Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 28 juillet 2026 — n° 26/03998

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La tierce opposition formée par un associé et caution contre le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire est-elle fondée lorsque la cessation des paiements est caractérisée à la date fixée par le tribunal ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. La tierce opposition formée contre le jugement d'ouverture est rejetée si la cessation des paiements est établie à la date fixée par le tribunal.

Faits clés

  • La société Relais Fleuri exploitait un hôtel à [Localité 7].
  • M. [O] était associé à 50% et caution solidaire des emprunts de la société.
  • Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire le 22 septembre 2025, fixant la cessation des paiements au 31 août 2025.
  • Le passif exigible au 31 août 2025 s'élevait à 102 346,44 euros, incluant salaires, cotisations URSSAF et dettes fournisseurs.
  • La trésorerie disponible était d'environ 100 000 euros, insuffisante pour couvrir le passif exigible.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre rejetant la tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Relais fleuri. La société Relais fleuri est une SAS exploitant un hôtel du même nom situé à [Localité 7]. Mme [W] [C] en est la présidente et l'une des associés pour la moitié du capital. M. [P] [O], époux de Mme [C], détient l'autre moitié du capital social et s'est porté caution solidaire auprès de la banque Crédit Agricole des emprunts contractés par la société. Les époux sont actuellement en procédure de divorce. Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société Relais fleuri, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2025 et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Z] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérance ainsi que la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire. M. [O] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 30 septembre 2025. Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et par requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. [O] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a : - rejeté la demande de tierce-opposition de M. [O], - confirmé le jugement du 22 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Relais fleuri, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit les dépens à la charge du demandeur. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2026 en intimant la SELARL AJRS, ès qualités, la SELARL MJ & Associés, ès qualités, et la société Relais Fleuri. La SELARL AJRS ès qualités et la société Relais fleuri n'ont pas constitué avocat. La SELARL AJRS ès qualités a reçu signification, à personne morale, de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 28 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026. La société Relais fleuri a reçu signification de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 21 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le ministère public a rendu son avis écrit le 16 juin 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties M. [O] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir : - que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Relais fleuri sur la foi des déclarations mensongères de Mme [C] faites dans le cadre de son audition en chambre du conseil, sans qu'il soit entendu par le tribunal et alors que Mme [C] n'exerçait plus les prérogatives liées à son mandat de dirigeante depuis le mois de novembre 2024 ; qu'il a été contraint de pourvoir à cette vacance de sorte qu'il exerce de fait les fonctions de président ; que dans un contexte de conflit conjugal, son épouse a mis à pied l'ensemble des salariés provoquant la cessation de l'exploitation du fonds ; que malgré cela sa demande de désignation d'administrateur provisoire a été rejetée ; que la fermeture de l'établissement et la mise à pied du personnel ne résultent que du fait de Mme [C], aucune décision administrative de la commission départementale de sécurité ne pouvant justifier la fermeture de l'établissement, d'autant que l'arrêté du maire de la commune précisait que l'établissement présentait un niveau de sécurité suffisant ; qu'à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et de l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques d'Auxerre avait préalablement été alerté du conflit entre les époux associés puisqu'une requête en désignation d'un administrateur provisoire avait été déposée par M. [O] le 3 septembre 2025 et rejetée par ordonnance du 8 septembre 2025 ; qu'il s'étonne de l'état de cessation des paiements puisque la société disposait au mois de juillet 2025 d'une trésorerie bancaire comprise entre 150 000 euros et 180 000 euros, voire ponctuellement davantage ; - qu'il a été privé de l'accès au compte bancaire et aux document comptables de la société depuis le changement du code d'accès par Mme [C] ; que le conseil de Mme [C] ne lui a communiqué aucune pièce de nature comptable ou financière de sorte qu'il demeure dans l'ignorance des pièces communiquées à l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025 ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure collective de la société Relais fleuri ; qu'en outre, par lettre de procédure valant sommation du 6 novembre 2025, son conseil a sollicité la communication des pièces du dossier auprès du tribunal, laquelle est restée sans réponse ; que ce refus de communication constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile en ce que le tribunal a retenu des moyens, explications et pièces qui n'ont pu donner lieu à un débat contradictoire, ce qui justifie l'annulation du jugement du 11 février 2026. La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique : - que l'administrateur a confirmé par un avis sur la tierce-opposition que la société Relais fleuri était bien en état de cessation des paiements et que le tribunal s'est bien livré aux contrôles nécessaires avant de rendre son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; - que les informations et éléments sur l'état de l'actif et du passif de la société Relais fleuri ont été communiqués à M. [O] par les organes de la procédure collective ; - qu'en outre, il a reçu communication des pièces du conseil de la société Relais fleuri et de la déclaration de cessation des paiements qui a été soumise au tribunal lors de l'audience du 22 septembre 2025. Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès. En l'espèce, il est constant que M. [O] n'était pas partie au litige ayant donné lieu à ouverture du redressement judiciaire de la société Relais fleuri. Il ne pouvait dès lors disposer des pièces sollicitées en amont de cette décision. Postérieurement, M. [O] indique en page 6 de ses écritures que par un courrier du 24 novembre 2025, le conseil de Mme [C] lui a communiqué 19 pièces dont il dresse la liste et dont il ressort qu'il a notamment reçu communication de la déclaration de cessation des paiements, des justificatifs de retard dans le paiement des fournisseurs et d'une rupture de contrat avec la société Logis avec application de la clause pénale. Les éléments recherchés devraient avoir figuré dans la déclaration de cessation des paiements, laquelle n'est cependant pas produite devant la cour qui ne peut s'en assurer sans pour autant en déduire de manquements en termes de communication de pièces. En effet, alors que M. [O] prétend avoir été le dirigeant de fait de la société Relais fleuri et avoir été privé de ses codes d'accès aux comptes de la société en juillet 2025, M. [O] ne justifie pas de l'existence des documents comptable ou financier qu'il allègue ne pas avoir reçus. Il produit notamment en pièce n°15 de son bordereau une « synthèse de la situation du Relais fleuri » établie le 20 septembre 2025 par la comptable des quatre établissements gérés par M. [O] ([Adresse 7], Le restaurant 1815, l'Hôtel de la poste et le Relais fleuri) relatant plusieurs données chiffrées concernant la débitrice (chiffre d'affaires, solde du compte bancaire, état de certaines créances fournisseurs), montrant ainsi qu'il a accès aux éléments comptables concernant la société Relais fleuri. S'agissant des relevés de compte bancaire de la société, M. [O] qui avait accès aux comptes jusqu'en juillet 2025 selon ses écritures, indique que le solde de trésorerie était compris entre 150 000 euros et 180 000 euros à cette date, et le rapport de l'administrateur judiciaire dressé le16 octobre 2025 fait état d'un solde au 31 août 2025 de 100 000 euros environ, ce qui est cohérent et ne permet pas de considérer que M. [O] serait privé de la possibilité d'organiser sa défense contrairement à ce qu'il affirme. Dans ces conditions, M. [O] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre. Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée. Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer Moyens des parties M. [O] sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement entrepris s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Déboute M. [P] [O] de sa demande d'annulation du jugement du 11 février 2026 ; Déboute M. [P] [O] de sa demande de communication de pièces ; Déboute M. [P] [O] de sa demande subséquente de sursis à statuer ; Confirme le jugement du 11 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne M. [P] [O] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [O] à payer à la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Relais fleuri, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le passif exigible s'élevait à 102 346,44 euros alors que la trésorerie n'était que d'environ 100 000 euros, ce qui caractérisait la cessation des paiements.
Puis-je contester un jugement d'ouverture de redressement judiciaire en tant qu'associé ?
Oui, un associé peut former tierce opposition contre le jugement d'ouverture, mais il doit démontrer que les conditions de l'ouverture n'étaient pas réunies. En l'espèce, la cour a rejeté la tierce opposition de M. [O] car la cessation des paiements était bien caractérisée.
Quels sont les critères pour caractériser la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est caractérisée lorsque le passif exigible (dettes arrivées à échéance) est supérieur à l'actif disponible (trésorerie et biens facilement réalisables). Dans cette affaire, le passif de 102 346,44 euros dépassait la trésorerie de 100 000 euros, donc la cessation était établie.
Que se passe-t-il si je suis caution d'une entreprise en redressement judiciaire ?
En tant que caution, vous pouvez être poursuivi par les créanciers si l'entreprise ne paie pas ses dettes. Dans cette affaire, M. [O] était caution solidaire, mais la décision ne traite pas directement de la mise en jeu de la caution, seulement de la validité du redressement judiciaire.
Qu'est-ce qu'une tierce opposition ?
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers de contester un jugement rendu dans une affaire à laquelle il n'était pas partie. Ici, M. [O] a utilisé cette voie pour contester le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, mais sans succès.
Puis-je demander la communication de pièces dans le cadre d'une tierce opposition ?
La communication de pièces peut être demandée, mais elle doit être justifiée et utile à la solution du litige. En l'espèce, la cour a débouté M. [O] de sa demande de communication de pièces, car elle n'était pas nécessaire pour statuer sur la tierce opposition.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.