MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
En l'espèce, la décision du préfet de placement en rétention administrative a été prise aux motifs que Monsieur [M] [Z] :
- a quitté le territoire français le 21 septembre 2021 pour y revenir en octobre 2021 malgré l'interdiction de retour,qu'il l' a quitté à nouveau le 30 août 2024 pour revenir le 1 octobre 2024, et à nouveau le 15 avril 2025,
- qu'il ne s'est pas présenté devant la commission des titres de séjour, bien que convoqué le 30 janvier 2026,
-qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 12 février 2026 suite à un placement en garde à vue le 16 février 2026,
- que nonobstant son mariage récent, il quitte régulièrement le territoire français , qu'il ne travaille pas et ne dispose pas de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille,
- qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective.
Il ressort des pièces produites, sur lesquelles le premier juge a fondé sa décision, que Monsieur [M] [Z] vit avec Madame [R] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2021 puis un mariage, célébré le 4 mai 2024. Le couple a un enfant, né le 17 mars 2025 et il a acquis un appartement où il réside depuis le 8 avril 2025.
Monsieur [M] [Z] dispose également d'un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'installateur en froid et en conditionnement de l'air qui lui a été délivré par le ministère de l'éducation nationale le 30 juin 2020.
Dès lors, Monsieur [M] [Z] a des garanties de représentations suffisantes, ses liens familiaux et patrimoniaux les caractérisant. Ainsi, les déclarations de Monsieur [M] [Z] , relatives à son souhait de ne pas quitter le territoire français s'expliquent par sa situation familiale et patrimoniale stable.
S'agissant du non respect de ses obligations d'éloignement, il ressort de la décision pénale du 31 octobre 2019 que la mesure d'interdiction du territoire français avait pour terme le 7 novembre 2022. Il ressort également des pièces produites que le tribunal administratif de Lyon, en date du 19 juin 2025, a annulé la mesure d'éloignement prise par le préfet le 17 février 2025,que depuis le 15 décembre 2025,Monsieur [M] [Z] disposait d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 mars 2026.
S'agissant du comportement de Monsieur [M] [Z] et d'une menace grave et actuelle à l'ordre public, il convient de retenir que la première condamnation pénale prononcée est ancienne et a été assortie entièrement d'une peine avec sursis. Pour la seconde, prononcée le 5 avril 2022, une peine de jours amende a été prononcée. Il n'est pas démontré que la mesure de garde à vue du 16 février 2026 a donné lieu à une procédure. Il n'est nullement justifié de ce que Monsieur [M] [Z] aurait été placé en garde à vue le 19 juillet 2026.
Ainsi, le comportement de Monsieur [M] [Z] ne consiste pas une menace actuelle pour l'ordre public.
Pour le surplus, les motifs complets et pertinents du premier juge sont adoptés.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS