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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026 — n° 24/00896

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'intervention volontaire d'un syndicat en cause d'appel est-elle recevable lorsque le syndicat n'a pas été partie à l'appel principal ?

Principe retenu

L'intervention volontaire en appel est irrecevable si elle n'est pas formée dans le délai pour agir à titre principal, sauf si elle est accessoire à une demande principale recevable. En l'espèce, le syndicat n'ayant pas interjeté appel principal, son intervention volontaire est irrecevable, et l'appel incident de l'intimée à son encontre est également irrecevable.

Faits clés

  • M. [J] a été embauché en juillet 2012 par la société [1] en CDI comme chargé de clientèle.
  • M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 mars 2021 pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes de Vienne a rendu un jugement le 22 janvier 2024 accueillant partiellement ses demandes.
  • Le syndicat [5] des services financiers de [6] est intervenu volontairement en première instance et a obtenu des dommages-intérêts.
  • M. [J] a interjeté appel le 26 février 2024, mais le syndicat n'a pas interjeté appel principal.

Articles cités

article 550 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [J] a été embauché en juillet 2012 par la société anonyme [3] SOCIAL, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chargé de clientèle service clients relevant du niveau de classification II-2, de la convention commune [1]/[4] moyennant une rémunération fixée à 1 701,00 € mensuels, soit 20 412€ annuels. Il a été affecté au centre financier de [Localité 5] et bénéficie actuellement d'une protection en sa qualité de conseiller prud'homal à [Localité 5]. M. [J] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter, outre le règlement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. En raison de son mandat de conseiller prud'homal, l'affaire était délocalisée devant le conseil de prud'homme de [Localité 6] qui, par jugement du 22 janvier 2024, accueillait partiellement ses demandes en condamnant [1] à lui verser : 3 000 euros net de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 900 euros au titre de la restitution d'IJSS 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La juridiction jugeait par ailleurs recevable l'intervention volontaire à titre principal du syndicat [5] des services financiers de [1] du Rhône et [1] était condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 08 janvier 2024 pour M. [J] et le syndicat [5] des services financiers de [6] et le 29 janvier 2024 pour la société [7]. M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 26 février 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, la société [1], intimée et appelante incident, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour lui demander de: - déclarer le syndicat [5] des services financiers de [6] irrecevable en son intervention volontaire en appel - déclarer ses demandes irrecevables - condamner le syndicat [8] [9] des services financiers de [6] aux dépens de l'incident, - condamner le syndicat [5] des services financiers de [6] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, le syndicat [5] des services financiers de [6] : - déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la recevabilité de son appel - entend que l'appel incident de la société [1] soit lui-même déclaré irrecevable - sollicite la condamnation de la société [1] aux dépens de l'incident. L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 554 du code de procédure civile dispose que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. En l'espèce, par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'homme de [Localité 6] a déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal du syndicat [5] des services financiers de [6] et lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, outre un article 700 du code de procédure civile. Seul M. [J] a interjeté appel de cette décision, le syndicat [5] des services financiers de [6] se contentant d'intervenir volontairement en cause d'appel à ses cotés. Il s'en suit que son intervention volontaire est irrecevable. Par voie de conséquence et en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de la société [1] à l'encontre du syndicat [5] des services financiers de [6] est de même irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le syndicat [5] des services financiers de [6], qui succombe à la demande principale d'incident, sera condamné aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons le syndicat [8] [9] des services financiers de la [10] du Rhône irrecevable en son intervention volontaire en appel ;

Dispositif

Déclarons, par voie de conséquence, irrecevable l'appel incident de la société [1] à l'encontre du syndicat [5] des services financiers de [6] ; Déboutons la société [1] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile, Condamnons le syndicat [8] [9] des services financiers de [6] aux dépens de l'incident. Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Questions fréquentes

Un syndicat peut-il intervenir volontairement en appel sans avoir fait appel principal ?
Non, selon cette décision, l'intervention volontaire en appel est irrecevable si elle n'est pas formée dans le délai pour agir à titre principal. Le syndicat n'ayant pas interjeté appel principal, son intervention volontaire est irrecevable.
Quelle est la recevabilité de l'intervention volontaire d'un syndicat en appel ?
L'intervention volontaire en appel est recevable si elle est accessoire à une demande principale recevable. En l'espèce, le syndicat n'ayant pas interjeté appel principal, son intervention est irrecevable.
Quels sont les effets de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire sur l'appel incident ?
L'appel incident formé contre une partie dont l'intervention est irrecevable est également irrecevable, conformément à l'article 550 du code de procédure civile.
Comment contester une intervention volontaire en appel ?
On peut saisir le conseiller de la mise en état d'un incident pour demander que l'intervention volontaire soit déclarée irrecevable, comme l'a fait la société [1] dans cette affaire.
Quel est le délai pour interjeter appel principal ?
Le délai pour interjeter appel principal est d'un mois à compter de la notification du jugement, sauf exceptions. En l'espèce, M. [J] a interjeté appel dans le délai, mais le syndicat ne l'a pas fait.
Un syndicat peut-il se joindre à l'appel d'un salarié sans avoir interjeté appel ?
Non, selon cette décision, le syndicat ne peut pas se joindre à l'appel d'un salarié sans avoir interjeté appel principal. Son intervention volontaire est irrecevable.
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