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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026 — n° 25/03562

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état doit-il surseoir à statuer sur l'action en contestation du licenciement pour inaptitude lorsque le salarié a également engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social ?

Principe retenu

Les actions devant le pôle social et le conseil de prud'hommes poursuivent des finalités distinctes et ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Le conseil de prud'hommes demeure libre d'apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement pour inaptitude en cas de manquement de l'employeur, même si le tribunal des affaires sociales a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Dès lors, le sursis à statuer n'est pas justifié et n'entre pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • Salarié déclaré inapte à son poste de conducteur de centrale après un accident du travail
  • Employeur a proposé plusieurs postes de reclassement, refusés par le salarié
  • Licenciement pour inaptitude et refus de reclassement
  • Salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement
  • Salarié a également engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social

Articles cités

article 913-8 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [O] a été recruté par la société anonyme [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 juin 2019 ou 01 juillet 2019, les parties n'ayant pu s'entendre sur ce point. Le 15 octobre 2019, alors qu'il procédait au nettoyage du malaxeur de la centrale, le salarié a ressenti une douleur dorsale qu'il a signalée à sa hiérarchie. Le 16 octobre 2019, la douleur s'est intensifiée lors d'opérations similaires. Le 17 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail. La société a déclaré un accident du travail pour les faits du 15 octobre 2019 le 18 octobre 2019, tout en émettant des réserves. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après une période de soins et de rééducation, l'état de santé de M. [O] a été consolidé au 01 août 2022. Une visite de pré-reprise s'est tenue le 08 août 2022. À l'issue de la visite de reprise du 01 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de conducteur de centrale, tout en précisant des restrictions compatibles avec des postes sans port de charge > 5 kg, sans postures contraignantes, sans conduite de PL/engins, avec conduite VL limitée, alternance des postures assise/debout et pauses régulières, et sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. Dans ce cadre, la société [1], employeur, a engagé des démarches de reclassement : - par courrier du 05 septembre 2022, elle a sollicité le CV du salarié et ses préférences géographiques, - par courrier du 13 septembre 2022, M. [O] a transmis son CV et indiqué les zones dans lesquelles il pouvait se déplacer, - un poste d'agent de planning à [Localité 4] a été identifié et proposé par lettre du 20 octobre 2022. Le médecin du travail a indiqué les 03 et 25 octobre 2022 que le poste semblait compatible avec les capacités restantes du salarié. Le CSE a rendu un avis favorable le 18 octobre 2022. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [O] a demandé la prise en charge des frais domicile / lieu de travail ou la mise à disposition d'un véhicule en raison de l'augmentation des distances. L'employeur a refusé le 28 octobre 2022, tout en réitérant la proposition. Le salarié a alors refusé le poste. Une nouvelle recherche a suivi : - échanges avec la médecine du travail le 10 novembre 2022, - avis favorable du CSE le 16 novembre 2022 sur deux postes d'agent d'exploitation situés à [Localité 5] et à [Localité 6], - propositions formalisées le 18 novembre 2022 (précisions de statut et rémunération). Par courrier du 29 novembre 2022, M. [O] a formulé des réserves, demandant notamment une discussion sur la prise en charge des déplacements et sur les moyens mis à disposition, ainsi que des précisions au regard des réserves médicales. Par courrier du 01 décembre 2022, l'employeur a indiqué que l'absence de réponse dans le délai imparti vaudrait refus et a notifié une impossibilité de reclassement. Par courrier du 02 décembre 2022, il a refusé toute discussion sur les modalités sollicitées. M. [O] a été convoqué le 09 décembre 2022 à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2022. Par lettre du 03 janvier 2023, la société [1] a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 07 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement. Par décision du 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a retiré l'affaire du rôle dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social a reconnu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité. La société [1] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble sur l'action engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire relative à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur. D'une première part, il apparaît que l'objet du litige devant la juridiction prud'homale concerne exclusivement la contestation du licenciement pour inaptitude et l'examen du respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et de reclassement, alors que la procédure distincte devant le pôle social porte sur la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié et sa demande d'indemnisation de ce chef. Que cette dernière procédure n'a pas pour objet de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. D'une deuxième part, il a été jugé (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.850 et Soc. 3 mai 2018, n° 17-10.306) que " la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .. est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ". En l'espèce, M. [O] a été licencié le 03 janvier 2023 par la société [1] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, il a entendu qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de la société [1] à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité, et sollicité l'indemnisation des préjudices subis, à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis. Il s'en suit que les deux instances (pôle social et prud'homal) poursuivent des finalités distinctes et ne sont pas subordonnées l'une à l'autre, le conseil de prud'hommes demeurant libre d'apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement pour inaptitude en cas de manquement de l'employeur alors même que le tribunal des affaires sociales a rejeté la demande de la salariée tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'état de ces éléments, la demande de sursis à statuer présentée par la société [1] sera rejetée comme non justifiée et n'entrant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [1], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble dans le cadre de la procédure engagée par monsieur [M] [O] à l'encontre de la société [1] en reconnaissance d'une faute inexcusable (n° RG 25/00768) ; Déboutons M. [M] [O] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ; Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident. Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle le juge suspend le cours de l'instance dans l'attente d'un événement (comme une décision dans une autre procédure). En l'espèce, l'employeur demandait à suspendre la procédure prud'homale jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur la reconnaissance de faute inexcusable.
Pourquoi le sursis à statuer a-t-il été refusé ?
Le conseiller de la mise en état a refusé car les actions devant le pôle social et le conseil de prud'hommes sont indépendantes. Le juge prud'homal peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement sans attendre la décision sur la faute inexcusable, car les finalités sont distinctes.
Quelle est la différence entre l'action en reconnaissance de faute inexcusable et l'action en contestation du licenciement ?
L'action en reconnaissance de faute inexcusable vise à obtenir une majoration de la rente ou une indemnisation complémentaire pour la faute de l'employeur dans l'accident du travail. L'action en contestation du licenciement vise à vérifier si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, notamment si l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Que doit faire l'employeur en cas d'inaptitude du salarié ?
L'employeur doit rechercher un reclassement dans l'entreprise ou le groupe, en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Il doit proposer un poste adapté, après avis du CSE. S'il ne peut pas reclasser, il peut licencier, mais le licenciement doit être justifié par l'impossibilité de reclassement.
Puis-je refuser un poste de reclassement ?
Oui, mais le refus peut avoir des conséquences. Si le refus est abusif, l'employeur peut être dispensé de son obligation de reclassement. En l'espèce, le salarié a refusé un poste car l'employeur ne prenait pas en charge les frais de transport, ce qui a conduit à un litige sur le caractère sérieux du licenciement.
Quels sont les recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
L'ordonnance peut être déférée à la cour d'appel dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance rappelle cette possibilité.
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