Motifs
La société Vetconseilservices qui avait, par recours formé par déclaration du 29 septembre 2025, sollicité l'annulation de la sentence arbitrale, s'est désistée de son recours. Elle a ainsi renoncé à invoquer le moyen de nullité tiré de la contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public en ce cette sentence a rejeté sa demande tendant au constat de l'extinction de l'instance arbitrale et du dessaisissement du tribunal arbitral mais également en ce qu'elle a jugé que les délais d'arbitrage ont été respectés et que la procédure est régulière.
La cour demeure en revanche saisie du recours formé par la société [U] qui sollicite également l'annulation de la sentence arbitrale.
Selon l'article 1489: ' la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties'.
L'article 1491 dispose que 'la sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
Enfin, l'article 1492, prévoit que le recours en annulation n'est ouvert que si :
« 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée; ou,
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou,
5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou,
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue
ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures
requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ».
En l'espèce, les parties ont renoncé à la voie de l'appel dans la clause compromissoire, si bien que le recours en annulation est seul ouvert.
La société [U] poursuit l'annulation de la sentence arbitrale en relevant que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent, qu'il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, que la sentence est contraire à l'ordre public, que la sentence n'indique pas si elle a été rendue à la majorité des voix.
Il convient en conséquence d'examiner chacun de ces griefs.
- Sur le défaut d'indication que la sentence a été rendue à la majorité des voix
La société [U] fait valoir que la sentence ne précise pas qu'elle a été rendue à la majorité des voix et qu'elle est donc nulle par application du 6° de l'article 1492 susvisé.
La société Vetconseil fait valoir que la sentence n'est pas nulle lorsqu'elle a été signée par les 3 arbitres.
L'article 1480 du code de procédure civile dispose que 'la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix'.
Néanmoins, la mention de ce que la sentence a bien été rendue à la majorité des voix n'est pas imposée à peine de nullité et la signature de la sentence par chacun des 3 arbitres emporte présomption de ce qu'ils ont délibéré et prononcé la sentence à la majorité ( Cass Civ 1ère, 1er avril 2015, 14-13.908)
Or, en l'espèce, la sentence a bien été signée par chacun des 3 arbitres et la société [U] n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que la décision n'a pas été rendue à la majorité des voix.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir ce moyen.
- Sur les moyens tirés de ce que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent et de ce qu'il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée
La société [U] soutient que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré ' in limine litis, à titre subsidiaire' incompétent pour connaître de la validité du rapport d'expertise judiciaire, avant de rejeter la demande d'homologation de ce rapport.
Elle estime que le tribunal, qui s'était dit compétent pour trancher toutes les contestations liées à la clause d'impasse était nécessairement compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens de défense, y compris celui résultant de la nullité prétendue du rapport d'expertise en raison d'une erreur grossière.
Elle soutient qu'en tout état de cause, le tribunal arbitral demeurait compétent pour statuer sur la fixation du prix définitif.
La société [U] reproche également au tribunal arbitral de ne pas s'être conformé à sa mission; Elle estime que le tribunal a été saisi d'un mécanisme contractuel, à savoir la clause d'impasse, et que sa mission consistait non seulement à apprécier la validité de la notification de l'option de vente faite par la société Vetconseilservices mais également de tirer toutes les conséquences de la notification de cette option.
Elle en déduit que le tribunal ne pouvait mettre fin à sa mission comme il l'a fait sans que l'ensemble des points litigieux ait été tranché et que, à supposer même qu'il soit incompétent pour statuer sur la validité du rapport de M.[R], il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question ait été tranchée, puis d'en tirer les conclusions conformément aux stipulations de la clause d'impasse.
La société Vetconseilservices soutient que les parties ont expressément confié au tribunal de commerce la compétence pour apprécier la validité du rapport d'expertise et que c'est donc à juste titre que le tribunal en a déduit d'une part qu'il n'était pas compétent pour le faire et d'autre part qu'il ne pouvait statuer sur la fixation du prix.
Elle estime que la société [U] n'est pas recevable à reprocher au tribunal de ne pas avoir sursis à statuer sur la détermination du prix de vente puisqu'elle n'avait pas saisi le tribunal d'une demande de sursis à statuer dans l'hypothèse ou, faisant droit à l'exception élevée, il se dirait incompétent pour statuer sur la validité du rapport d'expertise de M.[R]. Elle rappelle qu'en droit de l'arbitrage, les parties doivent invoquer devant le tribunal tous les griefs connus au moment de l'instance arbitrale. Elle soutient dès lors que, s'étant abstenue de faire valoir devant le tribunal que la décision d'incompétence imposait le sursis à statuer, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen.
Elle ajoute que ce moyen n'est pas pertinent sur le fond puisque, contrairement à ce que soutient la société [U], la mission du tribunal arbitral était limitée à l'appréciation de la validité de la notification du droit d'option, puis à la désignation d'un expert mais non à la fixation du prix de cession.
Elle estime qu'en confiant au tribunal de commerce, le soin de trancher l'éventuelle contestation du prix de vente déterminé par l'expert, les parties ont elles-mêmes de facto limité la mission du tribunal arbitral dans l'hypothèse d'une telle contestation.
- Sur la recevabilité de ces moyens
La société Vetconseilservices soutient que le recours de la société [U] est irrecevable dès lors que les irrégularités invoquées n'ont pas été présentées au tribunal alors que la société [U] en avait connaissance.
L'article 1466 du code de procédure civile dispose que ' la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir' ;
En l'espèce néanmoins, la société Vetconseilservices ne reproche pas à la société [U] de ne pas avoir invoqué une irrégularité mais seulement de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer dans l'hypothèse ou le tribunal arbitral admettrait son incompétence pour statuer sur l'erreur grossière invoquée par le tribunal.
Mais d'une part, la société [U] sollicitait à titre principal le rejet de tous les moyens opposés par la société Vetconseilservices, et notamment celui de l'existence d'une erreur grossière affectant le rapport d'expertise et lui demandait de fixer la valeur des parts sociales.