MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
M. [O] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :
- que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Relais fleuri sur la foi des déclarations mensongères de Mme [C] faites dans le cadre de son audition en chambre du conseil, sans qu'il soit entendu par le tribunal et alors que Mme [C] n'exerçait plus les prérogatives liées à son mandat de dirigeante depuis le mois de novembre 2024 ; qu'il a été contraint de pourvoir à cette vacance de sorte qu'il exerce de fait les fonctions de président ; que dans un contexte de conflit conjugal, son épouse a mis à pied l'ensemble des salariés provoquant la cessation de l'exploitation du fonds ; que malgré cela sa demande de désignation d'administrateur provisoire a été rejetée ; que la fermeture de l'établissement et la mise à pied du personnel ne résultent que du fait de
Mme [C], aucune décision administrative de la commission départementale de sécurité ne pouvant justifier la fermeture de l'établissement, d'autant que l'arrêté du maire de la commune précisait que l'établissement présentait un niveau de sécurité suffisant ; qu'à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et de l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques d'Auxerre avait préalablement été alerté du conflit entre les époux associés puisqu'une requête en désignation d'un administrateur provisoire avait été déposée par M. [O] le 3 septembre 2025 et rejetée par ordonnance du 8 septembre 2025 ; qu'il s'étonne de l'état de cessation des paiements puisque la société disposait au mois de juillet 2025 d'une trésorerie bancaire comprise entre 150 000 euros et 180 000 euros, voire ponctuellement davantage ;
- qu'il a été privé de l'accès au compte bancaire et aux document comptables de la société depuis le changement du code d'accès par Mme [C] ; que le conseil de
Mme [C] ne lui a communiqué aucune pièce de nature comptable ou financière de sorte qu'il demeure dans l'ignorance des pièces communiquées à l'audience en chambre du conseil du 22 septembre 2025 ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure collective de la société Relais fleuri ; qu'en outre, par lettre de procédure valant sommation du 6 novembre 2025, son conseil a sollicité la communication des pièces du dossier auprès du tribunal, laquelle est restée sans réponse ; que ce refus de communication constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile en ce que le tribunal a retenu des moyens, explications et pièces qui n'ont pu donner lieu à un débat contradictoire, ce qui justifie l'annulation du jugement du 11 février 2026.
La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique :
- que l'administrateur a confirmé par un avis sur la tierce-opposition que la société Relais fleuri était bien en état de cessation des paiements et que le tribunal s'est bien livré aux contrôles nécessaires avant de rendre son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- que les informations et éléments sur l'état de l'actif et du passif de la société Relais fleuri ont été communiqués à M. [O] par les organes de la procédure collective ;
- qu'en outre, il a reçu communication des pièces du conseil de la société Relais fleuri et de la déclaration de cessation des paiements qui a été soumise au tribunal lors de l'audience du 22 septembre 2025.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès.
En l'espèce, il est constant que M. [O] n'était pas partie au litige ayant donné lieu à ouverture du redressement judiciaire de la société Relais fleuri. Il ne pouvait dès lors disposer des pièces sollicitées en amont de cette décision.
Postérieurement, M. [O] indique en page 6 de ses écritures que par un courrier du 24 novembre 2025, le conseil de Mme [C] lui a communiqué 19 pièces dont il dresse la liste et dont il ressort qu'il a notamment reçu communication de la déclaration de cessation des paiements, des justificatifs de retard dans le paiement des fournisseurs et d'une rupture de contrat avec la société Logis avec application de la clause pénale.
Les éléments recherchés devraient avoir figuré dans la déclaration de cessation des paiements, laquelle n'est cependant pas produite devant la cour qui ne peut s'en assurer sans pour autant en déduire de manquements en termes de communication de pièces.
En effet, alors que M. [O] prétend avoir été le dirigeant de fait de la société Relais fleuri et avoir été privé de ses codes d'accès aux comptes de la société en juillet 2025, M. [O] ne justifie pas de l'existence des documents comptable ou financier qu'il allègue ne pas avoir reçus. Il produit notamment en pièce n°15 de son bordereau une « synthèse de la situation du Relais fleuri » établie le 20 septembre 2025 par la comptable des quatre établissements gérés par M. [O] ([Adresse 7], Le restaurant 1815, l'Hôtel de la poste et le Relais fleuri) relatant plusieurs données chiffrées concernant la débitrice (chiffre d'affaires, solde du compte bancaire, état de certaines créances fournisseurs), montrant ainsi qu'il a accès aux éléments comptables concernant la société Relais fleuri.
S'agissant des relevés de compte bancaire de la société, M. [O] qui avait accès aux comptes jusqu'en juillet 2025 selon ses écritures, indique que le solde de trésorerie était compris entre 150 000 euros et 180 000 euros à cette date, et le rapport de l'administrateur judiciaire dressé le16 octobre 2025 fait état d'un solde au 31 août 2025 de 100 000 euros environ, ce qui est cohérent et ne permet pas de considérer que M. [O] serait privé de la possibilité d'organiser sa défense contrairement à ce qu'il affirme.
Dans ces conditions, M. [O] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre.
Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [O] sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement entrepris s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces.