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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 26/00909

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription est-il irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel formé contre une ordonnance ayant rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable, car cette décision ne met pas fin à l'instance et ne relève pas des cas prévus par l'article 795. Le juge de la mise en état, en se prononçant sur le point de départ de la prescription pour statuer sur la fin de non-recevoir, n'a pas commis d'excès de pouvoir.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Dalkia en responsabilité contractuelle pour obtenir paiement de 47 395,45 euros.
  • La société Dalkia a soulevé la prescription de l'action du syndicat.
  • Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, fixant le point de départ au jour de la connaissance des faits par le syndicat.
  • La société Dalkia a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2026.
  • Le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile.

Articles cités

article 795 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L 114-4 du code des assurances

Exposé du litige

EXPOSE : Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] [le syndicat] a assigné le 17 septembre 2025 la société Dalkia devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de47395,45 euros en mettant en jeu sa responsabilité contractuelle. Par conclusions communiquées par voie électronique du 23 juin 2025, la société Dalkia a soulevé la prescription de l'action du syndicat. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a statué sur l'incident formé par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société Dalkia, portant sur la prescription de l'action prévue par l'article L 114-4 du code des assurances. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, en considérant que, fondée sur une surestimation de la facturation sans lien avec des consommation effectives, le point de départ était celui de la connaissance de ces faits mis en exergue par un rapport d'expertise de Monsieur [O]. Par acte du 22 avril 2026, la société Dalkia a formé appel de cette décision. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 mai 2026 le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé, au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. Il réclame la condamnation de la société Dalkia aux dépens de l'incident autre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dalkia a déposé des conclusions en réponse le 21 mai 2026 aux termes desquelles elle conclut à la recevabilité de son appel, subsidiairement demande la requalification du recours en appel-nullité et de le déclarer recevable en raison d'un excès de pouvoir commis par le juge saisi, en statuant définitivement sur le point de départ de la prescription. Elle conclut à la réserve des dépens de l'incident. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2026 pour plaidoiries ; elle a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions communiquées par voie électronique les 13 et 26 mai 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (...) 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance (...)' En l'espèce l'ordonnance contestée a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; la rejetant, elle n'a pas mis fin à l'instance ; Dès lors, l'appel n'est pas recevable en dehors du jugement sur le fond ; En conséquence, le recours formé contre elle le 22 avril 2026 par la société Dalkia est irrecevable. S'agissant de la demande subsidiaire de la société Dalkia, il lui appartient de justifier de l'existence d'un excès de pouvoir du premier juge, en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de prescription qu'elle conteste ; Cependant en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, tenant à la prescription de l'action de la société Dalkia, le juge devait nécessairement sur prononcer sur son point de départ afin de computer le délai ; Aussi il n'a aucunement effectué un excès de pouvoir tel qu'allégué, mais s'est au contraire conformé aux nécessités de son office ; De manière surabondante, il y a lieu de relever qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a agi en toute régularité, dès lors que la question du point départ de la prescription reste ouverte dans le cadre d'un appel portant sur l'intégralité du litige, qui sera ouvert aux parties après le jugement sur le fond ; Dès lors la demande subsidiaire de la société Dalkia sera rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Dalkia, partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ; en outre elle sera condamnée à payer au syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel formé le 22 avril 2026 enregistré le 30 avril suivant par la société Dalkia contre l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 16 décembre 2025 ; Rejetons les demandes de la société Dalkia ; Condamnons la société Dalkia à payer au syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société Dalkia aux dépens de la procédure sur incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en quatre pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance du juge de la mise en état ?
Une ordonnance du juge de la mise en état est une décision rendue par le juge chargé de la mise en état d'une affaire civile. Elle peut statuer sur des incidents de procédure, comme les fins de non-recevoir, et n'est susceptible d'appel que dans les cas limitativement énumérés par l'article 795 du code de procédure civile.
Puis-je faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une fin de non-recevoir ?
Non, en principe, l'appel n'est pas recevable contre une ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une fin de non-recevoir, car elle ne met pas fin à l'instance et ne relève pas des cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l'appel de la société Dalkia a été déclaré irrecevable pour ce motif.
Qu'est-ce qu'un appel-nullité ?
L'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle permettant de contester une décision entachée d'un excès de pouvoir. Il est recevable lorsque le juge a excédé ses pouvoirs. En l'espèce, la société Dalkia a invoqué un excès de pouvoir, mais la cour a estimé que le juge de la mise en état avait agi dans le cadre de son office en fixant le point de départ de la prescription.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la notification de la décision, sauf dispositions particulières. Dans cette affaire, l'appel a été formé dans le délai, mais il a été déclaré irrecevable pour un autre motif.
Le juge de la mise en état peut-il fixer le point de départ de la prescription ?
Oui, le juge de la mise en état, lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, doit nécessairement déterminer le point de départ du délai pour vérifier si l'action est prescrite. Cela ne constitue pas un excès de pouvoir, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'appel est déclaré irrecevable ?
Si l'appel est déclaré irrecevable, la décision de première instance reste définitive sur les points tranchés par l'ordonnance du juge de la mise en état. Dans cette affaire, la société Dalkia a été condamnée aux dépens et à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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