SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen relatif au signataire de la requête
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.
Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
S'agissant des diligences effectuées par l'administration
En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] disposant d'un passeport soudanais authentique et en cours de validité lui permettant de voyager, une demande de routing a été effectuée dès le 26 juin 2000 26, mais celle-ci n'a pas abouti. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole particulier est nécessaire pour un éloignement à destination du [Localité 2], ce dernier ne pouvant intervenir qu'avec l'accord de l'intéressé et le transfert devant être assuré intégralement par l'OFFI.
L'administration produit une demande d'aide au retour volontaire signé par Madame [B] [Y] [P] [A] le 29 juin 2026 ainsi que le formulaire d'information sur l'aide au retour signé par l'intéressé le 26 juin 2026. Il ressort des courriels échangés entre la préfecture et l'officier, que l'entretien s'est déroulé sans difficulté particulière que l'intéressé a parfaitement parfaitement comprit les informations communiquées et que les échanges ont été fluides, sans barrière linguistique. Il est précisé que Madame [B] [Y] [P] [A] ne s'est pas opposée à ce retour volontaire et a même exprimé y être favorable afin de pouvoir se rendre plus facilement en Égypte par la suite. Force est en outre de constater que Madame [B] [Y] [P] [A] n'a pas retiré sa demande et que son placement en rétention ainsi que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu'elle a déclaré comprendre. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que c'est en parfaite compréhension que Madame [B] [Y] [P] [A] a signée le formulaire de demande d'aide au retour volontaire.
Par ailleurs, l'administration justifie avoir saisi la DGEFet la DNPAF le 16 juillet 2026, puis l'OFII en vue de la mise en 'uvre de son éloignement, une relance ayant été effectuée auprès de cet organisme le 22 juillet 2026 pour l'obtention d'un vol. A ce stade, l'éloignement de l'intéressée n'a ainsi pu être mis en oeuvre faute de moyen de transport. Il doit toutefois être considéré qu'elle démontre avoir effectué toutes diligences utiles depuis la précédente ordonnance de prolongation en vue de permettre l'éloignement effectif de Madame [B] [Y] [P] [A], qui demeure à ce stade une perspective raisonnable.
S'agissant du principe de non-refoulement
L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figure notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés).