MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.
En l'espèce, la SARL [N] et Madame [Q] exposent que l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 20 septembre 2023 notifiée le même jour, que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et est arrivé à son terme deux ans après, le 21 septembre 2025. Elles font valoir que durant cette période, Monsieur [I] n'a accompli aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement.
Pour s'opposer à la demande de la SARL [N] et Madame [Q] tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, Monsieur [I] fait valoir divers moyens pour établir qu'il a réalisé des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement de première instance.
Tout d'abord, il relève que l'exécution peut n'être que partielle.
Cependant, si l'exécution du jugement peut effectivement n'être que partielle, encore faut-il démontrer une volonté d'exécuter le jugement.
Monsieur [I] fait ensuite valoir que des saisies fructueuses ont été pratiquées à son encontre et il prétend qu'elles constituent une manifestation non équivoque de la volonté d'exécuter.
Toutefois, comme le rétorquent à bon droit la SARL [N] et Madame [Q], des actes d'exécution forcée n'établissent nullement la volonté du débiteur d'exécuter le jugement exigée par le texte susvisé puisque, par hypothèse, cette exécution n'était pas spontanée.
En outre, Monsieur [I] a contesté ces mesures d'exécution forcée devant le juge de l'exécution, puis devant la cour d'appel et il a été débouté de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie attribution et en restitution des sommes saisies par arrêt du 13 janvier 2022.
La SARL [N] et Madame [Q] en concluent à bon droit que Monsieur [I] disposait d'un patrimoine permettant une exécution, mais qu'il n'a procédé à aucune exécution spontanée, ayant même contesté les mesures d'exécution forcée.
Monsieur [I] fait encore valoir avoir réalisé des démarches aux fins de vente de ses biens immobiliers.
Mais d'une part, la seule vente de biens immobiliers ne démontre pas la volonté d'exécuter le jugement puisque cette vente peut avoir d'autres motifs, comme la réalisation d'un réinvestissement.
D'autre part, si les compromis de vente sont produits, il n'est aucunement prouvé par les seules pièces produites pour quelles raisons ces ventes n'ont pas été réitérées par acte authentique.
Monsieur [I] prétend que les ventes sont bloquées par les hypothèques inscrites par Madame [Q].
Toutefois, la SARL [N] et Madame [Q] rétorquent que l'hypothèque ne confère au créancier aucun droit d'opposition à une vente et que l'acquéreur du bien peut obtenir la purge du droit de suite attaché à l'hypothèque en désintéressant le créancier en application de l'article 2463 du code civil.
Par ailleurs, selon un courrier du notaire en date du 14 janvier 2026, Madame [Q] lui avait donné un accord de mainlevée signé le 21 septembre 2022 et c'est l'hospitalisation de Monsieur [I] puis son placement sous tutelle qui avaient conduit à l'ajournement des ventes.
Monsieur [I] expose par ailleurs avoir été placé sous tutelle en 2024, que ses capacités cognitives sont très impactées et que, 'antérieurement au placement sous tutelle, il était donc dans l'incapacité totale de faire face aux procédures judiciaires en cours et de s'organiser pour exécuter la décision de première instance'.
Cependant, le seul placement sous tutelle de Monsieur [I] ne permet nullement de démontrer qu'il aurait été antérieurement dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance, cette mesure de protection n'établissant pas davantage sa volonté d'exécuter le jugement.
Monsieur [I] fait encore valoir avoir déposé un plan de surendettement par l'intermédiaire de son tuteur, 'afin de rétablir sa situation personnelle ce qui est dans l'intérêt de l'intégralité des parties en présence'. Il ajoute que 'Le dépôt du plan de surendettement avait justement pour objectif de préserver le patrimoine et les finances de Monsieur [I] ce qui lui permet de continuer à exécuter provisoirement le jugement de première instance' et en conclut qu''il s'agit donc bien d'une volonté non équivoque d'exécuter le jugement'.
Toutefois, le dépôt d'un dossier de surendettement ne permet de démontrer ni une impossibilité d'exécuter le jugement, ni la volonté d'exécuter cette décision judiciaire.
En effet, la simple existence de saisies fructueuses prouve qu'une exécution volontaire, même partielle, du jugement était possible.
Ensuite, le dépôt d'un dossier de surendettement interdit au contraire au débiteur de payer les dettes existant antérieurement à la décision de recevabilité et interdit parallèlement au créancier, comme la SARL [N] et Madame [Q], de poursuivre l'exécution forcée.
Or, le plan du 26 septembre 2024 a prévu une absence totale de remboursement pendant 24 mois, puis selon le plan du 27 novembre 2025, aucun remboursement n'était effectué en faveur de la SARL [N], dont le montant de la créance restant dû en fin de plan était identique au montant initial.
Il en résulte que le dépôt de ce dossier de surendettement a eu pour effet de mettre un terme aux mesures d'exécution forcée antérieurement engagées par la SARL [N] et Madame [Q]. Ce dépôt d'un dossier de surendettement ne démontre donc pas une volonté d'exécuter le jugement, mais au contraire le souhait de mettre un terme aux mesures de saisie.
Enfin, Monsieur [I] rappelle qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'le Conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer d'office la péremption s'il estime que celle-ci est acquise'. Relevant que le conseiller de la mise en état ne l'a pas prononcée d'office, Monsieur [I] écrit que 'Cela laisse à penser qu'il a été considéré que les explications fournies par Monsieur [I] dans son courrier du 11 juin 2025 démontre [sic] une volonté non équivoque d'exécution de la décision de première instance'.
Il est cependant rappelé que, selon le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. En d'autres termes, il ne s'agit que d'une simple faculté offerte au conseiller de la mise en état et non d'une obligation, ne permettant donc nullement d'en tirer des conséquences quant à une quelconque appréciation de la volonté d'exécution.
La SARL [N] et Madame [Q] ajoutent quant à elles que Monsieur [I] a perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 575000 euros suite à l'incendie ayant détruit sa maison, ce que ce dernier n'a contesté que dans ses dernières conclusions d'incident.
Pourtant, l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 mentionne que 'M. [I] ne conteste pas avoir perçu dès 2015 une indemnité d'assurance de plus de 570'000€ à la suite de l'incendie', indication reprise dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2023 ayant prononcé la radiation de l'affaire du rôle.