MOTIF DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En revanche aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue après le début de la mesure dès lors qu'il est constaté que lors de son interpellation l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui lui auraient été notifiés et de les exercer utilement.
En l'espèce lors de son interpellation le 19 juillet 2026, [J] [O] a été soumis à la mesure de l'imprégnation alcoolique, son taux d'alcoolémie s'élevant à 3 heures 45 à 0,18 mg/litre d'air expiré. Les policiers ont par ailleurs relevé que [J] [O] se trouvait alors dans un état d'ivresse manifeste, n'étant pas en mesure de comprendre la portée d'une notification de garde à vue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que lors de son audition par les services de police sur sa situation administrative, [J] [O] n'a pas évoqué le fait que sa compagne serait enceinte, sur question il a précisé ne souffrir d'aucune maladie chronique et n'a fait état d'aucune vulnérabilité.
Ce moyen sera rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,