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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/02202

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le CSE est-il recevable à agir en justice pour obtenir la communication d'informations qu'il estime manquantes dans le cadre d'une procédure d'information-consultation, et l'employeur a-t-il satisfait à son obligation de lui fournir des informations pertinentes ?

Principe retenu

Le CSE a qualité pour agir afin d'obtenir les informations nécessaires à sa consultation. L'employeur doit fournir des informations pertinentes permettant au CSE de rendre un avis motivé. En l'espèce, le CSE a été destinataire de nombreuses informations et a pu rendre un avis, de sorte que ses demandes ont été rejetées au fond.

Faits clés

  • Le CSE de l'ICN Business School a assigné l'association ICN BS pour obtenir communication d'éléments manquants dans le cadre d'un projet de partenariat avec le groupe Galileo Global Education.
  • L'employeur a convoqué et réuni le CSE les 11 et 18 juillet 2024 pour consultation sur le projet.
  • Le CSE a rendu un avis défavorable le 18 juillet 2024.
  • Le CSE a demandé la communication de documents relatifs au projet de partenariat, notamment des informations sur les impacts sociaux et financiers.
  • L'employeur a fourni des informations lors des réunions et en réponse aux demandes du CSE.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le comité social et économique (ci-après, le CSE) de l'association de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ,dite l'ICN business school, (ci-après, l'association ICN BS) a fait assigner celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par ICN BS des éléments manquants à son information. Le CSE faisait valoir que l'association ICN BS, qui cherchait depuis plusieurs mois à s'associer à des partenaires privés pour faire face à ses difficultés financières et besoins d'investissements, avait un élaboré un projet de partenariat avec le groupe [C] (global education). Il soutenait que l'association ICN BS ne l'avait pas mis en mesure de rendre un avis motivé dans le cadre de la procédure d'information-consultation qu'elle avait engagée. Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable la présente action du CSE contre l'association ICN BS, - condamné le CSE à verser à l'association ICN BS une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le CSE de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CSE aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que : - l'association ICN BS avait convoqué et réuni le CSE les 11 et 18 juillet 2024 en vue de sa consultation sur le projet de partenariat de l'école avec le groupe [C] et ses conséquences pour l'établissement ; - l'ICN BS avait produit à l'instance un message électronique du 19 juillet 2024 provenant de Madame [B], responsable des relations sociales à l'association ICN BS, à destination des élus du CSE, aux termes duquel celle-ci leur avait fait parvenir un document relatif à la présentation du groupe [C] et un second contenant les réponses apportées par la direction de l'association ICN BS aux questions que les élus du CSE lui avaient transmises le 16 juillet 2024 ; - les documents additionnels transmis le 24 juillet 2024 étaient de nature purement descriptive, s'analysant en un complément d'information relatif au groupe [C] et ne constituaient donc pas des éléments nouveaux substantiels concernant l'opération envisagée par l'association ICN BS. Il en a conclu que le délai d'un mois, dont bénéficiait le CSE pour saisir le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir la communication par l'employeur des éléments manquants, avait commencé à courir au plus tard le 19 juillet 2024. Au regard de ces éléments, il a retenu que ce délai avait expiré le 18 août 2024 à vingt-quatre heures et qu'au 19 août 2024, date à laquelle le CSE avait fait assigner l'association ICN BS devant le tribunal judiciaire de Nancy, il était forclos pour agir. Il a, en conséquence, déclaré l'action irrecevable. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 novembre 2024, le CSE a relevé appel de ce jugement. Le projet envisagé par l'association ICN BS a été réalisé le 29 janvier 2025 et la SAS ICN business school (ci-après, la société ICN BS) vient désormais aux droits de cette association. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CSE demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2228 et 2229 du code civil, 641 et 642 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par le CSE le 2 mai 2025 et par l'ICN BS le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 mai 2025 ; 1- Sur la recevabilité de l'action du CSE Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité , le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. Aux termes de l'article R. 2312-5 de ce code, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. Selon l'article R. 2312-6 dudit code, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai de consultation fixé à cet article court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Enfin, aux termes de l'article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la société ICN BS soutient qu'elle a fourni au CSE les informations nécessaires sur l'opération envisagée lors d'une première réunion du 11 juillet 2024 puis lors de la réunion de consultation du 18 juillet suivant. Elle considère que le délai préfix d'un mois prévu à l'article R. 2312-6 du code du travail a commencé à courir à compter de cette seconde date et qu'il a expiré le 18 août 2024. Elle en conclut que l'action, qui a été introduite par le CSE le 19 août 2024, est irrecevable. Cela étant, dans la mesure où le 18 août 2024 était un dimanche, le délai d'un mois a été prorogé jusqu'au lundi 19 août 2024. Or, le CSE ayant fait délivrer son assignation à cette dernière date. son action est recevable. Partant, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire. 2- Sur les demandes de communication de pièces et en paiement de dommages-intérêts formées par le CSE Aux termes de ses dernières conclusions, le CSE expose que si le projet envisagé par l'association ICN BS a été réalisé le 29 janvier 2025, il n'en reste pas moins qu'il a été gravement porté atteinte à sa prérogative consultative. Il soutient qu'en lui refusant l'accès à des éléments d'information essentiels sur l'activité et l'avenir de l'entreprise et le mettant devant le fait accompli, l'employeur a empêché le comité d'assurer l'expression collective des salariés. Elle en déduit que si sa demande d'interdiction du déploiement du projet est désormais dépourvue d'objet, elle demeure fondée à obtenir le paiement de dommages-intérêts. Pour sa part, la société ICN BS affirme que le CSE a reçu des informations suffisantes lors des réunions des 11 juillet et 18 juillet 2024, que le projet a été mis en oeuvre dans le respect des dispositions légales et que le délai de consultation d'un mois du CSE n'a pas été prolongé, en sorte que celui-ci est réputé avoir émis un avis négatif. Elle ajoute que la mise en oeuvre du projet et ses conséquences ont fait l'objet d'une réunion d'information du CSE du 11 février 2025. * * * Selon l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique. Le projet envisagé par l'association ICN BS a été mis en oeuvre le 29 janvier 2025 par, en premier lieu, l'apport partiel d'actif par l'association à la société ICN BS de la formation initiale, et, en second lieu, la cession par l'association à la société ICN BS du fonds de formation continue. Le 6 février suivant, le groupe [C] est entré dans le capital de la société ICN BS. En dépit de la réalisation de ce projet, la cour est invitée à vérifier si, conformément à l'article L. 2312-15 précité du code du travail, le CSE a bénéficié d'informations pertinentes et suffisantes lui permettant d'apprécier le projet poursuivi par l'employeur dans toutes ses dimensions. En l'occurrence, une expertise sur la situation économique et sociale de l'ICN BS a été confiée au groupe 3E par le CSE dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail. Dans la synthèse de leur rapport déposé le 5 juillet 2024, les experts constataient un dérapage lourd des dépenses opérationnelles, la baisse du chiffre d'affaires, l'insuffisance de l'autofinancement exclusif et prévoyaient une perte d'environ 1,3 millions pour le budget 2024. Il était souligné que l'école n'était pas en mesure de soutenir financièrement sa stratégie de développement. Parallèlement, l'employeur a convoqué, le 5 juillet 2024, le CSE a deux réunions fixées aux 11 et 18 juillet suivants dont l'ordre du jour portait sur le projet d'investissement et d'évolution concernant ICN business school. Lors de la réunion d'information du 11 juillet 2024, l'association ICN BS a présenté au CSE un document présentant le contexte et la motivation du projet de partenariat avec le groupe [C], ses modalités et son calendrier prévisionnel ainsi que ses conséquences juridiques et sociales. Il était ainsi indiqué que : - l'association rencontrait des difficultés financières importantes, la perte étant estimée au 31 août 2024 à 1,4 millions d'euros ; - le groupe [C] avait fait, le 9 juillet 2024, une offre ferme de partenariat et proposé d'investir 20 millions d'euros, outre une promesse d'investissement à hauteur de 18 millions d'euros qui devait se réaliser sous le format d'un prêt et non d'injection de capital, au taux de 5% afin d'assurer la pérennité de la participation de l'association au capital et de ses droits de vote.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de l'association de l'école d'enseignement supérieur privé ICN, - condamné le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable l'action du comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ; Rejette les demandes formées par le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ; Rejette la demande formée par la société ICN Business school sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.

Questions fréquentes

Le CSE peut-il saisir le juge pour obtenir des informations que l'employeur ne lui a pas données ?
Oui, le CSE a qualité pour agir afin d'obtenir les informations nécessaires à sa consultation. Dans cette affaire, la cour d'appel a déclaré l'action du CSE recevable, même si elle a finalement rejeté ses demandes au fond car l'employeur avait fourni des informations suffisantes.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'information-consultation du CSE ?
L'employeur doit fournir au CSE des informations pertinentes et suffisantes pour lui permettre de rendre un avis motivé. En l'espèce, l'employeur a convoqué le CSE à deux réunions et a fourni des documents, ce qui a été jugé satisfaisant.
Que faire si le CSE estime que les informations fournies sont insuffisantes ?
Le CSE peut saisir le juge en référé ou selon la procédure accélérée au fond pour demander la communication d'informations complémentaires. Cependant, il doit démontrer que les informations manquantes sont nécessaires à sa consultation.
Le CSE a-t-il le droit de contester en justice le déroulement de la consultation ?
Oui, le CSE peut contester le déroulement de la consultation s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés. Dans cette affaire, le CSE a contesté l'insuffisance des informations, mais la cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation.
Qu'est-ce qu'une procédure d'information-consultation ?
C'est une procédure par laquelle l'employeur doit informer le CSE sur un projet et recueillir son avis avant de prendre une décision. Le CSE doit disposer d'informations pertinentes et d'un délai suffisant pour rendre un avis motivé.
L'employeur doit-il fournir toutes les informations demandées par le CSE ?
Non, l'employeur doit fournir les informations nécessaires pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé, mais il n'est pas tenu de répondre à toutes les demandes si elles ne sont pas pertinentes. En l'espèce, la cour a estimé que les informations fournies étaient suffisantes.
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