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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 26/00804

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction in futurum (descente sur les lieux, saisie de documents et de courriels) peut-elle être rendue sans débat contradictoire préalable lorsque la requérante invoque un risque de dépérissement des preuves ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées sur requête sans débat contradictoire préalable si la requérante justifie d'un motif légitime et de circonstances rendant le contradictoire impossible ou dangereux, notamment un risque de dépérissement des preuves. En l'espèce, la cour a estimé que la requérante avait démontré un tel risque, justifiant la mesure.

Faits clés

  • La SAS Stophytra a sollicité une ordonnance sur requête pour autoriser un commissaire de justice à se rendre dans les locaux des sociétés Alter Agro et Terr'Ace.
  • La requête visait à rechercher des preuves de concurrence déloyale et d'utilisation d'informations confidentielles par Monsieur [X] [K], ancien salarié.
  • Les mesures autorisaient la consultation des boîtes mail professionnelles de Monsieur [K] et la saisie de documents relatifs à l'activité de négoce de céréales.
  • La requête a été présentée sans débat contradictoire préalable, sur le fondement de l'article 812 du code de procédure civile.
  • La cour d'appel a confirmé l'ordonnance, considérant que le risque de dépérissement des preuves justifiait la dérogation au principe du contradictoire.

Articles cités

article 812 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par requête en date du 11 mars 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Verdun le 12 mars 2026, la SAS Stophytra a sollicité de Madame la Présidente, au visa de l'article 812 alinéa 1er du code de procédure civile, de voir : - autoriser, par ordonnance rendue sur requête, un commissaire de justice à se rendre au siège social de la société Alter Agro, sis [Adresse 2] à [Localité 1] assisté le cas échéant de la force publique et d'un serrurier, - autoriser par ordonnance rendue sur requête, un commissaire de justice à se rendre au siège social de la société Terr'Ace, sis [Adresse 3] à [Localité 2], assisté le cas échéant de la force publique et d'un serrurier, - ordonner la consultation des boîtes mails de Monsieur [X] [K] ([Courriel 1] et [Courriel 2]) sur ordinateur ou téléphone portable ainsi que sur l'interface administrative des boîtes mail, en recherchant exclusivement en lien avec l'activité de négoce de céréales, vente d'engrais et fournitures agricoles tout courriel concernant : - tout document commercial, contractuel, comptable en lien avec la société Stophytra, - tout document commercial, contractuel, comptable ou administratif établissant l'exercice d'une activité concurrente par Monsieur [K], - tout document ou correspondance révélant des relations commerciales avec des clients de la société Stophytra, - tout document établissant l'utilisation d'informations confidentielles appartenant à la société Stophytra, - tout échange en lien avec [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5], [Courriel 6], @lodice.fr, @kws.com, @momont.com, @lbs-seed.com, [Courriel 7], [Courriel 8], [Courriel 9], [Courriel 10], @clef.fr ou @cle.com, tous anciens clients ou fournisseurs de la société Stophytra, - autoriser l'huissier mandaté à cet effet à se faire assister de tout expert en informatique de son choix, - autoriser l'huissier mandaté à cet effet à prendre toutes photographies y compris de façon numérique à l'appui de son constat, - dire que les frais seront avancés par la requérante, sous toutes réserves quant à leur imputation ultérieure, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance sur requête du 31 mars 2026, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté la requête présentée par la société Stophytra, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux mesures sollicitées. Pour statuer ainsi, elle a relevé que la requérante exposait que Monsieur [K], ancien dirigeant et signataire d'un engagement de non-concurrence en date du 31 janvier 2024, aurait créé la société Terr'Ace et exercerait directement ou indirectement une activité concurrente, notamment en lien avec la société Alter Agro, la société Stophytra évoquant à cet égard l'exploitation d'une structure concurrente et des démarches commerciales auprès d'acteurs économiques historiquement liés à elle. Le magistrat a également relevé que la société requérante exposait que pour justifier sa requête, les éléments actuellement disponibles demeuraient fragmentaires, les principaux moyens de preuve étant susceptibles de se trouver dans les messageries électroniques utilisées par Monsieur [K] et sur les équipements informatiques utilisés dans les sociétés Terr'Ace et Alter Agro. Cependant, si la requérante invoquait des faits susceptibles de caractériser une situation de concurrence déloyale, Madame la Présidente a considéré qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières rendant nécessaire une mesure non contradictoire. Par ailleurs, elle a jugé que la société Stophytra ne démontrait pas l'existence d'un risque de dissimulation ou de dépérissement de preuves en cas d'information préalable de la partie adverse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Stophytra le 30 avril 2026, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; L'article 493 du code de procédure civile énonce que 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse' ; Aux termes des articles 494 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée ; elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signature, s'il n'y est pas fait droit; l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse; le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; En l'espèce, la société Stophytra a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Verdun, d'une requête aux fins d'être autorisée par la voie d'un commissaire de justice, à consulter les boites mail de Monsieur [X] [K] au sein de la société Terr'Ace à Verdun, ancien salarié qu'elle considère comme étant d'actes de concurrence déloyale ; La décision de rejet prise le 31 mars 2026, lui a été notifiée le 1er avril 2026 ; Il y a lieu de constater au vu de ces éléments que son recours formé le 7 avril 2026 est recevable, comme formé dans le délai prescrit ; Sur le bien fondé de la demande, il résulte des dispositions de l'article 495 sus énoncé, que le recours à une mesure d'instruction non contradictoire doit être motivé , la mesure ordonnée étant proportionnée aux éléments de la cause ; En effet, il est constant que toute mesure non contradictoire, réclamée à des fins probatoires, ne doit pas constituer une 'perquisition' civile, les actes autorisés devant être précis, détaillés et limités par l'objet du litige ou vu des intérêts contraires en présence ; Enfin il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à l'ordonnance sur requête, commandent que son usage soit limité aux cas où l'instauration d'un débat contradictoire n'est pas requis ; En l'espèce la société Stophytra démontre que Monsieur [X] [K] a signé le 31 janvier 2024 une obligation de non-concurrence le contraignant notamment à ne pas ' diriger ou d'administrer toutes entreprises ou sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés à l'activité de la société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers...), et ce, pendant un délai de TROIS (3) ans à compter de la date de réalisation, dans les départements de Moselle, Meuse et Meurthe et Moselle, sous peine de tous dommages et intérêts, et sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction (...)' ; Elle établit que cet engagement a été pris dans le cadre plus large d'une cession de parts sociales de la société Stofinance, holding propriétaire notamment de 99,9% des parts sociales de la société Stophytra, dont l'activité est le négoce de céréales et la vente d'engrais et de fournitures agricoles ainsi que 100% d'une société Agrifim intervenue le 31 janvier 2024. Un protocole transactionnel a également été signé le 5 février 2024 suite au licenciement de Monsieur [K] ès qualités de directeur commercial outre la fin de son mandat social, moyennant une indemnité de 55000 euros ; La société Stophytra a dénoncé dès juillet 2024, la violation de cette clause de non concurrence ; elle fait valoir que Mesdames [G] [D] et [N] [D] a constitué le 26 juin 2024 une société Terr'Ace, pour laquelle elle affirme qu'il existe des indices sérieux d'activité concurrente à la sienne ; Elle a saisi la judiridiction judiciaire, après plusieurs tentatives d'obtenir des explications sur l'activité de cette société par Monsieur [K] ou son conseil, sans obtenir de réponse (pièce 7 courrier du 31 juillet 2024 et courrier du 29 janvier 2026) ; La société requérante justifie par la production de ses pièces 7, 8 et 9 de l'existence d'échanges de courriels entre ses clients ou fournisseurs et Monsieur [K], qui dispose d'une adresse mail au sein de la société Alter Agro ; il s'agit d'activités de prospection commerciales qui sont proscrites aux termes du protocole d'accord et de la clause de non concurrence ; Elle indique enfin qu'une activité concurrentielle déloyale serait exercée par la société Lodice, créée le 6 janvier 2026 avec Madame [H] [F], ancienne agent commercial dont les activités au sein de la société requérante ont pris fin le 28 mars 2025 (pièce 11) ; La requérante se réfère enfin aux dispositions des articles 1626 à 1640 du code civil et rappele qu'elle bénéficie d'une garantie d'éviction de la part du cédant de parts sociales, au profit de l'acquéreur et qu'elle implique l'abstention du tout acte de concurrence déloyale ; Il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie en l'espèce, compte-tenu de l'absence de dialogue et de réponse aux sollicitations récentes faites à Monsieur [K] ; Le recours à une mesure d'instruction non contradictoire est justifié en l'espèce, compte tenu de l'existence d'alégations d'actes de concurrence déloyale dans une sphère commerciale et professionnelle tenue ainsi que par la nécessité de ne pas prendre le risque que les éléments probants soient détruits ; Enfin, eu égard à la nature de la mesure sollicitée, il y a lieu de considérer que l'instauration d'un débat contradictoire pour y parvenir, est inapproprié eu égard aux éléments de fait actes sus énoncés ; Dès lors la demande dela société Stophyra est justifiée tant dans son principe que s'agissant de l'absence d'instauration d'un nouveau débat contradictoire ; L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et il sera fait droit à la demande dans les limites de ce qu'il apparaît comme nécessaire à la recherche de faits de concurrence déloyale et dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en matière gracieuse, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Vu l'article 845 du code de procédure civile, Déclare recevable l'appel, Fait droit au recours formé par la société Stophytra contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Verdun ; L'infirme ; Statuant à nouveau, Autorise la société Stophytra à faire procéder, par tout commissaire de justice de son choix, aux opérations suivantes : Se rendre : - au siège social de la société TERR'ACE, [Adresse 4] ; - au siège social de la société ALTER AGRO, [Adresse 5] ; Procéder à la recherche, sur les messageries professionnelles utilisées par Monsieur [X] [K] dans le cadre des sociétés TERR'ACE et/ou ALTER AGRO, de tout courriel en lien avec les éléments ci-dessus définis et en extraire copie ; Rechercher, exclusivement en lien avec l'activité de négoce de céréales, vente d'engrais et fournitures agricoles depuis le 26 juin 2024 : - tout document ou correspondance révélant des relations commerciales avec des clients de la société Stophytra ou intitulé « Stophytra » : - tout document commercial, contractuel, comptable ou administratif établissant l'exercice d'une activité concurrente par Monsieur [X] [K] ; - tout élément relatif à la sollicitation ou à l'embauche de salariés de Stophytra ; - tout document établissant l'utilisation d'informations confidentielles appartenant À Stophytra ; Autoriser le commissaire de justice à se faire assister de tout expert en informatique de son choix ; Autoriser le commissaire de justice à prendre toute photographie utile, y compris de façon numérique, à l'appui de son constat ; Dit qu'en cas de refus opposé par les occupants des lieux, mention en sera faite dans le procès- verbal et que le commissaire de justice pourra requérir l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; Dit que le commissaire de justice dressera un procès-verbal détaillé de l'ensemble de ses opérations auquel seront annexées les copies des documents retenus ; Dit qu'il sera procédé aux opérations susvisées dans le délai de deux mois à peine de caducité ; Dit que les frais seront avancés par la société Stophytra sous toutes réserves quant à leur imputation ultérieure ; Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Laisse les dépens à la charge de la requérante. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
C'est une mesure ordonnée par le juge avant tout procès pour préserver ou établir des preuves, comme une descente sur les lieux ou une saisie de documents, lorsqu'il existe un motif légitime de craindre que les preuves ne disparaissent.
Puis-je obtenir une ordonnance sur requête sans prévenir l'autre partie ?
Oui, si vous justifiez de circonstances rendant le contradictoire impossible ou dangereux, par exemple un risque de dépérissement des preuves. Dans cette affaire, la cour a accepté car la requérante craignait que les preuves de concurrence déloyale soient détruites.
Quelles sont les conditions pour obtenir une telle ordonnance ?
Il faut un motif légitime (comme l'existence d'indices de concurrence déloyale) et des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, notamment un risque de dépérissement des preuves. La requête doit être précise sur les mesures demandées.
Un commissaire de justice peut-il consulter mes courriels professionnels ?
Oui, si le juge l'autorise expressément dans l'ordonnance, comme dans cette affaire où la consultation des boîtes mail de l'ancien salarié a été permise, mais uniquement pour rechercher des éléments en lien avec l'activité litigieuse.
Que risque-t-on si on ne respecte pas une ordonnance sur requête ?
Le commissaire de justice peut requérir la force publique et un serrurier pour forcer l'accès aux locaux. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal, et des sanctions peuvent être prononcées.
Quels sont les recours contre une ordonnance sur requête ?
La partie concernée peut former un recours devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait dans cette affaire, pour contester la mesure. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en l'espèce.
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