Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026 — n° 25/02994
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conclusions d'un intimé notifiées après l'expiration du délai de trois mois sont-elles irrecevables en l'absence de circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement ?
Principe retenu
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure. Le dépassement de ce délai entraîne l'irrecevabilité des conclusions, sauf circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement. L'arrêt de travail d'une salariée du conseil de l'intimé ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle, dès lors que l'avocat pouvait conclure personnellement.
Faits clés
- M. [U] a été licencié pour faute grave le 5 juin 2023
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave le 24 juillet 2025
- M. [U] a interjeté appel le 20 août 2025
- M. [U] a notifié ses conclusions d'appelant le 19 novembre 2025
- La société [1] a notifié ses conclusions d'intimé le 3 mars 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quel est le délai pour conclure en appel pour un intimé ?
Que se passe-t-il si l'intimé ne respecte pas le délai de trois mois ?
L'arrêt de travail d'une salariée de l'avocat de l'intimé constitue-t-il une circonstance exceptionnelle ?
Comment contester une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ?
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