SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00791 et N°RG 26/00792 sous le numéro RG 26/00792.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention adminitstrative le 22 juillet 2026 à 11 heures 20, et que le procureur de la République a été avisé le même jour à 11 heures 29 par courriel, les adresses mail utilisées étant conformes aux adresses structurelles des parquets de [Localité 2] et de [Localité 3], le contraire n'étant pas démontré par Monsieur [S] [Y]. Le texte n'exige aucun formalisme particulier quant à cet avis, ni d'accusé de réception.
Il convient dès lors de considérer que l'avis au parquet a bien été effectué immédiatement, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance alléguée de motivation et d'examen concret de la situation personnelle du requérant
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté précise que l'intéressé n'a pas mis à exécution l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet, qu'il ne justifie pas de son adresse, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et a fait obstruction aux diligences effectuées en vue de son identification en refusant de se présenter à un rendez-vous consulaire obtenu avec les autorités syriennes lors d'un précédent placement en rétention administrative. Ces éléments sont exacts au moment où l'arrêté de placement en rétention est rédigé par la préfecture. Il mentionne également ses antécédents judiciaires, en détaillant notamment les condamnations dont il a fait l'objet pour diverses infractions graves.
Il doit dès lors être considéré que l'arrêté fait bien état dans sa décision des éléments pris en compte pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé, bien que certains éléments relatifs à sa situation personnelle (retrait de son statut de réfugié, annulation par le tribunal administration de la décision fixant le pays de renvoi et précédente assignation à résidence) ne soient pas mentionnés.
L'arrêté de placement en rétention apparaît dès lors suffisamment motivé.
Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
Aux termes de l'article L 721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui retirant son titre de séjour, prononcant son expulsion et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit (la Syrie). Il a saisi la juridiction administrative pour solliciter l'annulation de cet arrêté et enjoindre la préfete à lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a uniquement annulé la décision du 20 décembre 2025 par laquelle la préfère a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit, tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête.
Il en résulte que seule la décision fixant le pays de destination a été annulée, le reste de la décision (retrait du titre de séjour et expulsion) demeurant valide et applicable.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de placement en rétention elle-même sur ce fondement.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
Le risque mentionné au 3° de l'article L.