SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel rédigé par l'ASSFMAN a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
En revanche, l'appel rédigé par Me ENYEGUE, avocat choisi, a été réceptionné au greffe par courriel du 27 juillet 2026 à 13 heures 11 (de manière très partielle) et dans son intégralité le même jour à 17 heures 38, soit postérieurement à l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article susvisé, cette déclaration d'appel étant en outre non signée et non accompagnée de l'ordonnance contestée.
Dans ces conditions, cette déclaration d'appel et les moyens complémentaires qu'elle contient, doit être déclarée irrecevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L'article L 813-4 du CESEDA dispose: 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [V] a été contrôlé le 20 juillet 2026 à 7 heures 45 sur réquisitions de Madame le procureur de la République de NEVERS, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Après vérifications de ses papiers d'identité, il apparaît que les gendarmes ont attendu le retour de la préfecture de la NIEVRE concernant la situation administrative de l'intéressé, qui leur a demandé de le placer en retenue à 8 heures 30, aux regard des décisions le concernant. Madame la procureure de la République a été avisée de ce placement en retenue à 9 heures.
Si le début de la mesure de retenue a été fixée rétroactivement à 7 heures 45, heure du contrôle, force est de constater que la décision effective de placement en retenue n'est intervenue qu'à 8 heures 30, de sorte que l'avis au parquet intervenu 30 minutes plus tard ne peut être considéré comme tardif.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure.
Sur la notification du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat
En application de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui a été signé par l'intéressé, mentionne que Monsieur [F] [V] a bien été avisé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, et qu'il a d'ailleurs a sollicité l'assisatance de Me ZOUBKOVA ALLIEIS du barreau de Paris. .
Il convient dès lors d'écarter ce moyen.
Sur l'imprécision de la durée de retenue
En vertu de l'article L 813-4 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
En l'espèce, la retenue administrative de Monsieur [F] [V] a débuté le 20 juillet 2026 à 7 heures 45. S'il existe une erreur sur le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui précise que la fin de la retenue est intervenue le 20 juillet 2026 à 7 heures 45, les éléments de la procédure permettent d'établir que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 19 heures 50 et que son transfert pour le CRA a débuté le même jour à 20 heures 50, celui-ci étant arrivé le 21 juillet 2026 à 1 heures 15. Ces éléments suffisant à contrôler le cadre juridique dans lequel l'intéressé a été maintenu à disposition des autorités compétentes et de s'assurer que la mesure de retenue elle-même n'a pas excédé 24 heures. L'int éressé ne démontre aucunement dans ces conditions en quoi l'erreur figurant sur le procès-verbal de déroulement de celle-ci lui cause un grief.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées.
Sur la régularité de la décision de première instance
En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, le premier juge a statué sur l'ensemble des exceptions de procédure soulevées, et a statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention en reprenant les points développés (caractère disproportionné de la mesure, absence de trouble à l'ordre public et absence de charge démesurée pour l'Etat français), avant de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture.