisions relatives à des mesures de rétentions rendues par des juridictions de son ressort, ce que n'est pas le tribunal de Nanterre. En conséquence, la déclaration d'appel formée contre la décision rendue le 25 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre est manifestement irrecevable devant la cour d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quelle cour d'appel est compétente pour un appel contre une décision de prolongation de rétention rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre ?
La cour d'appel de Versailles est compétente, car le tribunal judiciaire de Nanterre est situé dans son ressort. La cour d'appel de Paris n'est pas compétente.
Que se passe-t-il si je fais appel devant une cour d'appel incompétente ?
Votre appel sera déclaré irrecevable, comme dans cette affaire où l'appelant a saisi la cour d'appel de Paris alors que la décision avait été rendue à Nanterre.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai est de 24 heures suivant la notification de la décision, comme le rappelle l'ordonnance du 25 juillet 2026.
Puis-je contester la décision d'irrecevabilité de mon appel ?
L'ordonnance qui déclare l'appel irrecevable n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Comment savoir si la cour d'appel est compétente pour mon affaire de rétention ?
La compétence est déterminée par le lieu où se trouve le centre de rétention ou la juridiction qui a rendu la décision. En général, la cour d'appel du ressort du tribunal judiciaire est compétente.
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