COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/703
N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet 2026 à 16h45
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X [H] [B] [X]
né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à 16H30
Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 19h12 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X [H] [B] [X]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [X] [B] né le 3 août 2005 à [Localité 1] (MAROC) a fait l'objet
pour une durée de 5 ans d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 20
août 2025 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.
Le 22 mai 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a pris le concernant un arrêté de
placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dans
lequel il a été conduit à l'issue d'une période d'incarcération.
Par une ordonnance en date du 29 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de X se disant
[X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
pour un délai ne pouvant excéder 26 jours.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans
des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant
excéder 30 jours.
Cette décision a été confirmée en appel.
Le 23 juillet 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a saisi le magistrat du siège désigné
par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien
de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une
nouvelle durée ne pouvant excéder 30 jours.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de X se disant
[X] [B] dans les locaux dans d'un centre de rétention administrative ne
dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours.
Le conseil de X se disant [X] [B] a relevé appel de cette décision le 24
juillet 2026 à 19 heures 12.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté,
le conseil de X se disant [X] [B] souligne que plus de 60 jours après son
placement en rétention administrative, X se disant [X] [B] n'a pas été
reconnu par les autorités consulaires marocaines et que les autorités consulaires
algériennes sollicitées par l'administration n'ont pas répondu aux sollicitations des autorités
françaises et ce malgré plusieurs relances.