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Cour d'appel, etrangers, 27 juillet 2026 — n° 26/00703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle régulière malgré les moyens soulevés par l'étranger concernant la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et son état de vulnérabilité ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est confirmée si la procédure est régulière et si l'arrêté de placement en rétention est fondé, nonobstant les moyens soulevés par l'étranger. Le juge vérifie que les droits ont été notifiés dans les délais légaux et que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, y compris son état de vulnérabilité.

Faits clés

  • Interpellé le 19 juillet 2026 et placé en garde à vue
  • Interdiction du territoire français pour 10 ans prononcée le 9 juillet 2025
  • Arrêté de placement en rétention pris le 20 juillet 2026 par le Préfet du VAR
  • Requête en contestation et demande de prolongation examinées conjointement
  • Ordonnance du 24 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours

Articles cités

article 63-1 du code de procédure pénale article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/704 N° RG 26/00703 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet 2026 à 16h45 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [O] né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à 16h20 Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 19h12 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à dispositions avons entendu : [J] [O] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [N], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : [J] [O] né le 20 avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) a été interpellé le 19 juillet 2026 et placé en garde à vue. Par ailleurs, par un jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal Correctionnel de GRASSE a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Le 20 juillet 2026, le Préfet du VAR a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative. Le 22 juillet 2026, [J] [O] a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Le 23 juillet 2026, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de 26 jours. Le conseil de [J] [O] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2026 à 19 heures 12. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de [J] [O] soulève la tardiveté de la notification de ses droits dans le cadre de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et l'absence de motivation, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et une erreur manifeste d'appréciation attachant l'arrêté de placement en rétention administrative dans la mesure où l'état de vulnérabilité de [J] [O] n'a pas été pris en compte, que père d'un enfant français sa compagne est enceinte de 7 mois et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le Préfet du VAR n'a pas comparu ni personne pour lui. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

MOTIF DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En revanche aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue après le début de la mesure dès lors qu'il est constaté que lors de son interpellation l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui auraient été notifiés et de les exercer utilement. En l'espèce lors de son interpellation le 19 juillet 2026, [J] [O] a été soumis à la mesure de l'imprégnation alcoolique, son taux d'alcoolémie s'élevant à 3 heures 45 à 0,18 mg/litre d'air expiré. Les policiers ont par ailleurs relevé que [J] [O] se trouvait alors dans un état d'ivresse manifeste, n'étant pas en mesure de comprendre la portée d'une notification de garde à vue. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que lors de son audition par les services de police sur sa situation administrative, [J] [O] n'a pas évoqué le fait que sa compagne serait enceinte, sur question il a précisé ne souffrir d'aucune maladie chronique et n'a fait état d'aucune vulnérabilité. Ce moyen sera rejeté. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de TOULOUSE, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 24 juillet 2026 à 16 heures 04 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, à [J] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. CHAALAL H. RATINAUD ORDONNANCE 26/704 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [J] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits dès le début de la rétention, notamment le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de prévenir sa famille. La notification doit être faite dans les meilleurs délais.
La notification tardive des droits en garde à vue peut-elle entraîner l'annulation de la rétention ?
Dans cette affaire, le juge a estimé que la notification tardive n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, car l'intéressé a pu exercer ses droits. La rétention a été confirmée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, avec l'assistance d'un avocat.
Le préfet doit-il prendre en compte l'état de vulnérabilité avant de placer en rétention ?
Oui, le préfet doit procéder à un examen réel et sérieux de la situation, y compris l'état de santé et la vulnérabilité. En l'espèce, le juge a considéré que cet examen avait été fait.
Puis-je être libéré si j'ai un enfant français ?
La présence d'un enfant français ne constitue pas automatiquement un motif de libération. Le juge examine l'ensemble de la situation, mais en l'espèce, la rétention a été maintenue.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, avec l'assistance d'un avocat aux Conseils.
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