MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [X] [P] du 17 juillet 2026, celles de Me [Q] [V] déposées le 6 juillet 2026 et celles de Mme [Z] [P] du 4 novembre 2025, auxquelles les parties se sont référées à l'audience et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu les demandes et échanges à l'audience du 21 juillet 2026 à l'issue desquels les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré;
Vu les observations des parties susvisées, autorisées en cours de délibéré ;
Sur la recevabilité des demandes de Me [V] en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P]
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
M. [X] [P] plaide que Me [V] irrecevable en ses demandes en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P] dès lors que son mandat a expiré le 11 janvier 2026.
Néanmoins, la qualité à agir, et, en l'espèce, à défendre, s'appréciant au jour de la demande en justice, Me [V] est fondée à relever que le jugement entrepris produit toujours ses effets ; celle-ci ayant été défenderesse et demanderesse en première instance en qualité de mandataire à la succession d' [J] [L] [P], l'examen de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris implique qu'elle puisse y prendre partie en cette qualité.
La fin de non-recevoir sera ainsi écartée.
Sur les effets du désistement partiel de M. [X] [P] à l'égard de M. [K] [G] et la subsistance d'un objet à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement
M. [X] [P] indique se désister de l'instance en référé devant le Premier président à l'égard de M. [K] [G], lequel désistement est sans incidence sur l'instance au fond et ne saurait profiter aux autres intimées, non visées par le désistement, au motif d'une prétendu indivisibilité de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'à supposer même une indivisibilité, la sanction encourue serait d'appeler toutes les parties à l'instance, ce qui a été fait, non l'extinction de l'action. Il indique que M. [K] [G] n'ayant formé aucune demande ou défense au fond, le désistement est parfait.
Il conteste en outre avoir admis la caducité de son appel sur le fond et soutient que la demande de suspension conserve ainsi son objet.
Me [Q] [V] expose que le désistement partiel de M. [X] [P], opéré pour contourner l'absence de signification de l'assignation en référé à M. [K] [G], a pour effet de priver son action de son objet. Elle soutient en effet qu'en renonçant à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de M. [K] [G], en l'absence de caractère divisible de celle-ci, son action en suspension devient sans portée puisque M. [K] [G] pourrait solliciter du mandataire l'exécution du jugement.
Elle soutient en outre que la caducité de l'appel au fond à l'égard de M. [K] [G] a été admise, entrainant ainsi le caractère définitif du jugement eu égard à l'indivisibilité.
Sur ce,
A titre liminaire, et comme l'indique M. [X] [P], alors qu'il n'est justifié d'aucune décision du président de la chambre civile ou de la cour saisie de l'appel prononçant la caducité de l'appel, le Premier président ne peut lui même se prononcer sur la caducité de l'appel, laquelle ne relève pas de ses prérogatives pour l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aussi, le moyen tiré de ce que la demande de suspension serait devenue sans objet, motif pris de l'extinction de l'instance au fond à raison de la caducité de l'appel, manque en fait.
Sur ce,
Vu les articles 4, 394 et suivants du code de procédure civile;
Le désistement est une manifestation de volonté d'une partie de renoncer à ses prétentions à l'encontre d'autres et de mettre ainsi un terme au lien d'instance créé.
Il ne peut s'étendre au delà de la manifestation de volonté de celui qui l'a formé.
Aussi, lorsqu'un désistement est partiel, l'instance n'est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement (Civ 2e, 24 juin 2004, n°0216461).
Dès lors, en l'espèce, M. [X] [P] n'ayant manifesté sa volonté de se désister de l'instance en suspension de la demande d'exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2025 qu'à l'égard de M. [K] [G], les effets de son désistement ne peuvent s'étendre au delà de sa volonté, à l'égard de l'ensemble des parties.
En revanche, Me [Q] [V] est fondée à relever que le litige est indivisible entre les parties et que cet indivisibilité n'est pas sans emport sur les effets du désistement.
En effet,
A titre liminaire, il convient de relever que si la demande en suspension de l'exécution provisoire est une demande autonome de l'appel au fond, porté devant une juridiction différente de la cour statuant sur le fond et obéissant à une procédure orale à la différence de celle au fond, elle n'en est pas moins indissociable de cette dernière, l'appel conditionnant la recevabilité de la demande de suspension provisioire.
En outre, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas, comme le présente M. [X] [P], une action conservatoire des biens indivis au sens de l'article 815-3 du code civil qu'un indivisiaire pourrait exercer seul mais est la manifestation de l'exercice du droit d'une partie succombant en première instance de voir les effets de la décision frappée d'appel arrêtés le temps de l'examen de l'affaire au fond. A cet égard, l'affirmation suivant laquelle la suspension de l'autorisation de la vente des immeubles est une mesure conservatoire des biens de l'indivision emporte une contestation sur le fond, impliquant que la décision entreprise d'autoriser la vente n'a pas été prise dans l'intérêt de l'indivision, ne se limitant pas à la critique des conséquences de l'exécution provisoire.
Aussi, il importe pour le respect du contradictoire que les parties citées devant le Premier président en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement soient identiques à celles intimées devant la cour statuant au fond, à tout le moins pour celles intéressées par les dispositions du jugement dont la suspension provisoire est sollicitée.
En l'espèce, la demande de suspension formée par M. [X] [P] s'attache "à l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs autorisant la vente des immeubles visés au dispositif du jugement du 30 juillet 2025 (parcelle cadastrée HB [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 6], et appartement [Adresse 6], à [Localité 5]) ainsi que de toutes mesures accessoires, notamment toute publicité foncière et toute remise de fonds".
S'il n'appartient pas au Président, statuant en référé au titre d'une demande d'exécution provisoire de trancher au fond la question des droits indivis de M. [G] dans la succession de [C] [M], il lui appartient néanmoins de s'assurer au respect du contradictoire et d'en tirer les conséquences procédurales en découlant. A cet égard, il résulte tant du jugement que de la pièce 31 du mandataire, que M. [K] [G], veuf de [C] [M], a été attrait en la cause sur la demande au fond de désignation d'un mandataire successoral comme successible de la défunte et, par suite, disposant de droits à faire valoir dans l'indivision successorale. Au regard des éléments du dossier, son appel en la cause à raison de cette qualité n'a jamais été contesté. Si M. [X] [P] précise dans ses observations que M. [G] ne saurait faire valoir de droits sur le premier immeuble pour ne pas dépendre du patrimoine de [C] [M] mais de celui de [J] [L] [P], il n'est pas sérieusement contesté que le second bien était dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, de sorte que M. [G] peut prétendre à des droits indivis.
Comme le relève Me [Q] [V], le jugement de désignation du mandataire comme administrateur provisoire de la succession et les autorisations de vente des biens en dépendant s'imposent à tous les membres de cette dernière.