MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) sur l'absence d'actualisation du registre
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
L'article R743-2 du CESEDA dispose que 'À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Ainsi, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,
d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
Sur les présentations consulaires - L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d'audience de la cour d'appel,
résultat,
et motif d'annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n'apparaissent effectivement pas sur le registre, mais compte tenu que mentions relatives aux diligences et aux relances sont bien formalisées s'agissant de la demande de laissez-passer du 29 mai 2026 et des 2 relances du 23 juin et 23 juillet 2026, telles qu'elles résultent des courriels du 28 mai 2026 à 8h24, du 29 mai 2026 à 11h45, et des relances du 23 juin 2026 à 9h39 et du 26 juillet 2026 à 9h43, le registre est bien actualisé.
Le moyen sera rejeté.
La requête en troisième prolongation est donc bien recevable.
2) Sur l'absence de conditions de la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA énonce que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2°Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Contrairement à ce que soutient M. [F],
compte tenu qu'il a été condamné le 19 janvier 2026 par ordonnance d'homologation à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'usage de stupéfiants et violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité,
et compte tenu qu'il a également été condamné 25 février 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession de stupéfiant en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiant en récidive à la peine de six mois d'emprisonnement,
la menace pour l'ordre public est parfaitement constituée, par la répétition des infractions en récidive et dans un court laps de temps telle que prévue par l'article L 742-4 1° du CESEDA.
En outre, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire à son éloignement telle que prévue par l'article L 742-4 2° d CESEDA puisqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai a été pris le 26 décembre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 10h32, sans être suivi d'effet.
En conséquence, le premier juge qui a retenu tous ses éléments a parfaitement motivé la prolongation. Le moyen sera rejeté.