MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1)Sur l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de l'arrêté de rétention
Par arrêt en date du 16 avril 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 janvier 2026 ayant prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Statuant à nouveau, la cour d'appel l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement.
Il résulte de la fiche pénale de Monsieur [M] qu'il a été incarcéré le 21 janvier 2026 et qu'il a été libéré en fin de peine le 21 juillet 2026, le billet de sortie étant à 8h19.
Suite à audition du 20 mai 2026, compte tenu qu'il était de nationalité algérienne, une demande d'éloignement vers l'Algérie a été faite.
Le 18 juillet 2026 Monsieur [M] par le truchement d'un interprète en langue arabe a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie évoquant des problèmes avec sa famille. Il a également affirmé ne pas avoir de maladie.
Le 21 juillet 2026, le jour de sa sortie de détention, par arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire notifié le même jour à 8h25, le préfet lui a notifié sa décision d'éloignement par le truchement d'un interprète par téléphone.
Le 21 juillet 2026 à 7h50, les policiers avaient pris en charge Monsieur [M], qui par le truchement d'un interprète téléphonique a dit qu'il ne monterait pas dans l'avion. Les policiers avaient noté qu'il avait réitéré à plusieurs reprises ce refus.
Le 21 juillet 2026 à 8h40, les policiers l'ont quand même amené à l'aéroport où il arrivait à 9h30, un départ étant prévu à 10h50.
À 10h45 les policiers ot à nouveau constaté le refus caractérisé de se soumettre à une mesure d'éloignement. Dès lors, ils ont agi dans le cadre du flagrant délit et ils ont diligenté une enquête pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement.
À 10h50 un arrêté portant placement en rétention a été pris par la préfecture pour une durée de 4 jours. Cet arrêté a été notifié à Monsieur [M] à 10h50.
À 10h53, le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé par mail.
À 10h55 les droits en rétention ont été notifiés à Monsieur [M] par le truchement d'un interprète téléphonique.
Pour rejeter la demande de nullité de la procédure tirée d'une détention arbitraire, le juge a retenu que la décision de placement en rétention n'avait été prise qu'à la suite du refus d'embarquer, alors que la période entre sa sortie de détention et son placement en rétention correspondait au transport inhérent à la tentative de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et alors que Monsieur [M] avait libre accès à son téléphone pendant le transport.
L'article L 741-6 du CESADA énonce que 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.
Compte tenu que M. [M] avait refusé d'exécuter l'interdiction du territoire français à 07h50 et dès sa sortie de détention et l'avait manifesté à plusieurs reprises, tel que cela résulte du procès-verbal de de la SDPAF en date du 21 juillet 2026 à 07heures, il a nécessairement été contraint d'être conduit à l'aéroport, peu important qu'il ait accès au téléphone de service pendant ce laps de temps puisqu'il ne souhaitait pas s'y rendre.
En conséquence, étant contraint, il devait être placé en rétention dès sa sortie de détention conformément à l'article L 741-6 précité, le temps de mettre à exécution la mesure d'éloignement quand bien même le billet était déjà pris.
En conséquence, en indiquant que M. [M] avait expressément refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement et que ce refus avait été réitéré à l'aéroport, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas être jugé qu'il était retenu arbitrairement entre sa sortie de détention et son placement en rétention, le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
La procédure est donc irrégulière. La décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juillet 2026,