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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/03869

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'infirmation partielle du jugement déféré, formée après un arrêt d'appel, constitue-t-elle une omission de statuer susceptible d'être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile ?

Principe retenu

La procédure de l'article 462 du code de procédure civile ne permet de réparer que les omissions ou erreurs matérielles affectant le dispositif de la décision. Elle ne peut être utilisée pour modifier le dispositif ou statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés, même si la motivation est erronée. Une demande d'infirmation partielle du jugement, qui tend à modifier le dispositif de l'arrêt, ne constitue pas une omission de statuer.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 1er juin 2020 entre Madame [Z] et la société TAC pour un local à [Localité 7].
  • Installation d'un extracteur par le preneur avec accord du bailleur mais refus de la copropriété le 6 octobre 2020.
  • Assignation du syndicat des copropriétaires contre le bailleur, démontage puis remise en place de l'extracteur par le preneur.
  • Ordonnance de référé du 28 février 2022 ordonnant la dépose de l'extracteur et condamnation au paiement d'une provision.
  • Jugement du 26 avril 2024 prononçant la résiliation du bail aux torts du bailleur et déboutant la société TAC de ses demandes indemnitaires.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure  Par acte du 1er juin 2020, Madame [D] [Z] a donné à bail commercial à la société [Localité 4] (la société TAC), dont le président est M. [E] [U], des locaux dans un immeuble en copropriété situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] pour l'exploitation d'une activité de restauration rapide. Le preneur a sollicité du bailleur l'autorisation d'installer un extracteur. Le bailleur bien qu'ayant donné son accord, devait à son tour obtenir l'autorisation de la copropriété. Les travaux d'installation de l'extracteur ont été réalisés en août 2020 mais par assemblée générale du 06 octobre 2020, la copropriété a refusé l'installation de l'extracteur. Par acte du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [Z] aux fins de la voir condamner à l'enlèvement de l'extracteur. La société TAC a procédé au démontage de l'extracteur puis l'a remis en place en décembre 2021. Par exploit d'huissier du 10 janvier 2022, Madame [D] [Z] a saisi le juge des référés afin qu'il soit enjoint à la société TAC de déposer l'extracteur et de la voir condamner au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance de référé du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la société TAC de déposer l'extracteur et remettre en état les lieux et l'a condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de provision. La société TAC a relevé appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la dépose de l'extracteur. Le 5 avril 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société [Localité 4]. L'extracteur a été déposé par la société TAC le 14 avril 2022. Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, la Sas TAC a fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour demander la résiliation à ses torts du bail commercial du 1er juin 2020 en raison de son manquement à son obligation de délivrance ainsi que le versement de dommages et intérêts. Par acte du 20 octobre 2022, Madame [Z] a fait assigner M. [E] [U], président de la société [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de le voir condamner in solidum avec la société [Localité 4] au paiement des sommes dues par la société au titre de l'arriéré de loyer. Ces procédures ont été jointes. Par jugement du 26 avril 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a : - Prononcé aux torts de Madame [D] [Z] la résiliation du bail du 1 juin 2020. - Débouté la société SAS [Localité 4] de ses demandes indemnitaires. - Invité les parties à s'expliquer sur le sort des loyers et l'indemnité d'occupation due jusqu'au jugement. - Invité la société TAC à produire les données comptables de son exploitation. - Condamné à compter du présent jugement la société [Localité 4] à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z]. - Réservé à statuer sur le surplus. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2023 à 8h30 et fait injonction à Madame [Z] de conclure pour cette date. Madame [Z] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 par déclaration du 13 juin 2024.

Motivations de la décision

Motifs Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, la cour a considéré dans le motif de l'arrêt que 'si la société TAC, appelante à titre principal a bien visé dans sa déclaration d'appel, les chefs de dispositif qui l'ont débouté de ses demandes indemnitaires et 'condamné à compter du présent jugement à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z]', aucune demande d'infirmation du jugement, ni aucune demande indemnitaire n'a été formée par la société TAC dans ses premières écritures signifiées le 12 décembre 2024.' La cour en a déduit qu'à défaut d'être saisie d'une demande d'infirmation sur ces deux chefs du dispositif du jugement déféré, elle ne pouvait que les confirmer. Et, les autres dispositions critiquées ayant également été confirmées, elle a, dans le dispositif de l'arrêt, statuant dans les limites de l'appel, ' confirmé le jugement en toutes ses dispositions'. La société [Localité 4] a signifié des 'conclusions d'appelante n°1" le 13 décembre 2024, des 'conclusions d'intimée n°1" le 12 décembre 2024 et des 'conclusions d'appelante et d'intimée n°2" le 22 mai 2025. Si les conclusions du le 12 décembre 2024 ( les deuxièmes conclusions signifiées pour le compte de la société TAC malgré leur dénomination inexacte) , ne contiennent aucune demande d'infirmation, celles du13 septembre 2024 ( ses premières écritures) et celles du 25 mai 2025 ( ses troisièmes écritures malgré leur dénomination inexacte) contiennent bien des demandes d'infirmation du jugement déféré. La cour a donc relevé à tort que les premières écritures de la société TAC étaient du 12 décembre 2024, alors qu'il convenait de prendre en considération les premières conclusions signifiées le 13 septembre 2024. Néanmoins, il s'agit d'une erreur intellectuelle et non d'une erreur matérielle susceptible de rectification. En outre, la cour a bien statué sur les demandes d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'débouté la société TAC de ses demandes indemnitaires' et l'a'condamnée à compter du présent jugement à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux' puisque, d'une part elle a expliqué, fut-ce à tort, dans les motifs de l'arrêt que ' n'étant saisie par la société TAC d'aucune demande indemnitaire conforme aux exigences de la procédure d'appel, elle ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société TAC de ses demandes d'appel, et que ' pour les mêmes raisons, la disposition du jugement qui a condamné la société TAC au paiement d'une indemnité d'occupation (..) sera confirmée '. Et, d'autre part, elle a, dans le dispositif de l'arrêt ' confirmé la décision en toutes ses dispositions', c'est à dire, y compris en ce qu'elle avait rejeté les demandes indemnitaires de la société TAC et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. Les demandes formées par la société [Localité 4] dans sa requête en omission de statuer, qui tendent à voir prononcer une infirmation partielle du jugement déféré sont donc de nature, non pas à compléter, mais bien à modifier le dispositif de l'arrêt du 7 octobre 2025. La cour n'a pas la possibilité de les accueillir dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple omission de statuer.

Dispositif

Par ces motifs Déboute la société [Localité 4] de sa demande tendant à voir compléter l'arrêt du 7 octobre 2025, Dit que les dépens sont à la charge de la société [Localité 4]. Le greffier La présidente .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
L'omission de statuer est une procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile qui permet de demander au juge de compléter sa décision lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Elle ne concerne que les omissions matérielles, pas les erreurs de jugement.
Puis-je demander l'infirmation partielle d'un jugement après l'arrêt d'appel ?
Non, la procédure d'omission de statuer ne permet pas de modifier le dispositif d'un arrêt. Si la cour a statué sur toutes les demandes, même avec une motivation erronée, la demande d'infirmation partielle est irrecevable.
Quelle est la différence entre une erreur matérielle et une erreur intellectuelle ?
Une erreur matérielle est une simple faute de plume ou de calcul, rectifiable par la procédure de l'article 462. Une erreur intellectuelle est une erreur de raisonnement ou d'appréciation, qui ne peut être corrigée que par les voies de recours ordinaires.
Que faire si le juge a oublié de statuer sur une demande ?
Vous pouvez saisir la juridiction qui a rendu la décision d'une requête en omission de statuer, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Cette requête doit être présentée dans un délai d'un an.
Quels sont les recours contre un arrêt d'appel qui ne répond pas à toutes mes demandes ?
Si l'arrêt a omis de statuer sur une demande, vous pouvez former une requête en omission de statuer. Si l'arrêt a statué mais de manière erronée, vous pouvez former un pourvoi en cassation.
La cour d'appel peut-elle modifier son arrêt si elle a commis une erreur dans les motifs ?
Non, la cour ne peut pas modifier son arrêt pour une erreur dans les motifs, car cela relève d'une erreur intellectuelle. Seules les erreurs matérielles affectant le dispositif peuvent être rectifiées.
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