MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l'exception de nullité de la signification du jugement.
Il sera rappelé que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et que par application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (article 649 du code de procédure civile).
Il sera également observé que la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.). Ainsi, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (article 656 du code de procédure civile).
Ensuite, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe (article 658 du code de procédure civile).
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du 8 octobre 2025 à 9h50 que le commissaire de justice a signifié à la demande de la SAS RNO BYMYCAR MEUSE le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort rendu par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 18 septembre et précédemment notifié à avocat le 19 septembre 2025, avec mention de la possibilité de faire appel du jugement « dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée en date du présent acte ».
S'agissant des modalités de remise, il est indiqué « Signification de jugement (recours=appel) (remise dépôt étude personne physique) (') Signifie à Madame [L] [W] [Adresse 3]. Cet acte a été remis par [I] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Nom du destinataire sur la sonnette- Confirmation du voisinage.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : Personne au domicile. »
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice devait vérifier que la destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il avait procédé à cette vérification.
Selon la jurisprudence, sous peine de nullité de la signification, il appartient à l'huissier d'établir que la signification à personne est impossible. Il doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant cette impossibilité. L'huissier doit ainsi s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et indiquer qu'il a été impossible de lui remettre l'acte à cette adresse. L'huissier ne peut se contenter d'une seule vérification telle que la confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, ou la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision. La mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue donc pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification. Ainsi, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l'huissier de justice, tel que le nom du destinataire de l'acte qui apparaît sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins, outre le tableau des résidents, ou le Kbis de la société ou par le gardien ou encore la confirmation des voisins et de la mairie.
En l'occurrence, le procès-verbal de signification mentionne que la certitude de l'adresse du domicile du destinataire de l'acte résulte de l'inscription de son nom sur la sonnette ainsi que d'une confirmation du voisinage. Ces vérifications personnelles font foi jusqu'à inscription de faux, et sont confirmées par son courrier du 23 avril 2026.
Contrairement à ce que soutient Madame [W] [L], aucune disposition ou décision n'impose que le commissaire de justice précise l'identité et la qualité des voisins interrogés.
De là il suit que le commissaire de justice s'est suffisamment assuré par une double vérification de la réalité du domicile de Madame [W] [L], destinataire de l'acte de signification du jugement entrepris. Il n'existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires. De plus, en l'absence de la destinataire de l'acte, et à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était fondé à procéder comme il l'a fait, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
Enfin, il sera observé que Madame [W] [L] invoque le fait qu'elle avait produit en mars 2025, dans le cadre de la première instance un courrier CETELEM sur lequel figurait sa nouvelle adresse, pour autant il demeure que l'adresse correspond à celle mentionnée sur le jugement de première instance. Madame [W] [L] ne démontre pas par ailleurs avoir informé de son changement d'adresse au cours de la procédure. Les diligences du commissaire de justice relatées dans le procès-verbal étaient, au regard des éléments dont il disposait, suffisantes pour justifier de l'impossibilité de signifier l'acte à personne et la signification a été faite à la dernière domiciliation connue correspondant à celle déclarée dans la procédure.
L'huissier précise également que le nom de Madame [W] [L] figurait sur l'interphone et qu'il a laissé un avis de passage, laissant supposer l'existence d'une boîte aux lettres. Aussi Madame [W] [L] ne démontre pas non plus l'absence de possibilité d'identification de la boîte aux lettres attenante à l'appartement.
La signification mentionne l'avis de passage laissé sur place et fait foi jusqu'à inscription en faux.
Dès lors, le commissaire de justice pouvait valablement, en application de l'article 656 précité, signifier le jugement en son étude.
En conséquence, l'acte de signification n'encourt aucune nullité et a bien fait courir le délai d'appel.
II.