Faits et procédure
Monsieur [R] [D] est artisan maçon ; un litige l'oppose à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, dans la mesure où il ne verse pas de cotisations, et verse directement les indemnités de congés payés à ses salariés.
Suite à sa condamnation par ordonnance de référé du 11 mars 2020, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée, mais qui n'ont pas permis de solder sa dette.
Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 5 novembre 2024, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a assigné Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en recouvrement de cotisations « congés payés BTP » et majorations sur la période du 4ème trimestre 2019 au mois d'octobre 2024, avec demande de capitalisation et condamnations accessoires.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ;
- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ;
- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ;
- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest les sommes provisionnelles de :
- 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;
- 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème Trimestre 2019, 1er Trimestre 2020, 2ème Trimestre 2020, 3ème Trimestre 2020, 4ème Trimestre 2020, 1er Trimestre 2021, 2ème Trimestre 2021, 3ème Trimestre 2021, 4ème Trimestre 2021 et aux mois de juillet à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à octobre 2024 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ;
- dit mal fondé Monsieur [R] [D] en sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ;
- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du Code de Commerce ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'Ordonnance au seul vu de la minute ;
- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et à l'article A444-32 du code de commerce.
Par avis du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D], et a désigné la Selarl [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 30 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [D] demandant, aux visas des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, L 3141-30, L 3141-32, D 3141-12, D 3141-20, D 3141-29, R/D 3141-19 du Code du travail, de :
- à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle :
- alloue une provision intégrale (cotisations + majorations échues + majorations à échoir) ;
- prononce la capitalisation (art. 1343-2 C. civ.) ;
- refuse les délais de paiement ;
- condamne l'appelant à 1 500 € art.