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Cour d'appel, rétention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/00789

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative et le rejet de la demande d'assignation à résidence sont-ils justifiés en l'absence de garanties de représentation suffisantes ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne justifie pas de garanties suffisantes, notamment en cas de maintien irrégulier sur le territoire malgré une OQTF.

Faits clés

  • M. [F] [V], ressortissant moldave, né le 21 juin 1997
  • Placement en rétention administrative par le préfet de la Nièvre
  • OQTF depuis 2024, maintien irrégulier sur le territoire
  • Demande d'assignation à résidence fondée sur des garanties de représentation
  • Propos contradictoires lors de l'audition en retenue

Articles cités

article L 743-7 du CESDEA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7 ETRANGER : M. [F] [V] né le 21 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité MOLDAVE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [F] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 12h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'acte d'appel de Me Edgar ENYEGUE pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 reçu très partiellement au greffe le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, puis le 27 juillet 2026 à 17 heures 53 ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [V], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [E], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Par courriel reçu à le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, le greffe a receptionné une pièce de Me ENEGUYE. Par courriel reçu le même jour à 17 heures 53, il a adressé une déclaration d'appel, on signée et ne comportant pas copie de l'ordonnance attaquée. Par courriel du 28 juillet 2026 reçu au greffe à 12 heures 24, celui-ci a adressé un courriel au greffe pour l'informer de sa participation à l'audience de ce jour, à 14 heures, par visioconférence, depuis une salle au tribunal de Paris. Il lui a été répondu à 13 heures 47 que l'article L 743-7 du CESDEA ne prévoit pas une telle possibilité, l'avocat devant se trouver soit dans la salle d'audience du tribunal judiciaire, soit avec son client, en cas de recours à une mesure de visio-conférence. Me ENEGUYE n'a pas communiqué de demande de renvoi et n'a pas informé le greffe d'une éventuelle substitution. Informé de ces éléments et de sa possibilité de solliciter un renvoi (pour le lendemain matin), sans certitude quant à la disponibilité de son avocat choisi, après entretien avec l'avocat de permanence, Monsieur [F] [V] a indiqué souhaiter que l'audience se tienne et être assisté par ce dernier. A l'audience, le conseil de Monsieur [F] [V] n'a pas soutenu la recevabilité des moyens parvenus au greffe après l'epxiration du délai d'appel. Elle a en revanche soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel de l'ASSFAM pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel rédigé par l'ASSFMAN a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. En revanche, l'appel rédigé par Me ENYEGUE, avocat choisi, a été réceptionné au greffe par courriel du 27 juillet 2026 à 13 heures 11 (de manière très partielle) et dans son intégralité le même jour à 17 heures 38, soit postérieurement à l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article susvisé, cette déclaration d'appel étant en outre non signée et non accompagnée de l'ordonnance contestée. Dans ces conditions, cette déclaration d'appel et les moyens complémentaires qu'elle contient, doit être déclarée irrecevable. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative L'article L 813-4 du CESEDA dispose: 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.' En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [V] a été contrôlé le 20 juillet 2026 à 7 heures 45 sur réquisitions de Madame le procureur de la République de NEVERS, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Après vérifications de ses papiers d'identité, il apparaît que les gendarmes ont attendu le retour de la préfecture de la NIEVRE concernant la situation administrative de l'intéressé, qui leur a demandé de le placer en retenue à 8 heures 30, aux regard des décisions le concernant. Madame la procureure de la République a été avisée de ce placement en retenue à 9 heures. Si le début de la mesure de retenue a été fixée rétroactivement à 7 heures 45, heure du contrôle, force est de constater que la décision effective de placement en retenue n'est intervenue qu'à 8 heures 30, de sorte que l'avis au parquet intervenu 30 minutes plus tard ne peut être considéré comme tardif. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure. Sur la notification du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat En application de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui a été signé par l'intéressé, mentionne que Monsieur [F] [V] a bien été avisé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, et qu'il a d'ailleurs a sollicité l'assisatance de Me ZOUBKOVA ALLIEIS du barreau de Paris. . Il convient dès lors d'écarter ce moyen. Sur l'imprécision de la durée de retenue En vertu de l'article L 813-4 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. En l'espèce, la retenue administrative de Monsieur [F] [V] a débuté le 20 juillet 2026 à 7 heures 45. S'il existe une erreur sur le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui précise que la fin de la retenue est intervenue le 20 juillet 2026 à 7 heures 45, les éléments de la procédure permettent d'établir que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 19 heures 50 et que son transfert pour le CRA a débuté le même jour à 20 heures 50, celui-ci étant arrivé le 21 juillet 2026 à 1 heures 15. Ces éléments suffisant à contrôler le cadre juridique dans lequel l'intéressé a été maintenu à disposition des autorités compétentes et de s'assurer que la mesure de retenue elle-même n'a pas excédé 24 heures. L'int éressé ne démontre aucunement dans ces conditions en quoi l'erreur figurant sur le procès-verbal de déroulement de celle-ci lui cause un grief. Ce moyen doit dès lors être rejeté. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées. Sur la régularité de la décision de première instance En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, le premier juge a statué sur l'ensemble des exceptions de procédure soulevées, et a statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention en reprenant les points développés (caractère disproportionné de la mesure, absence de trouble à l'ordre public et absence de charge démesurée pour l'Etat français), avant de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 15h55 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7 M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [V] a tenu des propos contradictoires et se maintient irrégulièrement malgré une OQTF, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais légaux et respecter les formes prescrites. Dans cette affaire, l'appel de Me ENYEGUE a été déclaré irrecevable car la déclaration d'appel n'était pas signée et ne comportait pas copie de l'ordonnance attaquée.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention ?
L'étranger peut demander l'annulation de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la demande d'annulation a été rejetée et la rétention prolongée.
Puis-je être libéré si je propose des garanties de représentation ?
La libération peut être refusée si les garanties sont insuffisantes. Ici, M. [V] a proposé des garanties mais elles ont été jugées insuffisantes en raison de son maintien irrégulier et de ses propos contradictoires.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale dépend de la situation. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée, conformément aux dispositions applicables.
Que signifie une OQTF et quelles en sont les conséquences ?
Une OQTF (obligation de quitter le territoire français) est une mesure d'éloignement. Son non-respect expose à des mesures de rétention et à une prolongation, comme dans le cas de M. [V].
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