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Cour d'appel, rétention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/00793

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable pour défaut de motivation lorsque l'appelant se contente d'affirmer que le juge doit vérifier la régularité de la requête sans caractériser l'irrégularité alléguée ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Le seul moyen selon lequel il appartient au juge de vérifier la régularité de la requête ne constitue pas une motivation suffisante, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée et de mentionner les pièces qui n'auraient pas été transmises.

Faits clés

  • M. [O] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 25 août 2026.
  • L'association Assfam Groupe SOS a interjeté appel pour le compte de M. [F] par courriel du 27 juillet 2026.
  • L'appelant soutenait que la requête de l'autorité administrative n'était pas conforme aux prescriptions légales du CESEDA.
  • L'appelant n'a pas précisé quelles pièces manquaient ni caractérisé l'irrégularité alléguée.

Articles cités

article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL [R] METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00793 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFD ETRANGER : M. [O] [F] né le 02 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Q] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Q] DE L'[P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 09h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 aout 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [F] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 15h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [O] [F], M. [Q] [B] et le parquet général ont été informés chacun le 28 juillet 2026 à 10h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 28 juillet 2026 à 11h20, M. [O] [F] via son conseil, Maître Charlotte CORDEBAR, a fait les observations suivantes : 'L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.  En l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant ne se contente pas d'indiquer que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...]. L'appelant donne en effet en complément du visa légal de son appel les éléments de l'espèce dûment circonstanciés qui corroborent l'irrégularité alléguée. Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête de la préfecture. La requête préfectorale n'est donc pas conforme aux prescriptions légales du CESEDA. L'appel est tant recevable que fondé. Une audience doit se tenir devant la juridiction de céans.' M. [Q] DE L'[P] n'a fait valoir aucune observation.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.   Dans son acte d'appel, M. [O] [F] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté'. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.   Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 27 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 juillet 2026 à 14h00 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00793 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFD M. [O] [F] contre M. [Q] [R] L'[P] Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [F] et son conseil - M. [Q] DE L'[P] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel n'est pas motivée ?
La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Si elle ne l'est pas, le premier président de la cour d'appel peut la déclarer irrecevable sans audience, comme dans cette affaire où l'appelant n'a pas caractérisé l'irrégularité alléguée.
Comment faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Vous devez interjeter appel dans les délais légaux, par déclaration motivée. La motivation doit exposer précisément les moyens de fait et de droit, en indiquant par exemple les pièces manquantes qui rendraient la requête irrégulière.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais et être motivé. Une motivation vague ou générale, comme le simple fait de dire que le juge doit vérifier la régularité, est insuffisante et entraîne l'irrecevabilité.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation sans donner de détails ?
Non, la déclaration d'appel doit être motivée. Vous devez exposer les moyens précis, par exemple en indiquant quelles pièces justificatives n'ont pas été fournies par l'administration, sinon l'appel sera déclaré irrecevable.
Qu'est-ce qu'une motivation suffisante pour un appel ?
Une motivation suffisante consiste à exposer des moyens circonstanciés, en se référant à des éléments concrets de l'espèce, comme l'absence de copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, et à préciser les pièces manquantes.
Que signifie 'défaut de motivation' dans une procédure d'appel ?
Cela signifie que la déclaration d'appel ne contient pas d'arguments précis et développés pour contester la décision. Dans cette affaire, l'appelant s'est contenté d'affirmer que le juge devait vérifier la régularité sans préciser en quoi elle était irrégulière.
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