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Cour d'appel, rétention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/01249

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et malgré l'irrégularité alléguée de la requête ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de document d'identité et d'adresse stable. L'irrégularité de la requête n'est pas établie si les éléments essentiels sont présents.

Faits clés

  • Monsieur [L] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 8 octobre 2025
  • Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône
  • L'intéressé déclare avoir une demande d'asile en 2022 et un permis de circuler en Espagne
  • Il ne dispose pas de document d'identité, ceux-ci étant restés en Espagne
  • Il n'a pas d'adresse stable en France, résidant habituellement en Espagne

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article R743-2 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire national pendant 3 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9 heures 06; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 13 heures 57 par Monsieur [L] [I] ; Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir fait une demande d'asile en 2022 et avoir un permis de circuler en Espagne. Il est venu en vacances en France en fin septembre 2025, chez un ami. Il dit avoir dit habiter dans le [Localité 3] à [Localité 1], et il dit qu'on ne lui a pas posé la question de sa demande d'asile. Il souhaite retourner en Espagne. Il a des cousins en Espagne. Il n'a pas de document d'identité, ils sont restés en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que la requête en prolongation est irrégulière au regard de l'article R 743-2 du CESEDA puisqu'elle n'était pas accompagnée de tous les éléments concernant sa demande Eurodac. Il soutient l'absence de nécessité de prolongation de la rétention en indiquant que son lieu de résidence habituelle est en [Etablissement 1], que le placement en rétention l'empêche de quitter le territoire et qu'il n'a pas l'intention de se maintenir en France alors en outre qu'il a effectué une demande de bornage dès son arrivée au centre de rétention administrative le 23 juillet 2006. Il soutient enfin l'absence de menace l'ordre public qui ne peut pas être constitué par une seule condamnation isolée. A l'audience, le conseil soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Or il n'y pas la copie du registre actualisé car il manque les éléments sur la demande Eurodac et les demandes de la préfecture sur les démarches relatives à son identification. Il ne souhaite pas rester en France et veut retourner en Espagne. Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Les infractions sont rapprochées et il ne s'agit pas de faits réitérés. Il n'y a pas de danger actuel. Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation. Le bornage Eurodac n'a pas à être sur le registre actualisé. En l'espèce, il y a une réponse négative sur le bornage Eurodac. Ca a été constaté par le premier juge. Monsieur dit qu'il veut faire un bornage Eurodac, mais il peut aussi produire des documents sur la demande d'asile, ce qu'il ne fait pas. Il n'a pas de documents d'identité. Il est défavorablement connu et fait l'objet d'une interdiction du territoire pendant 3 ans. Donc il représente bien une menace à l'ordre public. Il a d'ailleurs été condamné en récidive. L'avocat de Monsieur ne souhaite rien ajouter. Monsieur dit qu'il souhaite quitter la France.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence des documents eurodac dans la requête en prolongation - L'article R 743-2 du CESEDA énonce que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], la recherche sur la bonne Eurodac permettant de déterminer s'il avait une demande d'asile dans notre pays a bien été transmise au juge puisque ce dernier en fait état dans son ordonnance en indiquant « une demande de bornage Eurodac a bien eu lieu ; le dysfonctionnement du système n'a pas permis ce bornage immédiatement mais il a pu toutefois être effectué sur le niveau système Eurodac catégorie trois avec une réponse négative figurant bien au dossier ». En conséquence, ce moyen manquant fait et sera donc rejeté. Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus, et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Sanction d'irrecevabilité d'un registre non actualisé - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, et motif d'annulation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner la consultation Eurodac n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de nécessité de prolongation de la rétention - l'article L 741-3 du CESADA énonce que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, Monsieur [I] a été condamné le 8 octobre 2025 par ordonnance d'homologation sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport détention et acquisition de stupéfiants, et à trois ans d'interdiction du territoire français. Dans le cadre de cette procédure, il a été entendu le 7 octobre 2025 et a indiqué être de nationalité algérienne sans domicile fixe, sans documents d'identité, et vivre habituellement à [Localité 1] dans le premier [Localité 4]. Il avait indiqué être en France depuis trois mois. Auparavant il était resté un an et huit mois en Espagne. Il reconnaissait n'avoir effectué aucune demande d'asile dans un pays européen et ne pouvait pas justifier d'une résidence chez un tiers. Il a été incarcéré le 7 novembre 2025 en exécution d'une peine de sept mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 novembre 2025 pour des faits de transport, offre et acquisition de stupéfiant récidive. La condamnation de sept mois avec sursis prononcée par ordonnance d'homologation a également été révoquée. À l'issue de son incarcération le 23 juillet 2026 à 9h06 , il était transporté au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il arrivait à 9h50, suite à arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2026 porté à sa connaissance le 23 juillet 2026 à 9h06. Dès le 15 juin 2026, l'administration avait saisi les autorités consulaires d'Algérie pour obtenir un laissez-passer. Cette demande a été réitérée le 22 juillet 2026 à 14h33, et le 23 juillet 2026 à 10h48. En conséquence, en retenant ces deux condamnations, l'absence d'adresse en France, l'absence de preuve d'une demande d'asile par la consultation de la borne Eurodac catégorie3, les diligences de l'administration par courrier du 15 juin 2026, et la relance des autorités algériennes, l'administration a parfaitement motivé sa décision et a bien vérifié que M. [I] n'était retenu que le temps strictement nécessaire à son départ. En outre, contrairement à ce que soutient M. [I], sa volonté de rentrer en Espagne n'est pas étayée puisqu'il a affirmé en octobre 2025 qu'il résidait à [Localité 1]. Dès lors, cette déclaration ne peut pas faire échec à son absence d'adresse en France. Le moyen sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 27 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [U] [E] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [I] né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2] - ALGERIE [Localité 5] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, par exemple s'il ne dispose pas de document d'identité ou d'adresse stable, et si la mesure d'éloignement reste possible.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de papiers d'identité ?
L'absence de document d'identité est un facteur important pour considérer que vous ne présentez pas de garanties de représentation, ce qui justifie le maintien en rétention.
Puis-je être libéré si j'ai une demande d'asile en cours ?
Une demande d'asile en cours ne fait pas obstacle à la rétention si vous êtes en situation irrégulière et que vous ne présentez pas de garanties de représentation. Dans cette affaire, la demande d'asile de 2022 n'a pas empêché la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel. L'appel doit être motivé, par exemple sur l'irrégularité de la requête ou l'absence de nécessité de la rétention.
Qu'est-ce que les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger ne se soustraira pas à la mesure d'éloignement, comme un document d'identité valide, une adresse stable, ou des liens familiaux. Leur absence justifie la rétention.
Une seule condamnation suffit-elle pour me considérer comme une menace pour l'ordre public ?
Non, une seule condamnation isolée ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public. Cependant, dans cette affaire, la menace a été retenue en raison de deux condamnations, dont une pour violence.
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