SUR CE,
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative:
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que M. [O] est entré irrégulièrement en France en 2015, qu'il est sans ressources, célibataire, père deux enfants âgés de 7 et 8 ans placés à [Localité 2] et qu'il a été condamné à plusieurs reprises:
-le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse à 6 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés avec interdiction définitive du territoire français,
- le 12 décembre 2019 à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés suivi d'ITT de moins de 8 jours,
-le 31 mars 2026 à 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Le retenu ne justifie pas de la décision du juge des enfants qui lui aurait attribué des droits de visites sur ses enfants.
Dès lors, il convient de considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, l'administration a anticipé les démarches pendant la période d'incarcération afin de permettre une reconduite plus rapide du retenu. Il ne saurait par conséquent lui être reproché une telle anticipation qui est de nature à limiter le temps de rétention nécessaire à l'exécution de la mesure. Elle a ainsi dès le 2 juin et 12 juillet 2026 présenté une demande d'identification auprès des autorités algériennes. Une relance a été adressée le 15 juillet 2026.
Plusieurs auditions n'ont pu avoir lieu en raison de l'impossibilité pour les escortes d'accompagner M. [O] à son audition consulaire.
Les diligences de l'administration présentent donc un caractère suffisant.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] s'impose toujours à ce jour compte tenu du risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,