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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 25/00050

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par une société qui n'était pas partie en première instance est-il recevable ?

Principe retenu

Seules les parties à l'instance en première instance ont qualité pour interjeter appel. Une société qui n'était pas partie en première instance ne peut pas interjeter appel, même si elle prétend venir aux droits d'une autre société, à moins de justifier d'une transmission de droits. En l'espèce, l'appelante n'était pas partie en première instance et ne justifiait pas venir aux droits de la société intimée, son appel est donc irrecevable.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel le 9 janvier 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dole du 9 décembre 2024.
  • Le jugement de première instance opposait la société [2] à M. [U] [L].
  • La société [1] n'était pas partie en première instance.
  • La société [1] a produit un extrait Kbis confirmant son immatriculation au RCS de Paris sous le numéro 452 534 621.
  • Les conclusions d'appelante étaient établies pour le compte de la société [4] ([3]) - [5], immatriculée sous le numéro 514 080 837, et non pour la société [1].

Articles cités

article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

DEBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 9 janvier 2025 par la société par actions simplifiée [1] d'un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige opposant la société par actions simplifiée [2] à M. [U] [L] a': - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes : - 5.524,32 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.150,90 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2.762,16 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 276,21 € brut au titre des congés payés afférents - 1.356,63 € brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 135,66 € brut au titre des congés payés afférents, - condamné la société [3] à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes, - condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu les dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025 par la société par actions simplifiée [4] ([3]) - [5], appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [3] aux sommes suivantes : o 5.524,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse o 2.762,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 276,21 euros bruts au titre des congés payés o 1.356,63 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 135,66 euros bruts au titre des congés payés afférents o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que du surplus de ses demandes, statuant de nouveau : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à verser à la société 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 6 février 2026 par M. [S] [L], intimé et appelant incident, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes visant sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, statuant à nouveau, - le réformer de ces chefs, - juger que la société [3] s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - en conséquence, condamner la SAS [3] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en tout état de cause, - condamner la SAS [3] aux entiers dépens, - condamner la SAS [3] à verser à M.

Motivations de la décision

SUR CE Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Au cas présent, il ressort des pièces de procédure que le conseil de prud'hommes de Dole a été saisi par une requête initiale en date du 17 octobre 2023 reçue au greffe de première instance le 20 novembre 2023, présentée par M. [U] [L] et dirigée contre la société [2], sise [Adresse 3], laquelle a accusé réception le 6 décembre 2023 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation dudit conseil. Le jugement déféré a été rendu entre M. [U] [L] et la société [2], sise [Adresse 3]. Les pièces communiquées par M. [L], en particulier le contrat de travail ayant lié les parties et la lettre de notification du licenciement pour faute grave datée du 20 septembre 2023, mentionnent que la société employeur est une société par actions simplifiée au capital de 101 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 080 837 et dont le siège social est situé [Adresse 4]. Or, c'est une autre société par actions simplifiée dénommée [1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 et dont le siège social est situé [Adresse 5], qui a interjeté appel le 9 janvier 2025. A la déclaration d'appel est annexé un extrait Kbis à jour au 8 janvier 2025 confirmant que cette société au capital de 48 000 euros est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 depuis le 16 mars 2004. La société appelante n'était donc pas partie en première instance et rien n'indique qu'elle vienne aux droits de la société [2]. Les conclusions d'appelante ne sont d'ailleurs pas établies pour le compte de la société appelante mais pour celui de la société par actions simplifiée [4] ([3]) - [5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 080 837 et dont le siège social est situé [Adresse 6]. Quant à l'intimé, il a conclu contre la société [2], sise [Adresse 3]. N'étant pas partie en première instance, la société [1] n'avait pas qualité à interjeter appel. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. Les dépens d'appel seront supportés par la société appelante, dont l'appel est déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]'; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qui peut interjeter appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ?
Seules les parties à l'instance en première instance ont qualité pour interjeter appel. En l'espèce, la société [1] n'était pas partie en première instance, donc son appel a été déclaré irrecevable.
Une société peut-elle faire appel d'un jugement qui ne la concerne pas directement ?
Non, une société qui n'était pas partie en première instance ne peut pas interjeter appel, sauf si elle justifie venir aux droits d'une partie. Dans cette affaire, la société [1] n'a pas démontré venir aux droits de la société [2], donc son appel a été jugé irrecevable.
Que se passe-t-il si mon appel est déclaré irrecevable ?
Si l'appel est déclaré irrecevable, la décision de première instance reste définitive. Dans cette affaire, la cour a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la société appelante aux dépens d'appel.
Qu'est-ce que la qualité à agir en appel ?
La qualité à agir en appel est la condition selon laquelle seules les personnes qui étaient parties en première instance peuvent interjeter appel. En l'espèce, la société [1] n'ayant pas cette qualité, son appel a été déclaré irrecevable.
Puis-je faire appel si je viens aux droits d'une société qui était partie au procès ?
Oui, si vous justifiez d'une transmission de droits (par exemple, une fusion, une cession), vous pouvez faire appel. Mais dans cette affaire, la société [1] n'a pas apporté la preuve d'une telle transmission, donc son appel a été jugé irrecevable.
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