SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de nullité de la procédure
Sur l'irrégularité soulevée tenant au port des menottes lors de l'interpellation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le procès-verbal de déroulement de la retenue ne fait pas mention d'un menottage. De même, il n'est pas établi que l'intéressé ait été menotté los du transfert au centre de rétention.
Au surplus, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.
Sur l'assistance d'un interprète et la compréhension de la procédure
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger indique en début de procédure une langue qu'il comprend et indique s'il sait lire, cette langue étant utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
L'article L 141-3 du même code prévoit que toute décision ou information est communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, soit au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire s'il ne comprend pas le français et ne sait pas lire.
En l'espèce, le procès-verbal de notification et de déroulement de la retenue mentionne que l'intéressé a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire.
Le seul fait que l'intéressé ait refusé de signer certains documents ne suffit pas à établir qu'il n'en aurait pas compris le contenu.
En outre, les formulaires d'information sur les droits au centre de rétention remis à l'intéressé comportaient une traduction en langue arabe, ce qui lui a permis de bénéficier d'une information écrite dans sa langue maternelle.
Au surplus, l'intéressé ne caractérise pas d'atteinte substantielle à l'exercice de ses droits.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce l'intéressé a déclaré louer une chambre dans un logement, sans produire d'attestation d'hébergement ou de justificatif de bail ou de domicile permettant de vérifier la réalité et la stabilité de sa résidence.
Il soutient travailler dans le secteur du bâtiment mais sans être déclaré, ne versant aucun contrat de travail ou bulletin de salaire justifiant de ses ressources.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande prolongation de la rétention
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
Sur les diligences de l'administration
M. [N] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 22 juillet 2026 à 16h29 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer.
Le moyen est donc rejeté.