MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la Sas [Localité 2] Arago Invest demande au dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Lumen ; cette prétention apparaît en lien avec une phrase contenue dans ses conclusions selon laquelle aucun paiement n'était revendiqué en première instance.
La cour rappelle que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, permettent aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande en paiement formée par la société Lumen, qui vise à opposer une compensation entre les sommes qui lui sont réclamées et celles dont elle affirme être créancière, est donc recevable.
Sur la demande de provision
La société [Localité 2] Arago Invest se prévaut du double paiement de la facture n°BC0003 et demande à la cour, à titre de remboursement du trop-perçu, le paiement d'une somme provisionnelle de 12 444 €, dans la mesure où elle affirme que ses démarches amiables de recouvrement auprès de la société Lumen se sont avérées infructueuses.
La société Lumen, sans contester la réalité du double paiement, d'une part estime que des paiements réalisés entre juillet et décembre 2024 n'ont pas été pris en compte au regard du quantum réclamé, et d'autre part affirme être créancière du groupe « Gogaille » qui n'a pas payé une partie des factures éditées dans le cadre du projet de rénovation d'immeubles réalisé par ce groupe.
Il ressort des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a donc pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir devant le juge du fond.
Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Lumen que la facture n°BC003 a fait l'objet d'un double paiement ; la cour constate que pour en justifier, la société [Localité 2] Arago Invest produit aux débats la facture d'acompte BC003 en date du 22 février 2023 portant sur la somme de 12 444 €, ainsi qu'un extrait du grand livre portant mention au mois de mai 2023 du paiement du double de cette somme.
La Financière Saint James a réclamé le remboursement du trop payé de 12 444 € à la société Lumen, par courrier électronique du 9 juillet 2024, visant expressément la facture n°BC0003.
La société Lumen produit un extrait de son grand livre, faisant état de plusieurs versements au bénéfice de la société [Localité 2] Arago Invest entre le 18 juillet 2024 et le 9 décembre 2024, d'un montant total de 6 500 €.
La cour constate d'ailleurs qu'après le premier paiement de 2 500 € en date du 18 juillet 2024, la société Lumen a reçu une mise en demeure de l'avocat de la société [Localité 2] Arago Invest, datée du 5 août 2024, réclamant finalement le paiement de la somme de 9 644 €, en tenant compte expressément de ce premier paiement intervenu quelques jours plus tôt.
Pourtant, en première instance comme en appel, la société [Localité 2] Arago Invest a réclamé le paiement d'une somme provisionnelle de 12 444 €.
Or, ce quantum fait l'objet de contestations sérieuses, au regard des paiements intervenus, que la société intimée avait elle-même pris en compte au mois d'août 2024.
En l'état des 6 500 € versés apparaissant au grand livre de la société Lumen, la créance de la société [Localité 2] Arago Invest est non sérieusement contestable, mais uniquement dans la limite de 5 944 € (12 444 € - 6 500 €).
La société Lumen s'oppose en tout état de cause au paiement de cette somme, affirmant être créancière du groupe « Gogaille » ; elle réclame le paiement de factures demeurées impayées.
Elle produit aux débats ces factures, adressées à la société « Force Construction Rénovation » (appelée FCR22 par les parties), en affirmant que c'est à la demande du groupe Gogaille qu'elle a ventilé ses demandes en paiement entre Gogaille et FCR22.
Or, si elle produit effectivement des échanges de courriers électronique dans lesquels des interlocuteurs utilisant une adresse mail « @gogaille.fr » lui demandent de ventiler les factures entre Gogaille et FCR 22, il n'est démontré aucun lien avec la société [Localité 2] Arago Invest.
En effet, si [Localité 2] Arago Invest est présidée par Gogaille Invest, aucun élément apporté par la société Lumen ne permet de faire le lien entre les factures demeurées impayées, et la société [Localité 2] Arago Invest.
La société Lumen affirme elle-même que des chantiers ont eu lieu sur tout le territoire, avec des sociétés Gogaille dans plusieurs villes de France.
Or, les mails produits ne concernent pas la ville d'[Localité 2], et les factures invoquées ne précisent pas le lieu des chantiers.
Il n'est par ailleurs produit aux débats aucun contrat ou facture, aucun échange par courrier électronique, ni aucun autre élément en faveur d'une délégation de paiement ou d'une cession de créance, permettant de relier les factures arguées d'impayées à la société [Localité 2] Arago Invest, bien qu'elle soit présidée par une société Gogaille Invest.
En tout état de cause, les demandes en paiement formées par la société Lumen à l'encontre d'[Localité 2] Arago Invest, sur le fondement de factures éditées au nom d'un tiers, à la demande d'un interlocuteur travaillant pour une société Gogaille sans autre précision, et pour des chantiers sans lien démontré avec la société intimée, ne relèvent pas de l'évidence avec laquelle le juge des référés, et la cour à sa suite, doivent statuer.
Les éléments produits par la société Lumen n'apportent donc aucune contestation sérieuse au principe de la créance de la société [Localité 2] Arago Invest, dans la mesure précisée dans les développements qui précèdent.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance déférée sur le quantum, et de condamner la société Lumen à payer à la société [Localité 2] Arago Invest la somme provisionnelle de 5 944 €.
En revanche, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la société Lumen.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance déférée, ayant condamné la société Lumen au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Sas Lumen [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.