MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence des documents eurodac dans la requête en prolongation - L'article R 743-2 du CESEDA énonce que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], la recherche sur la bonne Eurodac permettant de déterminer s'il avait une demande d'asile dans notre pays a bien été transmise au juge puisque ce dernier en fait état dans son ordonnance en indiquant « une demande de bornage Eurodac a bien eu lieu ; le dysfonctionnement du système n'a pas permis ce bornage immédiatement mais il a pu toutefois être effectué sur le niveau système Eurodac catégorie trois avec une réponse négative figurant bien au dossier ».
En conséquence, ce moyen manquant fait et sera donc rejeté.
Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,
d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,
et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d'irrecevabilité d'un registre non actualisé - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d'audience de la cour d'appel,
résultat,
et motif d'annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner la consultation Eurodac n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de nécessité de prolongation de la rétention - l'article L 741-3 du CESADA énonce que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, Monsieur [I] a été condamné le 8 octobre 2025 par ordonnance d'homologation sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport détention et acquisition de stupéfiants, et à trois ans d'interdiction du territoire français.
Dans le cadre de cette procédure, il a été entendu le 7 octobre 2025 et a indiqué être de nationalité algérienne sans domicile fixe, sans documents d'identité, et vivre habituellement à [Localité 1] dans le premier [Localité 4]. Il avait indiqué être en France depuis trois mois. Auparavant il était resté un an et huit mois en Espagne. Il reconnaissait n'avoir effectué aucune demande d'asile dans un pays européen et ne pouvait pas justifier d'une résidence chez un tiers.
Il a été incarcéré le 7 novembre 2025 en exécution d'une peine de sept mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 novembre 2025 pour des faits de transport, offre et acquisition de stupéfiant récidive. La condamnation de sept mois avec sursis prononcée par ordonnance d'homologation a également été révoquée.
À l'issue de son incarcération le 23 juillet 2026 à 9h06 , il était transporté au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il arrivait à 9h50, suite à arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2026 porté à sa connaissance le 23 juillet 2026 à 9h06.
Dès le 15 juin 2026, l'administration avait saisi les autorités consulaires d'Algérie pour obtenir un laissez-passer. Cette demande a été réitérée le 22 juillet 2026 à 14h33, et le 23 juillet 2026 à 10h48.
En conséquence, en retenant ces deux condamnations, l'absence d'adresse en France, l'absence de preuve d'une demande d'asile par la consultation de la borne Eurodac catégorie3, les diligences de l'administration par courrier du 15 juin 2026, et la relance des autorités algériennes, l'administration a parfaitement motivé sa décision et a bien vérifié que M. [I] n'était retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [I], sa volonté de rentrer en Espagne n'est pas étayée puisqu'il a affirmé en octobre 2025 qu'il résidait à [Localité 1]. Dès lors, cette déclaration ne peut pas faire échec à son absence d'adresse en France.
Le moyen sera rejeté.