MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l'espèce, le compromis de vente prévoyait, au profit exclusif de Monsieur [M] et Madame [I], une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts, pour un montant maximal emprunté auprès de la Caisse d'Épargne de 115000 euros, une durée maximale de remboursement de 180 mois et un taux nominal d'intérêt maximal de 1,15 % l'an, hors assurances.
Le compromis précisait que toute demande non conforme à ces caractéristiques entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Il était indiqué que l'acquéreur s'obligeait, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et qu'il devrait informer, sans retard, le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
Il était expressément stipulé que la réception de l'offre de prêt devrait intervenir au plus tard le 30 octobre 2021 et que l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devrait être notifiée par l'acquéreur au vendeur et au notaire.
À défaut de cette notification, le vendeur aurait, à l'expiration de ce délai, la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, cette demande devant être faite par lettre recommandée avec avis de réception, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que l'acquéreur ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition serait censée défaillie et le compromis serait caduc de plein droit.
Le compromis mentionnait que l'acquéreur s'engageait, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques précitées, l'acquéreur s'engageant en conséquence à déposer simultanément deux demandes de prêt.
Dans le paragraphe suivant intitulé 'Stipulation de pénalité', il est mentionné qu'au cas où toutes les conditions seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 10500 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Il était ajouté que le juge pourrait modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle était manifestement excessive ou dérisoire et que, sauf inexécution définitive, la peine n'était encourue que lorsque le débiteur était mis en demeure.
En l'espèce, il est tout d'abord observé que, alors que le compromis de vente du 9 septembre 2021 prévoit que 'l'acquéreur s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt', ainsi qu'une date limite de réception de l'offre de prêt fixée au 30 octobre 2021, ce n'est que le 14 octobre 2021 que Monsieur [M] et Madame [I] ont signé un mandat de recherche en financement. En outre, les caractéristiques du financement sollicité ne respectaient pas les termes du compromis puisque le mandat mentionne un prêt de 123669 euros (montant maximal de 115000 euros selon le compromis) et une durée d'amortissement de 228 mois (durée maximale de 180 mois selon le compromis).
S'agissant des deux refus de prêt émanant du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, il n'est nullement établi que les demandes étaient conformes aux caractéristiques contractuellement fixées.
Enfin, le refus de la Banque Populaire est intervenu postérieurement au délai prévu au compromis et selon les courriels produits en pièce n° 4, la demande elle-même a été présentée le 12 novembre 2021, soit après la date limite de réception de l'offre de prêt fixée au 30 octobre 2021.
Contrairement aux stipulations contractuelles, Monsieur [M] et Madame [I] n'ont pas notifié la non-obtention de l'offre de prêt à Monsieur [Z] et Madame [A], ni au notaire.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 14 janvier 2022, l'avocate de Monsieur [Z] et Madame [A] a mis en demeure Monsieur [M] et Madame [I] de justifier des démarches entreprises auprès de leur banque et de l'obtention d'une offre de prêt, en précisant qu'à défaut de réponse favorable, la caducité du compromis de vente serait acquise et l'application de la clause pénale prévue au compromis de vente serait sollicitée, entraînant le versement d'une somme de 10500 euros au profit du vendeur, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
S'agissant de l'affirmation de Monsieur [M] et Madame [I] selon laquelle Monsieur [Z] et Madame [A] ne rapportent pas la preuve d'avoir également adressé au notaire une lettre simple, ces derniers produisent en pièce n° 22 le courrier en date du 11 janvier 2022 envoyé par leur avocate au notaire par lequel cette dernière lui communiquait 'copie de la lettre de mise en demeure adressée ce jour à Monsieur [M] et Madame [I]'.
Monsieur [M] et Madame [I] ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'est pas prouvé que la formalité figurant au compromis a été respectée. Puisque le compromis prévoit expressément l'envoi d'une lettre simple, il ne peut être exigé la preuve d'un justificatif d'envoi ou de réception. Au vu de cette pièce démontrant de manière suffisante le respect des stipulations contractuelles, c'est à Monsieur [M] et Madame [I] qu'il incombait de rapporter la preuve contraire en s'adressant au notaire s'ils le souhaitaient. Faute d'y avoir procédé, le premier juge a à bon droit considéré que cette formalité était également respectée.
Monsieur [M] et Madame [I] ne peuvent davantage prétendre avoir été privés de la possibilité que le notaire les informe sur les conséquences potentielles d'une abstention. Tout d'abord, le notaire est seulement informé par la lettre simple susvisée et n'est pas tenu de conseiller les acquéreurs à ce sujet. Ensuite, le courrier recommandé de mise en demeure adressé par l'avocate de Monsieur [Z] et Madame [A], effectivement reçu par Monsieur [M] et Madame [I], exposait de manière claire et complète les conséquences en résultant, notamment la mise en 'uvre de la clause pénale, la demande de dommages et intérêts supplémentaires, ainsi qu'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] et Madame [I] font par ailleurs valoir que le compromis comprend deux dispositions contradictoires, l'une prévoyant qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, le dépôt de garantie restera dû au vendeur, l'autre stipulant l'absence de dépôt de garantie. Ils en concluent que la clause 'réalisation de la condition suspensive' est privée de sanction puisque la seule sanction prévue est la caducité du compromis et la conservation du dépôt de garantie. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir répondu à ce moyen.
Cependant et tout d'abord, le tribunal a répondu que Monsieur [Z] et Madame [A] ne formaient aucune prétention s'agissant d'un dépôt de garantie.
Ensuite, Monsieur [Z] et Madame [A] ne présentent pas leur demande de paiement de la clause pénale en visant cette stipulation contractuelle, mais sur le fondement de celle intitulée 'stipulation de pénalité'.
Monsieur [M] et Madame [I] soutiennent encore que le paiement de la clause pénale suppose une mise en demeure de réitérer la vente par acte authentique.