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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/02955

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société qui a payé deux fois une même facture peut-elle obtenir une provision en référé lorsque le fournisseur oppose une créance connexe sur le groupe de sociétés auquel elle appartient ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La compensation entre créances connexes peut être invoquée, mais elle doit être évidente. En l'espèce, la créance de la société Lumen sur le groupe Gogaille n'était pas démontrée avec l'évidence requise, de sorte que la demande de provision de la société Arago Invest était fondée, mais son montant a été réduit à 5 944 €.

Faits clés

  • La société Arago Invest a réglé deux fois une facture de luminaires à la société Lumen
  • La société Lumen a refusé de rembourser en invoquant une créance sur le groupe Gogaille
  • La société Arago Invest a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse
  • L'ordonnance de référé a accordé une provision de 12 444 €
  • La société Lumen a fait appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure La société Lumen a pour activité la vente de matériel électrique, avec une dominante en éclairage, au profit d'une clientèle majoritairement composée de professionnels. La Sas [Localité 2] Arago Invest s'est adressée à elle pour l'achat de divers matériels dans le cadre de la rénovation d'immeubles. Cette société [Localité 2] Arago Invest est présidée par la société Gogaille Invest, elle-même filiale de la Financière Saint James. Au 1er mars 2024, la société Financière Saint James a fait l'acquisition de la société Gogaille [Localité 2], en relation commerciale durant l'année 2022 avec la Sas [Localité 2] Arago Invest. La Sas [Localité 2] Arago Invest expose qu'à l'occasion d'un contrôle de gestion, elle s'est aperçue avoir réglé deux fois la société Lumen [Localité 1], dans le cadre d'une commande de luminaires. Après divers échanges et propositions, la société Lumen, qui estime être elle-même créancière du groupe de sociétés « Gogaille », n'a pas payé la somme réclamée. Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, la Sas [Localité 2] Arago Invest a assigné la Sas Lumen [Localité 1] en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la Sas Lumen [Localité 1] à payer à la Sas [Localité 2] Arago Invest la somme provisionnelle de 12 444 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sas Lumen [Localité 1] au paiement de la somme de 800 € à la Sas [Localité 2] Arago Invest au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Lumen [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 4 septembre 2025, la Sas Lumen [Localité 1] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis du 10 septembre 2025. La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 25 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Lumen [Localité 1] demandant, de : - à titre principal, réformer la décision entreprise : - débouter la société [Localité 2] Arago Invest de toutes ses demandes, - la condamner à la somme de 6 191,83 € au titre des factures restant impayées, - la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. - à titre subsidiaire : - débouter la société [Localité 2] Arago Invest de toutes ses demandes, la compétence de la juridiction statuant en référé n'étant pas établie, pas plus que la réalité de la créance invoquée, - la condamner à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. - à titre très subsidiaire, retenir un montant dû limité à la somme de 5 994 €, eu égard aux versements effectués. Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 30 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas [Localité 2] Arago Invest demandant de : - confirmer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 en ce qu'elle a : - condamné la société Lumen [Localité 1] à payer à la société [Localité 2] Arago Invest la somme provisionnelle de 12 444 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Lumen [Localité 1] au paiement de la somme de 800 € à la société [Localité 2] Arago Invest au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Lumen [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, Et y ajoutant, - condamner la société Lumen [L…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que la Sas [Localité 2] Arago Invest demande au dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Lumen ; cette prétention apparaît en lien avec une phrase contenue dans ses conclusions selon laquelle aucun paiement n'était revendiqué en première instance. La cour rappelle que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, permettent aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande en paiement formée par la société Lumen, qui vise à opposer une compensation entre les sommes qui lui sont réclamées et celles dont elle affirme être créancière, est donc recevable. Sur la demande de provision La société [Localité 2] Arago Invest se prévaut du double paiement de la facture n°BC0003 et demande à la cour, à titre de remboursement du trop-perçu, le paiement d'une somme provisionnelle de 12 444 €, dans la mesure où elle affirme que ses démarches amiables de recouvrement auprès de la société Lumen se sont avérées infructueuses. La société Lumen, sans contester la réalité du double paiement, d'une part estime que des paiements réalisés entre juillet et décembre 2024 n'ont pas été pris en compte au regard du quantum réclamé, et d'autre part affirme être créancière du groupe « Gogaille » qui n'a pas payé une partie des factures éditées dans le cadre du projet de rénovation d'immeubles réalisé par ce groupe. Il ressort des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a donc pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir devant le juge du fond. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Lumen que la facture n°BC003 a fait l'objet d'un double paiement ; la cour constate que pour en justifier, la société [Localité 2] Arago Invest produit aux débats la facture d'acompte BC003 en date du 22 février 2023 portant sur la somme de 12 444 €, ainsi qu'un extrait du grand livre portant mention au mois de mai 2023 du paiement du double de cette somme. La Financière Saint James a réclamé le remboursement du trop payé de 12 444 € à la société Lumen, par courrier électronique du 9 juillet 2024, visant expressément la facture n°BC0003. La société Lumen produit un extrait de son grand livre, faisant état de plusieurs versements au bénéfice de la société [Localité 2] Arago Invest entre le 18 juillet 2024 et le 9 décembre 2024, d'un montant total de 6 500 €. La cour constate d'ailleurs qu'après le premier paiement de 2 500 € en date du 18 juillet 2024, la société Lumen a reçu une mise en demeure de l'avocat de la société [Localité 2] Arago Invest, datée du 5 août 2024, réclamant finalement le paiement de la somme de 9 644 €, en tenant compte expressément de ce premier paiement intervenu quelques jours plus tôt. Pourtant, en première instance comme en appel, la société [Localité 2] Arago Invest a réclamé le paiement d'une somme provisionnelle de 12 444 €. Or, ce quantum fait l'objet de contestations sérieuses, au regard des paiements intervenus, que la société intimée avait elle-même pris en compte au mois d'août 2024. En l'état des 6 500 € versés apparaissant au grand livre de la société Lumen, la créance de la société [Localité 2] Arago Invest est non sérieusement contestable, mais uniquement dans la limite de 5 944 € (12 444 € - 6 500 €). La société Lumen s'oppose en tout état de cause au paiement de cette somme, affirmant être créancière du groupe « Gogaille » ; elle réclame le paiement de factures demeurées impayées. Elle produit aux débats ces factures, adressées à la société « Force Construction Rénovation » (appelée FCR22 par les parties), en affirmant que c'est à la demande du groupe Gogaille qu'elle a ventilé ses demandes en paiement entre Gogaille et FCR22. Or, si elle produit effectivement des échanges de courriers électronique dans lesquels des interlocuteurs utilisant une adresse mail « @gogaille.fr » lui demandent de ventiler les factures entre Gogaille et FCR 22, il n'est démontré aucun lien avec la société [Localité 2] Arago Invest. En effet, si [Localité 2] Arago Invest est présidée par Gogaille Invest, aucun élément apporté par la société Lumen ne permet de faire le lien entre les factures demeurées impayées, et la société [Localité 2] Arago Invest. La société Lumen affirme elle-même que des chantiers ont eu lieu sur tout le territoire, avec des sociétés Gogaille dans plusieurs villes de France. Or, les mails produits ne concernent pas la ville d'[Localité 2], et les factures invoquées ne précisent pas le lieu des chantiers. Il n'est par ailleurs produit aux débats aucun contrat ou facture, aucun échange par courrier électronique, ni aucun autre élément en faveur d'une délégation de paiement ou d'une cession de créance, permettant de relier les factures arguées d'impayées à la société [Localité 2] Arago Invest, bien qu'elle soit présidée par une société Gogaille Invest. En tout état de cause, les demandes en paiement formées par la société Lumen à l'encontre d'[Localité 2] Arago Invest, sur le fondement de factures éditées au nom d'un tiers, à la demande d'un interlocuteur travaillant pour une société Gogaille sans autre précision, et pour des chantiers sans lien démontré avec la société intimée, ne relèvent pas de l'évidence avec laquelle le juge des référés, et la cour à sa suite, doivent statuer. Les éléments produits par la société Lumen n'apportent donc aucune contestation sérieuse au principe de la créance de la société [Localité 2] Arago Invest, dans la mesure précisée dans les développements qui précèdent. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance déférée sur le quantum, et de condamner la société Lumen à payer à la société [Localité 2] Arago Invest la somme provisionnelle de 5 944 €. En revanche, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la société Lumen. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance déférée, ayant condamné la société Lumen au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Sas Lumen [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande en paiement formée par la Sas Lumen [Localité 1] ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur le quantum de la provision accordée, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la Sas Lumen [Localité 1] à payer à la Sas [Localité 2] Arago Invest la somme provisionnelle de 5 944 €, assortie des intérêts légaux à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la Sas Lumen [Localité 1] ; Déboute la Sas Lumen [Localité 1] et la Sas [Localité 2] Arago Invest de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas Lumen [Localité 1] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la répétition de l'indu ?
La répétition de l'indu est une action en justice permettant à une personne qui a payé une somme qu'elle ne devait pas d'en obtenir la restitution. Dans cette affaire, la société Arago Invest a payé deux fois une facture à la société Lumen, ce qui constitue un indu.
Puis-je obtenir une provision en référé pour un double paiement ?
Oui, si l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé une provision de 5 944 € à la société Arago Invest, car le double paiement était établi et la contestation de la société Lumen n'était pas suffisamment sérieuse.
Que se passe-t-il si le fournisseur invoque une créance sur une autre société de mon groupe ?
Le fournisseur peut tenter d'invoquer la compensation, mais celle-ci doit être évidente. Dans cette affaire, la société Lumen a invoqué une créance sur le groupe Gogaille, mais la cour a estimé que cette créance n'était pas démontrée avec l'évidence requise, donc la provision a été accordée.
Le juge des référés peut-il réduire le montant de la provision ?
Oui, le juge des référés peut réduire le montant de la provision si une partie de la créance est sérieusement contestable. Dans cette affaire, la cour a réduit la provision de 12 444 € à 5 944 €, car une partie de la somme réclamée était contestée.
Quels sont les frais à payer dans une procédure de référé ?
En général, la partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la société Lumen a été condamnée aux dépens d'appel, mais les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 ont été rejetées.
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