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Cour d'appel, rétention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/01246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention d'un étranger est-il justifié malgré l'absence de présentation aux autorités consulaires et l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration ?

Principe retenu

L'administration doit exercer toutes diligences pour que la rétention soit strictement nécessaire au départ de l'étranger. Toutefois, elle ne peut contraindre les autorités consulaires à répondre ; des relances suffisent. L'absence de présentation consulaire ne peut être reprochée à l'administration si elle a accompli les démarches nécessaires.

Faits clés

  • Monsieur [A] [C], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 juin 2026.
  • Il a signé la première semaine de pointage puis est parti en Italie, et à son retour n'a pas pu pointer à temps.
  • L'administration a envoyé une demande de réadmission à la Tunisie le 25 juin 2026, une demande de laissez-passer le 26 juin 2026, et une relance le 17 juillet 2026.
  • Monsieur [C] n'a pas été présenté aux autorités consulaires tunisiennes.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA article L743-7 du CESEDA articles L740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 18 heures 20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 12 heures 30 ; Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 10 heures 42 par Monsieur [A] [C] ; Monsieur [A] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a signé la première semaine et ensuite je suis parti en Italie et au retour je n'ai pas pu revenir à temps pour pointer. Je veux repartir en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que M. [C] n'a pas pu préparer sa défense devant les 2 juges ayant ordonné la prolongation de sa rétention, car il n'a pas été avisé de l'audience et n'a donc pas pu prendre attache avec un avocat. Il soutient également que les diligences de l'administration sont insuffisantes, puisque le seul fait d'avertir le consulat de Tunisie de son placement en rétention le jour même le 25 juin 2026 et ensuite de n'effectuer une relance que le 16 juillet 2026 ne témoignent pas de réelles diligences pour l'identifier, d'autant qu'il n'a pas été présenté devant les autorités consulaires. A l'audience le conseil soutient que Monsieur n'a pas été informé de la visio conférence et n'a pas pu prendre un avocat choisi. Il reprend ses moyens développés dans ses écritures. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il n'a pas respecté la mesure de confiance. Il a violé également l'obligation de ne pas rester dans le département de pointage. Sur le non respect des droits de la défense, il ne rapporte pas la preuve d'un grief. Il a pu s'exprimer aux 2 audiences et a été assisté d'un avocat. Il n'y a pas de grief. S'agissant des diligences, il y a une relance. Il y a eu une demande de laissez passer consulaire, et on ne peut pas appliquer de moyens de pression sur un Etat souverain. Monsieur ne souhaite pas rajouter quoi que ce soit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les droits de la défense - Contrairement à ce que soutient M. [C], il a bénéficié d'un avocat lors de l'audience sur la première demande de prolongation comme cela résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2026 confirmée en appel. Il a également bénéficié d'un avocat lors de la 2ème prolongation comme cela résulte de l'ordonnance du 25 juillet 2026. En conséquence, ce moyen non fondé sera rejeté. Sur les diligences de l'administration - En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a envoyé un dossier de demande de réadmission vers la Tunisie le 25 juin 2026, une demande de laissez-passer par mail le 26 juin 2026 à 9h52 et une relance le 17 juillet 2026 à 15h15. En conséquence, l'administration a fait toutes les diligences et il ne peut pas lui être reproché l'absence de présentation consulaire qui dépend des autorités du pays. Ce moyen manque en fait et sera rejeté. L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 25 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [C]

Questions fréquentes

Quelles sont les diligences que l'administration doit accomplir pour organiser le départ d'un étranger en rétention ?
L'administration doit envoyer une demande de réadmission au pays d'origine, demander un laissez-passer consulaire et effectuer des relances. Dans cette affaire, elle a envoyé la demande le 25 juin, le laissez-passer le 26 juin et une relance le 17 juillet, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si un étranger ne respecte pas les obligations de pointage ?
Le non-respect des obligations de pointage peut entraîner une prolongation de la rétention. Ici, M. [C] a signé la première semaine puis est parti en Italie, ce qui a été considéré comme une violation de la mesure de confiance.
L'absence de présentation aux autorités consulaires peut-elle être reprochée à l'administration ?
Non, car l'administration ne peut pas contraindre les autorités consulaires à agir. Elle doit seulement faire des démarches, comme envoyer des demandes et des relances, ce qui a été fait en l'espèce.
Quels sont les droits de la défense lors d'une procédure de prolongation de rétention ?
L'étranger doit être informé de l'audience et avoir la possibilité de préparer sa défense avec un avocat. En l'espèce, M. [C] a été assisté d'un avocat lors des audiences, donc le moyen a été rejeté.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures selon le CESEDA, mais dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 27 juillet pour une ordonnance du 25 juillet, ce qui a été jugé recevable.
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