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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/00872

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mésentente entre les membres d'un syndicat professionnel justifie-t-elle sa dissolution judiciaire ?

Principe retenu

La dissolution judiciaire d'un syndicat professionnel ne peut être prononcée que si la mésentente entre ses membres paralyse son fonctionnement et rend impossible la poursuite de son objet social. En l'espèce, la cour a estimé que les conditions n'étaient pas réunies, confirmant le refus de dissoudre le syndicat UCCMSF.

Faits clés

  • L'UCCMSF est un syndicat de médecins constitué en 2006
  • Le conseil d'administration est composé de deux branches paritaires (PTL et médicale)
  • Cinq présidents de syndicats sont membres de droit
  • Une mésentente persistante entre les membres du syndicat
  • Demande de dissolution judiciaire formée par un membre et le syndicat UCCMSF

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure : L'Union Collégiale des Chirurgiens, Médecins et Spécialistes Français (UCCMSF) a été constituée suivant assemblée générale du 21 janvier 2006. C'est un syndicat de médecins qui a pour but suivant l'article 2 de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts moraux, économiques, culturels et sociaux des chirurgiens, médecins spécialistes en médecine générale et spécialistes d'organes, exerçant ou ayant exercé des activités de soins, d'enseignement et de recherche, de FMC, de gestion ou de direction, en cabinet, en ambulatoire et notamment autour d'un Plateau Technique Lourd (PTL) en milieu intra ou extra hospitalier, public ou privé, en France ou à l'étranger. Le conseil d'administration de l'UCCSMF est composé de deux branches paritaires de 8 membres chacune : - La branche du PTL (Plateaux Techniques Lourds) - La branche médicale. Chaque branche élit 8 membres au sein du conseil d'administration et le conseil d'administration élit le bureau. Par ailleurs, 5 présidents de syndicats sont membres de droit du conseil d'administration, à savoir les présidents des syndicats suivants (article 5 des statuts) : - ASMF Association syndicale des médecins franciliens (branche médicale) ; - SMH Syndicat de la médecine homéopathique (branche médicale) - SMILE Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (branche médicale) - SMUF Syndicat des médecins urgentistes de France (branche médicale) ; - SYNGOF Syndicat national des gynécologues-obstétriciens (branche PTL). Le président de l'UCCMSF est élu par le conseil d'administration. Lors de la constitution de l'UCCMSF, le docteur [E] [T], chirurgien, a été nommé pour 3 ans. Le 29 mars 2008, le conseil d'administration a pris acte de la démission de son président, désigné le docteur [C] [D] pour le remplacer et le nouveau bureau composé de Monsieur [C] [D], président, Monsieur [W] [M], trésorier et de Monsieur [L], secrétaire, a été déclaré en préfecture d'[Localité 1], lieu de son siège social. Une réunion du conseil d'administration s'est tenue le 14 novembre 2009 et il a été agréé l'adhésion de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et de l'Union des Chirurgiens de France (UCDF) à l'UCCMSF. Le conseil d'administration a également prévu la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 6 décembre 2009 qui s'est effectivement tenue ; le docteur [D] a refusé de signer le procès-verbal dressé à l'issue par Monsieur [W] [M]. Un conflit de gouvernance existe depuis cette date, Monsieur [W] [M] prétendant avoir été élu-coprésident lors de cette assemblée générale et l'USSMSF soutenant qu'il n'a pas été élu avec le docteur [X] en qualité de coprésident d'une commission chargée d'élaborer des nouveaux statuts. Le 10 juillet 2010, le docteur [W] [M] a créé un autre syndicat dénommé « L'Union Collégiale » dont le siège social est à [Localité 4].

Motivations de la décision

Motifs de la décision : - Sur la recevabilité de l'action du syndicat SMILE, du syndicat SMH et de [W] [M] : les parties appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action des parties intimées sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile (cpc) et de l'article L2132-3 du code du travail et rappellent que, s'agissant des syndicats, leur action pour être recevable doit être engagée par une personne ayant qualité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce pour les représentants de SMILE et le SMH, Messieurs [M] et [Z], et [W] [M] ne justifierait d'aucun intérêt à agir à titre personnel. Le SMH ne démontre pas, selon elles, que Monsieur [Z] a bien été élu président le 25 août 2012 et que les formalités de déclaration afin de rendre le changement de président opposable aux tiers ont bien été effectuées alors que, la mairie de [Localité 7], sollicitée le 23 juillet 2020 (huit ans après l'assemblée du 25 août 2012) afin d'obtenir copie de la dernière déclaration relative aux membres du bureau du SMH, a adressé en réponse la déclaration effectuée en 2007 faisant état de la présidence du Docteur [B] [L] (pièce n° 10). Le SMH n'aurait donc pas effectué, comme il le prétend, les démarches d'enregistrement du nouveau bureau. Elles en déduisent que le Docteur [F] [Z] n'était donc pas habilité à agir pour le compte du SMH dont l'action est irrecevable. Concernant SMILE, les parties appelantes considèrent qu'il appartient à SMILE de justifier du fait que le Docteur [W] [M], élu président lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2005, a conservé sa qualité de président au-delà de la première assemblée générale (AG) du syndicat et qu'il la possédait toujours à la date de l'assignation. Elles observent que SMILE ne produit pas d'éléments sur l'assemblée générale ayant suivi le dépôt des statuts après 2005 mais communique simplement un procès-verbal du conseil d'administration (CA) du 2 février 2023, postérieur à l'assignation, portant sur l'élection du bureau dont celle du Docteur [M] en qualité de Président (pièce n° 12). Cette pièce n'établit pas la qualité de président du Docteur [M] dès lors que ce procès-verbal indique que « les cinq membres du CA sont présents ou représentés » sans en mentionner l'identité ni indiquer le contenu des pouvoirs et ce alors même que le CA compte en réalité dix membres. L'article 8 des statuts de SMILE prévoit que « SMILE est administré par un conseil d'administration composé des dix membres fondateurs tels que désignés à l'article 5 des présents statuts et des représentants élus des membres adhérents ». Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres dont le président sont présents ou représentés, il importe d'en connaître l'existence pour apprécier le quorum. Il n'est pas établi que SMILE a valablement délibéré sur l'action engagée, la mention statutaire selon laquelle le président « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ne signifiant pas qu'il a pouvoir d'intenter une action sans autre délibération alors que pour le SMH, la délibération requise est bien produite. Enfin, selon les parties appelantes, le Docteur [W] [M] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel. Il poursuit l'annulation des AG et CA de l'UCCMSF alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt pour le faire. Il ne démontre pas avoir conservé au-delà de la première AG de SMILE de 2005 sa qualité de président et il n'était pas membre de l'UCCMSF à titre personnel mais présent seulement en qualité de président d'un de ses membres. Les parties intimées demandent de rejeter l'irrecevabilité de leur action soulevée et de confirmer le jugement de ce chef. Elles rappellent toutefois que : - sur la qualité de président de SMILE de Monsieur [M], il est versé le procès-verbal du conseil d'administration du 2 février 2023 témoignant du fait que Monsieur [W] [M] est bien président de SMILE (pièce 26) ; - sur l'habilitation pour ester en justice des dits syndicats, elles rappellent pour le syndicat SMILE, l'article 9 des statuts (pièce 0) et pour le syndicat SMH, l'article 20 des statuts (pièce 0 Bis) et par réunion du 1er décembre 2016, le bureau a autorisé le président à agir en justice au nom du syndicat (pièce 0Quater), le Docteur [Z] avait qualité pour agir en justice. Enfin, le président du syndicat SMH était bien Monsieur [Z] et non Monsieur [L], ancien Président du SMH, depuis l'assemblée du 25 août 2012 et la réunion du conseil d'administration du même jour, Monsieur [Z] a bien été élu président (pièce 0Ter). Enfin, Monsieur [D] ne verse aucune pièce qui démontrerait que les syndicats intimés n'existeraient plus, ce qui est totalement fallacieux et fantaisiste . L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu' elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile indique que « Est irrecevable toute prétention émise par une ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte. Par ailleurs, aux termes de l'article L2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Toutefois, leur action est en effet recevable que si les syndicats sont légalement constitués et que si, conformément aux dispositions de l'article L2131-3 du code du travail, les statuts et les noms de ceux chargés de l'administration et de la direction ont été déposés. A l'examen des pièces de procédure, la cour constate que devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi en 2018, les fins de non-recevoir tenant aux qualités et intérêt à agir n'ont pas été soulevées par l'UCCMSF et [C] [D] qui ont uniquement demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi après cassation le 9 juin 2017 de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse du 20 janvier 2016. Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du cpc, en l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées sont donc recevables mêmes si elles apparaissent quelques peu tardives. Par ailleurs, à l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'à la date de l'assignation, concernant le litige qui saisit la cour, soit le 6 décembre 2016, [W] [M] indique qu'il était membre de SMILE et justifie de sa qualité de président uniquement par la production du dépôt des statuts du syndicat le 8 octobre 2005 et par une décision du 2 février 2023 précisant qu'il est président de SMILE encore à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - confirme le jugement en toutes ses dispositions - déboute [W] [M], le syndicat SMILE et le syndicat SMH de leur demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive - condamne [C] [D] et l'UCCMSF aux dépens d'appel - déboute les parties de leurs demande formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une dissolution judiciaire d'un syndicat ?
La dissolution judiciaire est une procédure par laquelle un tribunal prononce la fin d'une personne morale, comme un syndicat, en raison de circonstances graves, notamment une mésentente paralysant son fonctionnement.
Quelles sont les conditions pour obtenir la dissolution judiciaire d'un syndicat ?
Il faut démontrer que la mésentente entre les membres rend impossible la poursuite de l'objet social du syndicat, par exemple en paralysant ses organes de décision.
Qui peut demander la dissolution judiciaire d'un syndicat ?
Tout intéressé, comme un membre du syndicat ou le syndicat lui-même, peut saisir le tribunal pour demander la dissolution judiciaire.
Que se passe-t-il si la demande de dissolution est rejetée ?
Le syndicat continue d'exister et les parties doivent supporter leurs frais de justice. En l'espèce, la cour a confirmé le rejet et condamné les demandeurs aux dépens.
La mésentente entre membres est-elle suffisante pour dissoudre un syndicat ?
Non, la mésentente doit être grave et paralyser le fonctionnement du syndicat. En l'espèce, la cour a estimé que cette condition n'était pas remplie.
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