Motifs de la décision :
- Sur la recevabilité de l'action du syndicat SMILE, du syndicat SMH et de [W] [M] :
les parties appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action des parties intimées sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile (cpc) et de l'article L2132-3 du code du travail et rappellent que, s'agissant des syndicats, leur action pour être recevable doit être engagée par une personne ayant qualité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce pour les représentants de SMILE et le SMH, Messieurs [M] et [Z], et [W] [M] ne justifierait d'aucun intérêt à agir à titre personnel.
Le SMH ne démontre pas, selon elles, que Monsieur [Z] a bien été élu président le 25 août 2012 et que les formalités de déclaration afin de rendre le changement de président opposable aux tiers ont bien été effectuées alors que, la mairie de [Localité 7], sollicitée le 23 juillet 2020 (huit ans après l'assemblée du 25 août 2012) afin d'obtenir copie de la dernière déclaration relative aux membres du bureau du SMH, a adressé en réponse la déclaration effectuée en 2007 faisant état de la présidence du Docteur [B] [L] (pièce n° 10). Le SMH n'aurait donc pas effectué, comme il le prétend, les démarches d'enregistrement du nouveau bureau. Elles en déduisent que le Docteur [F] [Z] n'était donc pas habilité à agir pour le compte du SMH dont l'action est irrecevable.
Concernant SMILE, les parties appelantes considèrent qu'il appartient à SMILE de justifier du fait que le Docteur [W] [M], élu président lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2005, a conservé sa qualité de président au-delà de la première assemblée générale (AG) du syndicat et qu'il la possédait toujours à la date de l'assignation. Elles observent que SMILE ne produit pas d'éléments sur l'assemblée générale ayant suivi le dépôt des statuts après 2005 mais communique simplement un procès-verbal du conseil d'administration (CA) du 2 février 2023, postérieur à l'assignation, portant sur l'élection du bureau dont celle du Docteur [M] en qualité de Président (pièce n° 12).
Cette pièce n'établit pas la qualité de président du Docteur [M] dès lors que ce procès-verbal indique que « les cinq membres du CA sont présents ou représentés » sans en mentionner l'identité ni indiquer le contenu des pouvoirs et ce alors même que le CA compte en réalité dix membres. L'article 8 des statuts de SMILE prévoit que « SMILE est administré par un conseil d'administration composé des dix membres fondateurs tels que désignés à l'article 5 des présents statuts et des représentants élus des membres adhérents ». Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres dont le président sont présents ou représentés, il importe d'en connaître l'existence pour apprécier le quorum.
Il n'est pas établi que SMILE a valablement délibéré sur l'action engagée, la mention statutaire selon laquelle le président « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ne signifiant pas qu'il a pouvoir d'intenter une action sans autre délibération alors que pour le SMH, la délibération requise est bien produite.
Enfin, selon les parties appelantes, le Docteur [W] [M] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel. Il poursuit l'annulation des AG et CA de l'UCCMSF alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt pour le faire. Il ne démontre pas avoir conservé au-delà de la première AG de SMILE de 2005 sa qualité de président et il n'était pas membre de l'UCCMSF à titre personnel mais présent seulement en qualité de président d'un de ses membres.
Les parties intimées demandent de rejeter l'irrecevabilité de leur action soulevée et de confirmer le jugement de ce chef. Elles rappellent toutefois que :
- sur la qualité de président de SMILE de Monsieur [M], il est versé le procès-verbal du conseil d'administration du 2 février 2023 témoignant du fait que Monsieur [W] [M] est bien président de SMILE (pièce 26) ;
- sur l'habilitation pour ester en justice des dits syndicats, elles rappellent pour le syndicat SMILE, l'article 9 des statuts (pièce 0) et pour le syndicat SMH, l'article 20 des statuts (pièce 0 Bis) et par réunion du 1er décembre 2016, le bureau a autorisé le président à agir en justice au nom du syndicat (pièce 0Quater), le Docteur [Z] avait qualité pour agir en justice. Enfin, le président du syndicat SMH était bien Monsieur [Z] et non Monsieur [L], ancien Président du SMH, depuis l'assemblée du 25 août 2012 et la réunion du conseil d'administration du même jour, Monsieur [Z] a bien été élu président (pièce 0Ter).
Enfin, Monsieur [D] ne verse aucune pièce qui démontrerait que les syndicats intimés n'existeraient plus, ce qui est totalement fallacieux et fantaisiste .
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu' elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile indique que « Est irrecevable toute prétention émise par une ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte.
Par ailleurs, aux termes de l'article L2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Toutefois, leur action est en effet recevable que si les syndicats sont légalement constitués et que si, conformément aux dispositions de l'article L2131-3 du code du travail, les statuts et les noms de ceux chargés de l'administration et de la direction ont été déposés.
A l'examen des pièces de procédure, la cour constate que devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi en 2018, les fins de non-recevoir tenant aux qualités et intérêt à agir n'ont pas été soulevées par l'UCCMSF et [C] [D] qui ont uniquement demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi après cassation le 9 juin 2017 de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse du 20 janvier 2016. Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du cpc, en l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées sont donc recevables mêmes si elles apparaissent quelques peu tardives.
Par ailleurs, à l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'à la date de l'assignation, concernant le litige qui saisit la cour, soit le 6 décembre 2016, [W] [M] indique qu'il était membre de SMILE et justifie de sa qualité de président uniquement par la production du dépôt des statuts du syndicat le 8 octobre 2005 et par une décision du 2 février 2023 précisant qu'il est président de SMILE encore à cette date.