MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le CSE le 2 mai 2025 et par l'ICN BS le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 mai 2025 ;
1- Sur la recevabilité de l'action du CSE
Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité , le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
Aux termes de l'article R. 2312-5 de ce code, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Selon l'article R. 2312-6 dudit code, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai de consultation fixé à cet article court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, aux termes de l'article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la société ICN BS soutient qu'elle a fourni au CSE les informations nécessaires sur l'opération envisagée lors d'une première réunion du 11 juillet 2024 puis lors de la réunion de consultation du 18 juillet suivant. Elle considère que le délai préfix d'un mois prévu à l'article R. 2312-6 du code du travail a commencé à courir à compter de cette seconde date et qu'il a expiré le 18 août 2024. Elle en conclut que l'action, qui a été introduite par le CSE le 19 août 2024, est irrecevable.
Cela étant, dans la mesure où le 18 août 2024 était un dimanche, le délai d'un mois a été prorogé jusqu'au lundi 19 août 2024. Or, le CSE ayant fait délivrer son assignation à cette dernière date. son action est recevable. Partant, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.
2- Sur les demandes de communication de pièces et en paiement de dommages-intérêts formées par le CSE
Aux termes de ses dernières conclusions, le CSE expose que si le projet envisagé par l'association ICN BS a été réalisé le 29 janvier 2025, il n'en reste pas moins qu'il a été gravement porté atteinte à sa prérogative consultative. Il soutient qu'en lui refusant l'accès à des éléments d'information essentiels sur l'activité et l'avenir de l'entreprise et le mettant devant le fait accompli, l'employeur a empêché le comité d'assurer l'expression collective des salariés. Elle en déduit que si sa demande d'interdiction du déploiement du projet est désormais dépourvue d'objet, elle demeure fondée à obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Pour sa part, la société ICN BS affirme que le CSE a reçu des informations suffisantes lors des réunions des 11 juillet et 18 juillet 2024, que le projet a été mis en oeuvre dans le respect des dispositions légales et que le délai de consultation d'un mois du CSE n'a pas été prolongé, en sorte que celui-ci est réputé avoir émis un avis négatif.
Elle ajoute que la mise en oeuvre du projet et ses conséquences ont fait l'objet d'une réunion d'information du CSE du 11 février 2025.
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Selon l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique.
Le projet envisagé par l'association ICN BS a été mis en oeuvre le 29 janvier 2025 par, en premier lieu, l'apport partiel d'actif par l'association à la société ICN BS de la formation initiale, et, en second lieu, la cession par l'association à la société ICN BS du fonds de formation continue.
Le 6 février suivant, le groupe [C] est entré dans le capital de la société ICN BS.
En dépit de la réalisation de ce projet, la cour est invitée à vérifier si, conformément à l'article L. 2312-15 précité du code du travail, le CSE a bénéficié d'informations pertinentes et suffisantes lui permettant d'apprécier le projet poursuivi par l'employeur dans toutes ses dimensions.
En l'occurrence, une expertise sur la situation économique et sociale de l'ICN BS a été confiée au groupe 3E par le CSE dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail. Dans la synthèse de leur rapport déposé le 5 juillet 2024, les experts constataient un dérapage lourd des dépenses opérationnelles, la baisse du chiffre d'affaires, l'insuffisance de l'autofinancement exclusif et prévoyaient une perte d'environ 1,3 millions pour le budget 2024. Il était souligné que l'école n'était pas en mesure de soutenir financièrement sa stratégie de développement.
Parallèlement, l'employeur a convoqué, le 5 juillet 2024, le CSE a deux réunions fixées aux 11 et 18 juillet suivants dont l'ordre du jour portait sur le projet d'investissement et d'évolution concernant ICN business school.
Lors de la réunion d'information du 11 juillet 2024, l'association ICN BS a présenté au CSE un document présentant le contexte et la motivation du projet de partenariat avec le groupe [C], ses modalités et son calendrier prévisionnel ainsi que ses conséquences juridiques et sociales.
Il était ainsi indiqué que :
- l'association rencontrait des difficultés financières importantes, la perte étant estimée au 31 août 2024 à 1,4 millions d'euros ;
- le groupe [C] avait fait, le 9 juillet 2024, une offre ferme de partenariat et proposé d'investir 20 millions d'euros, outre une promesse d'investissement à hauteur de 18 millions d'euros qui devait se réaliser sous le format d'un prêt et non d'injection de capital, au taux de 5% afin d'assurer la pérennité de la participation de l'association au capital et de ses droits de vote.