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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/03189

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal arbitral a-t-il commis un excès de pouvoir en se déclarant incompétent pour statuer sur la détermination du prix de cession des titres sociaux, alors que la clause compromissoire lui confiait ce pouvoir ?

Principe retenu

Lorsque les parties ont confié à un expert le soin de fixer la valeur des parts sociales, elles ne peuvent contester l'estimation de l'expert qu'en cas d'erreur grossière. Si les parties ont confié au tribunal de commerce compétence pour statuer sur tous litiges portant sur l'exécution du contrat les liant à l'expert, l'existence d'une erreur grossière échappe à la compétence du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral qui se déclare incompétent pour statuer sur la détermination du prix définitif des titres sociaux, alors que la clause compromissoire lui confiait ce pouvoir, commet un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la sentence.

Faits clés

  • Cession d'actions le 5 juillet 2021 entre les sociétés Altitude, Vetconseilservices et [U]
  • Pacte d'associés contenant une clause d'impasse et une clause compromissoire attribuant compétence à la CMCAO
  • Mise en œuvre de la clause d'impasse par Vetconseilservices le 5 juillet 2023
  • Saisine du tribunal arbitral par Vetconseilservices le 23 janvier 2024
  • Sentence arbitrale du 29 août 2025 annulée

Articles cités

article 805 du Code de procédure civile article 907 du Code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure  Créée en 2017, la société Altitude Vet Software était initialement détenue par la société Altitude et Vetconseilservices. Par acte de cession du 5 juillet 2021, la société Altitude a cédé la totalité de ses actions dans la société Altitude Vet Software aux sociétés Vetconseilservices et [U]. Les sociétés [U], associé minoritaire et Vetconseilsservices, associé majoritaire sont respectivement titulaires de 49% et 51% des parts de la société Altitude Vet Software. Le même jour, les sociétés associées ont conclu un pacte d'associés, qui comporte notamment, une clause d'impasse qui qu'un asocié peut imposer à l'autre la cession des titres, le prix définitif étant fixé en cas de désaccord à dire d'expert. Le pacte d'associés comporte également une clause compromissoire attribuant compétence à la chambre de médiation, de conciliation et d'arbitrage d'Occitanie. Des dissensions sont apparues entre les associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, la société Vetconseilservices a mis en 'uvre la clause d'impasse. La société [U] soutient ne jamais avoir reçu ce courrier. Par courrier du 23 août 2023, la société Vetconseilservices a indiqué à la société [U], qu'à défaut de réponse apportée à la correspondance du 5 juillet 2023, cette dernière était réputée avoir accepté le prix de cession proposé d'un montant de 580.000 euros et que la cession devait être réalisée dans un délai de 90 jours à compter de la détermination dudit prix devenu définitif. Le 17 octobre 2023, la société Vetconseilsservices a saisi la chambre de médiation, de conciliation et d'arbitrage d'Occitanie (ci-après la CMCAO) aux fins d'organisation d'une conciliation préalable à l'arbitrage. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Le 23 janvier, la société Vetconseilservices a saisi la CMCAO d'une demande d'arbitrage. Le 16 mai 2024, le tribunal arbitral a été constitué avec pour mission de « déterminer si la société Vetconseilservices a régulièrement notifié à la société [U] l'option de vendre l'intégralité de sa participation dans la société Altitude Vet Sofware, conformément à la clause d'impasse prévue au 2.b ii du pacte d'associé en date du 5 juillet 2021 et d'en tirer toutes les conséquences ». Par sentence arbitrale du 9 août 2024, le tribunal arbitral a notamment : - jugé l'envoi de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023 valable en la forme ; - jugé que la réception de la notification par la Sas [U] est réputée être intervenue le 30 août 2023; - déclaré que l'exercice du droit de contestation du prix notifié de la cession des participations de la société Vetconseilservices est intervenu dans le délai de 30 jours prévus par le pacte et qu'il y a dès lors désaccord sur le prix notifié, au sens des stipulations du pacte d'associé. - déclaré nommer l'expert chargé de procéder à la détermination du prix de cession définitif conformément aux stipulations du pacte d'associés, en la personne de Monsieur [A] [R], expert enregistré sur les listes des experts de la cour d'appel de Toulouse. Le 13 septembre 2024, l'expert a fait signer aux parties une lettre de mission afin 'd'évaluer les 1020 actions de la SAS Altitude Vet Software (SIREN 827 832 544) appartenant à la Sarl Vetconseilservices déterminées conformément à l'article 1843- 4 du Code civil.' Le 28 mars 2025, l'expert a rendu son rapport dans lequel il a retenu la valeur de 40 000 euros si la société Altitude Vet Software est bien propriétaire du logiciel Ves et une valeur nulle si cette propriété n'est pas établie. La société Vetconseilservices a soulevé l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur la détermination du prix définitif de cession des titres de la société Altitude Vet Software au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Motivations de la décision

Motifs La société Vetconseilservices qui avait, par recours formé par déclaration du 29 septembre 2025, sollicité l'annulation de la sentence arbitrale, s'est désistée de son recours. Elle a ainsi renoncé à invoquer le moyen de nullité tiré de la contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public en ce cette sentence a rejeté sa demande tendant au constat de l'extinction de l'instance arbitrale et du dessaisissement du tribunal arbitral mais également en ce qu'elle a jugé que les délais d'arbitrage ont été respectés et que la procédure est régulière. La cour demeure en revanche saisie du recours formé par la société [U] qui sollicite également l'annulation de la sentence arbitrale. Selon l'article 1489: ' la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties'. L'article 1491 dispose que 'la sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.' Enfin, l'article 1492, prévoit que le recours en annulation n'est ouvert que si : « 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée; ou, 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou, 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou, 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ». En l'espèce, les parties ont renoncé à la voie de l'appel dans la clause compromissoire, si bien que le recours en annulation est seul ouvert. La société [U] poursuit l'annulation de la sentence arbitrale en relevant que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent, qu'il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, que la sentence est contraire à l'ordre public, que la sentence n'indique pas si elle a été rendue à la majorité des voix. Il convient en conséquence d'examiner chacun de ces griefs. - Sur le défaut d'indication que la sentence a été rendue à la majorité des voix La société [U] fait valoir que la sentence ne précise pas qu'elle a été rendue à la majorité des voix et qu'elle est donc nulle par application du 6° de l'article 1492 susvisé. La société Vetconseil fait valoir que la sentence n'est pas nulle lorsqu'elle a été signée par les 3 arbitres. L'article 1480 du code de procédure civile dispose que 'la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix'. Néanmoins, la mention de ce que la sentence a bien été rendue à la majorité des voix n'est pas imposée à peine de nullité et la signature de la sentence par chacun des 3 arbitres emporte présomption de ce qu'ils ont délibéré et prononcé la sentence à la majorité ( Cass Civ 1ère, 1er avril 2015, 14-13.908) Or, en l'espèce, la sentence a bien été signée par chacun des 3 arbitres et la société [U] n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que la décision n'a pas été rendue à la majorité des voix. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir ce moyen. - Sur les moyens tirés de ce que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent et de ce qu'il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée La société [U] soutient que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré ' in limine litis, à titre subsidiaire' incompétent pour connaître de la validité du rapport d'expertise judiciaire, avant de rejeter la demande d'homologation de ce rapport. Elle estime que le tribunal, qui s'était dit compétent pour trancher toutes les contestations liées à la clause d'impasse était nécessairement compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens de défense, y compris celui résultant de la nullité prétendue du rapport d'expertise en raison d'une erreur grossière. Elle soutient qu'en tout état de cause, le tribunal arbitral demeurait compétent pour statuer sur la fixation du prix définitif. La société [U] reproche également au tribunal arbitral de ne pas s'être conformé à sa mission; Elle estime que le tribunal a été saisi d'un mécanisme contractuel, à savoir la clause d'impasse, et que sa mission consistait non seulement à apprécier la validité de la notification de l'option de vente faite par la société Vetconseilservices mais également de tirer toutes les conséquences de la notification de cette option. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait mettre fin à sa mission comme il l'a fait sans que l'ensemble des points litigieux ait été tranché et que, à supposer même qu'il soit incompétent pour statuer sur la validité du rapport de M.[R], il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question ait été tranchée, puis d'en tirer les conclusions conformément aux stipulations de la clause d'impasse. La société Vetconseilservices soutient que les parties ont expressément confié au tribunal de commerce la compétence pour apprécier la validité du rapport d'expertise et que c'est donc à juste titre que le tribunal en a déduit d'une part qu'il n'était pas compétent pour le faire et d'autre part qu'il ne pouvait statuer sur la fixation du prix. Elle estime que la société [U] n'est pas recevable à reprocher au tribunal de ne pas avoir sursis à statuer sur la détermination du prix de vente puisqu'elle n'avait pas saisi le tribunal d'une demande de sursis à statuer dans l'hypothèse ou, faisant droit à l'exception élevée, il se dirait incompétent pour statuer sur la validité du rapport d'expertise de M.[R]. Elle rappelle qu'en droit de l'arbitrage, les parties doivent invoquer devant le tribunal tous les griefs connus au moment de l'instance arbitrale. Elle soutient dès lors que, s'étant abstenue de faire valoir devant le tribunal que la décision d'incompétence imposait le sursis à statuer, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen. Elle ajoute que ce moyen n'est pas pertinent sur le fond puisque, contrairement à ce que soutient la société [U], la mission du tribunal arbitral était limitée à l'appréciation de la validité de la notification du droit d'option, puis à la désignation d'un expert mais non à la fixation du prix de cession. Elle estime qu'en confiant au tribunal de commerce, le soin de trancher l'éventuelle contestation du prix de vente déterminé par l'expert, les parties ont elles-mêmes de facto limité la mission du tribunal arbitral dans l'hypothèse d'une telle contestation. - Sur la recevabilité de ces moyens La société Vetconseilservices soutient que le recours de la société [U] est irrecevable dès lors que les irrégularités invoquées n'ont pas été présentées au tribunal alors que la société [U] en avait connaissance. L'article 1466 du code de procédure civile dispose que ' la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir' ; En l'espèce néanmoins, la société Vetconseilservices ne reproche pas à la société [U] de ne pas avoir invoqué une irrégularité mais seulement de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer dans l'hypothèse ou le tribunal arbitral admettrait son incompétence pour statuer sur l'erreur grossière invoquée par le tribunal. Mais d'une part, la société [U] sollicitait à titre principal le rejet de tous les moyens opposés par la société Vetconseilservices, et notamment celui de l'existence d'une erreur grossière affectant le rapport d'expertise et lui demandait de fixer la valeur des parts sociales.

Dispositif

Par ces motifs Dit que le tribunal arbitral s'est dit à tort incompétent pour statuer sur la détermination du prix définitif des titres sociaux de la Sas Altitude Vet Software et de toute question conditionnée à la validité du rapport d'évaluation de [A] [R] pouvant influencer cette détermination, Dit que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, Annule la sentence finale du tribunal arbitral du 29 août 2025, Ordonne le sursis à statuer, Invite la société Vetconseilservices à saisir le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il statue sur l'existence d'une erreur grossière affectant le rapport d'expertise de M.[R] dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, Dit qu'à défaut, la société Vetconseilservices sera réputée avoir renoncé à critiquer le rapport d'expertise, Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, Réserve les demandes des parties et les dépens. Le greffier La présidente.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un excès de pouvoir d'un tribunal arbitral ?
Un excès de pouvoir se produit lorsque le tribunal arbitral statue en dehors de sa mission ou se déclare incompétent à tort. Dans cette affaire, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour déterminer le prix de cession, alors que la clause compromissoire lui confiait ce pouvoir, ce qui a justifié l'annulation de la sentence.
Comment annuler une sentence arbitrale ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant la cour d'appel dans le ressort duquel la sentence a été rendue. Dans cette affaire, la cour d'appel de Toulouse a annulé la sentence car le tribunal arbitral avait commis un excès de pouvoir en se déclarant incompétent.
Que se passe-t-il si l'expert commet une erreur grossière dans l'évaluation des parts ?
Si les parties ont confié à un expert le soin de fixer la valeur des parts, elles ne peuvent contester son estimation qu'en cas d'erreur grossière. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'existence d'une erreur grossière devait être examinée par le tribunal de commerce, et non par le tribunal arbitral, conformément à la clause contractuelle.
Qui est compétent pour statuer sur une erreur grossière de l'expert ?
Selon la clause du pacte d'associés, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'exécution du contrat liant les parties à l'expert. Ainsi, la cour a invité la société Vetconseilservices à saisir le tribunal de commerce de Toulouse pour qu'il se prononce sur l'existence d'une erreur grossière.
Quels sont les recours contre une sentence arbitrale ?
Les recours possibles sont le recours en annulation et l'appel, selon les cas. Dans cette affaire, la société [U] a formé un recours en annulation, qui a été accueilli par la cour d'appel en raison de l'excès de pouvoir du tribunal arbitral.
La clause compromissoire peut-elle être invoquée pour déterminer le prix de cession ?
Oui, si la clause compromissoire est rédigée de manière large, elle peut couvrir la détermination du prix. Dans cette affaire, la cour a jugé que le tribunal arbitral s'était déclaré à tort incompétent, car la clause compromissoire lui confiait le pouvoir de statuer sur la détermination du prix définitif des titres.
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