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Cour d'appel, chambre p.p référés, 28 juillet 2026 — n° 25/00050

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la désignation d'un mandataire successoral et l'autorisation de vente de biens successoraux sont-elles irrecevables lorsque les moyens invoqués pouvaient être présentés devant le premier juge ?

Principe retenu

Les demandes de suspension de l'exécution provisoire formées devant le premier président de la cour d'appel sont irrecevables si les moyens invoqués, y compris ceux survenus postérieurement au jugement mais intrinsèquement liés à la demande débattue, pouvaient être présentés devant le juge du fond. Le fait que la mission du mandataire successoral expire après le jugement ne constitue pas un élément nouveau justifiant la suspension, car il renvoie au débat de fond sur la composition de la succession.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 juillet 2025 ayant désigné un mandataire successoral et autorisé la vente de deux biens immobiliers.
  • M. [X] [P] a interjeté appel le 19 septembre 2025 et a assigné en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • M. [X] [P] a invoqué un élément postérieur au jugement : l'expiration de la mission du mandataire successoral le 11 janvier 2026.
  • La cour a jugé que cet élément était intrinsèquement lié à la demande débattue devant le premier juge et pouvait être soulevé à l'époque.
  • M. [X] [P] s'est désisté partiellement de son instance à l'égard de M. [K] [G].

Articles cités

article 813-3 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière Avons rendu la décision suivante : Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 septembre 2025, M. [P] [X] a formé appel du jugement du président du tribunal judiciaire de St Pierre du 30 juillet 2025 ayant notamment : - Débouté M. [X] [P] de toutes ses demandes principales et subsidiaires. - Désigné en qualité de mandataire successoral Me [Q] [V] pour une durée de douze mois, aux fins d'administrer provisoirement la succession de Mme [C] [M], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5]. - Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre. - Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil. - Fixé la rémunération du mandataire à la somme de 250 euros HT de l'heure à la charge de la succession. - Autorisé Me [V] à vendre : . d'une part le bien cadastré HB [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 6] d'une contenance de 1 848m2, sur lequel est bâti un bâtiment en dur sous tôle de 400 m2 plain-pied au prix de 500.000 euros net vendeur avec une baisse éventuelle jusqu'à 350.000 euros net vendeur, . d'autre part, l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ensemble un parking, constituant les lots 54 et 83 de l'ensemble immobilier cadastré section AL n[Cadastre 2] au prix de 80.000 euros net vendeur, avec la possibilité de baisse éventuelle jusqu'à 56.000 euros net vendeur, - Condamné M [X] [P] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] à payer à Me [V] es qualité de mandataire la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [X] [P] aux dépens. Par assignation délivrée à Me [Q] [V] et AR le 10 octobre 2025 et par assignation déposée au parquet général de St Denis pour la remise à M. [K] [G], second époux de [C] [M] au moment du décès de cette dernière, domicilié à l'Île [T], M. [X] [P] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il sollicite du Premier président de: - Lui donner acte de ce qu'il se désiste de la présente instance à l'égard de M. [K] [G] uniquement, ce désistement étant limité à la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire et n'emportant ni renonciation à l'action ni désistement de l'instance d'appel au fond ; - Constater que ce désistement est parfait, M. [K] [G] n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, en application de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, et constater l'extinction partielle de l'instance à son égard; - Dire que les dépens afférents à la mise en cause de M. [K] [G] dans la présente instance demeureront à sa charge ; - Déclarer irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par Me [Q] [V], à tout le moins en tant que formées ès qualités de mandataire successoral de la succession de [J] [L] [P], en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que le désistement d'instance partiel à l'égard de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [X] [P] du 17 juillet 2026, celles de Me [Q] [V] déposées le 6 juillet 2026 et celles de Mme [Z] [P] du 4 novembre 2025, auxquelles les parties se sont référées à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu les demandes et échanges à l'audience du 21 juillet 2026 à l'issue desquels les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré; Vu les observations des parties susvisées, autorisées en cours de délibéré ; Sur la recevabilité des demandes de Me [V] en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] Vu l'article 122 du code de procédure civile ; M. [X] [P] plaide que Me [V] irrecevable en ses demandes en qualité de  mandataire à la succession d' [J] [L] [P] dès lors que son mandat a expiré le 11 janvier 2026. Néanmoins, la qualité à agir, et, en l'espèce, à défendre, s'appréciant au jour de la demande en justice, Me [V] est fondée à relever que le jugement entrepris produit toujours ses effets ; celle-ci ayant été défenderesse et demanderesse en première instance en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P], l'examen de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris implique qu'elle puisse y prendre partie en cette qualité. La fin de non-recevoir sera ainsi écartée. Sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] et la subsistance d'un objet à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement M. [X] [P] indique se désister de l'instance en référé devant le Premier président à l'égard de M. [K] [G], lequel désistement est sans incidence sur l'instance au fond et ne saurait profiter aux autres intimées, non visées par le désistement, au motif d'une prétendu indivisibilité de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'à supposer même une indivisibilité, la sanction encourue serait d'appeler toutes les parties à l'instance, ce qui a été fait, non l'extinction de l'action. Il indique que M. [K] [G] n'ayant formé aucune demande ou défense au fond, le désistement est parfait. Il conteste en outre avoir admis la caducité de son appel sur le fond et soutient que la demande de suspension conserve ainsi son objet. Me [Q] [V] expose que le désistement partiel de M. [X] [P], opéré pour contourner l'absence de signification de l'assignation en référé à M. [K] [G], a pour effet de priver son action de son objet. Elle soutient en effet qu'en renonçant à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de M. [K] [G], en l'absence de caractère divisible de celle-ci, son action en suspension devient sans portée puisque M. [K] [G] pourrait solliciter du mandataire l'exécution du jugement. Elle soutient en outre que la caducité de l'appel au fond à l'égard de M. [K] [G] a été admise, entrainant ainsi le caractère définitif du jugement eu égard à l'indivisibilité. Sur ce, A titre liminaire, et comme l'indique M. [X] [P], alors qu'il n'est justifié d'aucune décision du président de la chambre civile ou de la cour saisie de l'appel prononçant la caducité de l'appel, le Premier président ne peut lui même se prononcer sur la caducité de l'appel, laquelle ne relève pas de ses prérogatives pour l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aussi, le moyen tiré de ce que la demande de suspension serait devenue sans objet, motif pris de l'extinction de l'instance au fond à raison de la caducité de l'appel, manque en fait. Sur ce, Vu les articles 4, 394 et suivants du code de procédure civile; Le désistement est une manifestation de volonté d'une partie de renoncer à ses prétentions à l'encontre d'autres et de mettre ainsi un terme au lien d'instance créé. Il ne peut s'étendre au delà de la manifestation de volonté de celui qui l'a formé. Aussi, lorsqu'un désistement est partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement (Civ 2e, 24 juin 2004, n°0216461). Dès lors, en l'espèce, M. [X] [P] n'ayant manifesté sa volonté de se désister de l'instance en suspension de la demande d'exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2025 qu'à l'égard de M. [K] [G], les effets de son désistement ne peuvent s'étendre au delà de sa volonté, à l'égard de l'ensemble des parties. En revanche, Me [Q] [V] est fondée à relever que le litige est indivisible entre les parties et que cet indivisibilité n'est pas sans emport sur les effets du désistement. En effet, A titre liminaire, il convient de relever que si la demande en suspension de l'exécution provisoire est une demande autonome de l'appel au fond, porté devant une juridiction différente de la cour statuant sur le fond et obéissant à une procédure orale à la différence de celle au fond, elle n'en est pas moins indissociable de cette dernière, l'appel conditionnant la recevabilité de la demande de suspension provisioire. En outre, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas, comme le présente M. [X] [P], une action conservatoire des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil qu'un indivisiaire pourrait exercer seul mais est la manifestation de l'exercice du droit d'une partie succombant en première instance de voir les effets de la décision frappée d'appel arrêtés le temps de l'examen de l'affaire au fond. A cet égard, l'affirmation suivant laquelle la suspension de l'autorisation de la vente des immeubles est une mesure conservatoire des biens de l'indivision emporte une contestation sur le fond, impliquant que la décision entreprise d'autoriser la vente n'a pas été prise dans l'intérêt de l'indivision, ne se limitant pas à la critique des conséquences de l'exécution provisoire. Aussi, il importe pour le respect du contradictoire que les parties citées devant le Premier président en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement soient identiques à celles intimées devant la cour statuant au fond, à tout le moins pour celles intéressées par les dispositions du jugement dont la suspension provisoire est sollicitée. En l'espèce, la demande de suspension formée par M. [X] [P] s'attache "à l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds". S'il n'appartient pas au Président, statuant en référé au titre d'une demande d'exécution provisoire de trancher au fond la question des droits indivis de M. [G] dans la succession de [C] [M], il lui appartient néanmoins de s'assurer au respect du contradictoire et d'en tirer les conséquences procédurales en découlant. A cet égard, il résulte tant du jugement que de la pièce 31 du mandataire, que M. [K] [G], veuf de [C] [M], a été attrait en la cause sur la demande au fond de désignation d'un mandataire successoral comme successible de la défunte et, par suite, disposant de droits à faire valoir dans l'indivision successorale. Au regard des éléments du dossier, son appel en la cause à raison de cette qualité n'a jamais été contesté. Si M. [X] [P] précise dans ses observations que M. [G] ne saurait faire valoir de droits sur le premier immeuble pour ne pas dépendre du patrimoine de [C] [M] mais de celui de [J] [L] [P], il n'est pas sérieusement contesté que le second bien était dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, de sorte que M. [G] peut prétendre à des droits indivis. Comme le relève Me [Q] [V], le jugement de désignation du mandataire comme administrateur provisoire de la succession et les autorisations de vente des biens en dépendant s'imposent à tous les membres de cette dernière.

Dispositif

- Déclarons les demandes de M. [X] [P] irrecevables ; - Condamnons M. [X] [P] à verser à chacune des intimées constituées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamnons M. [X] [P] aux dépens. La Greffière, La Conseillère,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant l'issue de l'appel. Dans cette affaire, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 juillet 2025 était assorti de l'exécution provisoire, ce qui a conduit M. [P] à demander sa suspension.
Quels sont les motifs pour demander la suspension de l'exécution provisoire ?
La suspension peut être demandée s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, ou si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la cour a jugé que les moyens invoqués par M. [P] pouvaient être présentés devant le premier juge, rendant sa demande irrecevable.
Que se passe-t-il si la mission du mandataire successoral expire après le jugement ?
L'expiration de la mission du mandataire successoral est un élément postérieur au jugement, mais il est lié au débat de fond sur la composition de la succession. La cour a estimé que cet élément pouvait être anticipé et soulevé devant le premier juge, donc il ne justifie pas la suspension de l'exécution provisoire.
Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée par le juge pour administrer provisoirement une succession en cas de difficultés. Dans cette affaire, Me [V] a été désignée pour administrer la succession de Mme [C] [M] et autorisée à vendre certains biens.
Quels sont les frais à payer si ma demande de suspension est rejetée ?
Si la demande est rejetée, le demandeur peut être condamné aux dépens et à payer des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). En l'espèce, M. [P] a été condamné à verser 1 000 euros à chacune des intimées constituées.
Puis-je me désister de ma demande à l'égard d'une partie ?
Oui, le désistement partiel est possible. M. [P] s'est désisté de son instance à l'égard de M. [K] [G], ce qui a été constaté par la cour.
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