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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/02473

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande de provision formée en référé contre un débiteur placé en redressement judiciaire est-elle recevable ?

Principe retenu

En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'interdiction des poursuites en paiement d'une personne placée en procédure collective rend irrecevable la demande de provision formée contre elle, même si l'instance en référé a été introduite avant l'ouverture de la procédure. La cour d'appel doit alors infirmer l'ordonnance de référé et dire n'y avoir lieu à référé.

Faits clés

  • Monsieur [R] [D] est artisan maçon et ne verse pas de cotisations à l'association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest.
  • L'association a assigné Monsieur [D] en référé pour recouvrement de cotisations et majorations sur la période du 4ème trimestre 2019 à octobre 2024.
  • Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [D] à payer des provisions.
  • Monsieur [D] a fait appel de cette ordonnance.
  • Monsieur [D] a été placé en redressement judiciaire avant l'audience d'appel.

Articles cités

article L. 622-21 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure Monsieur [R] [D] est artisan maçon ; un litige l'oppose à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, dans la mesure où il ne verse pas de cotisations, et verse directement les indemnités de congés payés à ses salariés. Suite à sa condamnation par ordonnance de référé du 11 mars 2020, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée, mais qui n'ont pas permis de solder sa dette. Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 5 novembre 2024, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a assigné Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en recouvrement de cotisations « congés payés BTP » et majorations sur la période du 4ème trimestre 2019 au mois d'octobre 2024, avec demande de capitalisation et condamnations accessoires. Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ; - débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ; - débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ; - condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest les sommes provisionnelles de : - 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ; - 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème Trimestre 2019, 1er Trimestre 2020, 2ème Trimestre 2020, 3ème Trimestre 2020, 4ème Trimestre 2020, 1er Trimestre 2021, 2ème Trimestre 2021, 3ème Trimestre 2021, 4ème Trimestre 2021 et aux mois de juillet à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à octobre 2024 ; - prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ; - dit mal fondé Monsieur [R] [D] en sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ; - condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du Code de Commerce ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'Ordonnance au seul vu de la minute ; - condamné Monsieur [R] [D] aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et à l'article A444-32 du code de commerce. Par avis du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D], et a désigné la Selarl [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire. La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 30 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [D] demandant, aux visas des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, L 3141-30, L 3141-32, D 3141-12, D 3141-20, D 3141-29, R/D 3141-19 du Code du travail, de : - à titre principal, - infirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle : - alloue une provision intégrale (cotisations + majorations échues + majorations à échoir) ; - prononce la capitalisation (art. 1343-2 C. civ.) ; - refuse les délais de paiement ; - condamne l'appelant à 1 500 € art.

Motivations de la décision

MOTIFS La cour constate que l'appelant ne demande pas dans ses dernières conclusions, l'infirmation des chefs de l'ordonnance relatifs à l'exception d'incompétence, à la nullité de l'assignation et à la prescription. La cour n'est en conséquence saisie que de la demande de provision formée par l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, outre les délais de paiement et demandes accessoires. Sur les provisions Après sa condamnation par ordonnance de référé à verser les provisions demandées, Monsieur [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 janvier 2026. Les parties n'ont pas reconclu après l'ouverture de la procédure collective, mais l'avocate de l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a communiqué un courrier par RPVA le 8 avril 2026 avant l'audience, dans lequel elle relève l'irrecevabilité de ses demandes de provision formées contre Monsieur [D]. En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose la règle de l'interdiction des poursuites en paiement d'une personne placée en procédure collective, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code précité. (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210 ; Com., 26 juin 2019, n° 18-16.777) Il convient donc de constater que Monsieur [D] est en redressement judiciaire, et que la demande de provisions formée à son encontre est irrecevable ; la cour dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute Monsieur [R] [D] et l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; La Greffière La Présidente .

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'interdiction des poursuites en paiement ?
L'article L. 622-21 du code de commerce interdit, dès l'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), toute action en justice de la part des créanciers pour obtenir le paiement de leurs créances antérieures au jugement d'ouverture. Cela inclut les demandes de provision en référé.
Une demande de provision en référé est-elle possible contre un débiteur en redressement judiciaire ?
Non, une telle demande est irrecevable. La cour d'appel a jugé que la demande de provision formée contre un débiteur placé en redressement judiciaire est irrecevable en vertu de l'article L. 622-21, même si l'instance a été introduite avant l'ouverture de la procédure.
Que se passe-t-il si je suis condamné en référé puis placé en redressement judiciaire ?
Si vous êtes condamné en référé puis placé en redressement judiciaire, vous pouvez faire appel de l'ordonnance. La cour d'appel doit alors infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, car la demande en paiement est devenue irrecevable.
L'interdiction des poursuites s'applique-t-elle aux instances en cours ?
Oui, l'interdiction des poursuites s'applique aux instances en cours. La cour d'appel a précisé que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue, mais la demande devient irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites.
Quels sont les effets du redressement judiciaire sur les dettes de cotisations ?
Le redressement judiciaire suspend les poursuites individuelles des créanciers pour le recouvrement de leurs créances antérieures. Les cotisations dues avant le jugement d'ouverture doivent être déclarées au passif, et les poursuites sont interdites.
Que signifie 'n'y avoir lieu à référé' ?
Cela signifie que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande, car elle est irrecevable. En l'espèce, la demande de provision est irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites, donc il n'y a pas lieu à référé.
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