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Cour d'appel, etrangers, 28 juillet 2026 — n° 26/00706

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et la prolongation est-elle justifiée malgré l'absence de certaines pièces et l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment le registre prévu à l'article L. 744-2, mais l'absence de certaines pièces ne la rend pas irrecevable si elles ne sont pas nécessaires à la vérification des conditions légales. Le juge apprécie souverainement si les diligences de l'administration sont suffisantes et si le risque de trouble à l'ordre public est établi.

Faits clés

  • M. [L] [T], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours le 27 juillet 2026.
  • L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de pièces (dernier jugement correctionnel et décision fixant le pays de renvoi).
  • L'appelant a contesté l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public et l'insuffisance des diligences de l'administration en l'absence de récépissé du dernier mail de relance.
  • L'administration a produit des pièces justificatives, notamment le registre prévu à l'article L. 744-2, et a démontré des perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/707 N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ3I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 Juillet 2026 à 12h00 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 12H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [T] [L] né le 28 Septembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 juillet 2026 à 13h04 Vu l'appel formé le 28 juillet 2026 à 17h10 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 juillet 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : [D] [T] [L] assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [E], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [I][Z] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault à l'encontre de M. [L] [T]. Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2026 à 12h47, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] pour une durée de 30 jours; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juillet 2026 à 17h10 , aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, le dernier jugement du tribunal correctionnel et la décision fixant le pays de renvoi, -l'absence de démonstration d'un risque de trouble à l'ordre public, -l'insuffisance des diligences de l'administration en l'absence de récépissé du dernier mail de relance et l'absence de perspectives d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 28 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Entendues les observations du représentant du préfet de l'Hérault , qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Comme l'a parfaitement relevé le premier juge la décision fixant le pays de renvoi ne figure pas parmi les pièces utiles conditionnant la recevabilité de la requête. Enfin, l'extrait des minutes du tribunal correctionnel de Perpignan mentionnant la condamnation récente du 4 juin 2026 suffit à apprécier les éléments de faits et de droit sans nécessité de produire le jugement . Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; o de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la préfecture caractérise menace à l'ordre public représentée par M. [L] [T], étant rappelé que ladite menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. Ainsi elle relève que M. [L] [T] est connu au FAED pour 8 signalisations depuis 2024 pour des faits de vols et a été à deux reprises condamné à une interdiction du territoire nationale, la dernière fois le 4 juin 2026. Ces éléments ne sont pas contestés et permettent de caractériser la menace grave et actuelle à l'ordre public représentée par le retenu. Concernant les diligences effectuées, la préfecture a le 27 juin 2026 sollicité auprès du CRA l'obtention des empreintes et de la photo de M. [L] [T] et a transmis ces éléments aux autorités algériennes. Une relance a été adressée le 20 juillet 2026 sans qu'aucun élément ne permette de douter de l'envoi effectif aux autorités de ce mail. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de garanties de représentation et du risque de trouble à l'ordre public. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juillet 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [L] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L.CHAALAL M. SEVILLA, ORDONNANCE 26/707 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [D] [T] [L], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et si la mesure est nécessaire, notamment en cas de risque de trouble à l'ordre public. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation car l'administration avait produit les pièces utiles et démontré des perspectives d'éloignement.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas toutes les pièces justificatives ?
La requête peut être déclarée irrecevable si les pièces manquantes sont nécessaires pour vérifier les conditions légales. Cependant, dans cette décision, l'absence de certaines pièces (comme le jugement correctionnel) n'a pas rendu la requête irrecevable car elles n'étaient pas indispensables.
Comment prouver que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester en montrant l'absence de démarches concrètes, comme l'absence de récépissé de relance. Mais ici, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes malgré l'absence de ce récépissé, car d'autres éléments démontraient les efforts de l'administration.
Qu'est-ce qu'un risque de trouble à l'ordre public dans le cadre d'une rétention ?
C'est une notion appréciée par le juge, qui peut se fonder sur des condamnations pénales ou des comportements. Dans cette affaire, l'appelant contestait ce risque, mais la cour a confirmé la prolongation, ce qui implique que le risque a été jugé établi.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon le CESEDA. Dans ce cas, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance, ce qui était recevable.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, et à être informé de vos recours. Dans cette affaire, l'appelant a été assisté et a eu la parole en dernier.
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