SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Comme l'a parfaitement relevé le premier juge la décision fixant le pays de renvoi ne figure pas parmi les pièces utiles conditionnant la recevabilité de la requête.
Enfin, l'extrait des minutes du tribunal correctionnel de Perpignan mentionnant la condamnation récente du 4 juin 2026 suffit à apprécier les éléments de faits et de droit sans nécessité de produire le jugement .
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants :
1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ;
2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture caractérise menace à l'ordre public représentée par M. [L] [T], étant rappelé que ladite menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. Ainsi elle relève que M. [L] [T] est connu au FAED pour 8 signalisations depuis 2024 pour des faits de vols et a été à deux reprises condamné à une interdiction du territoire nationale, la dernière fois le 4 juin 2026. Ces éléments ne sont pas contestés et permettent de caractériser la menace grave et actuelle à l'ordre public représentée par le retenu.
Concernant les diligences effectuées, la préfecture a le 27 juin 2026 sollicité auprès du CRA l'obtention des empreintes et de la photo de M. [L] [T] et a transmis ces éléments aux autorités algériennes.
Une relance a été adressée le 20 juillet 2026 sans qu'aucun élément ne permette de douter de l'envoi effectif aux autorités de ce mail.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de garanties de représentation et du risque de trouble à l'ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.