la motivation des premiers juges est pertinente qu'il s'agisse de la rupture du contrat, de l'imputabilité de la rupture et des conséquences de celles-ci, qu'il s'agisse de la créance de la S.A.R.L. [D] au titre des travaux réalisés ou du manque à gagner. Elle souligne que la S.A.R.L. [D] n'a jamais sollicité de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;
les pièces communiquées permettent d'établir qu'il était question d'un devis forfaitisé et non d'un devis unitaire et que la rupture du contrat à pour suite la volonté de la S.A.R.L. [D] de réduire considérablement, de manière unilatéral, le volume du marché. Elle ajoute que l'attestation produite par Mme [L] n'a aucune valeur probante, faute d'être datée et cette dernière étant potentiellement toujours salariée de la S.A.R.L. [D]. Elle souligne que, par ses nouvelles déclarations, elle revient sur celles effectuées spontanément devant un commissaire de justice et les enquêteurs de la police judiciaire ;
conséquences manifestement excessives dès lors que :
la S.A.R.L. [D] ne rencontre aucune difficulté financière et est, notamment, propriétaire d'un patrimoine immobilier particulièrement important ;
l'exercice 2024 démontre que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant de 2 millions d'euros. Elle ajoute que ladite société ne peut faire valoir l'existence de charges exceptionnelles, car elles n'ont pas vocation à se reproduire. Aussi, elle souligne qu'en proposant une consignation, la S.A.R.L. [D] démontre de ses capacités financières ;
la S.A.R.L. SINOPIA est devenue une société de holding, SINOPIA INVEST, animatrice des groupes de sociétés suivants : SINOPIA PEINTURE, SINOPIA CUISINES, SINOPIA PLACO et SINOPIA RAF. Elle précise qu'elle a réalisé une augmentation de capital social en le portant à 172 500 euros, ce qui témoigne de sa solidité financière, ce qui justifie, en outre, de s'opposer à la demande subsidiaire de consignation.
MOTIVATION
Liminairement, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 517-1 du code de procédure civile, tel que visé par la S.A.R.L. [D], s'applique exclusivement lorsque l'exécution provisoire est facultative et a été ordonnée. En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5143 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées sont cumulatives.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L. [D] fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour conséquence de mettre en péril sa structure, ce d'autant plus qu'elle a dû engager des frais pour réaliser les travaux non exécutés par la S.A.R.L. SINOPIA INVEST. À l'inverse, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST conteste l'existence de telles conditions. Elle souligne le fait que la S.A.R.L. [D] dispose d'un actif circulant d'environ 2 millions d'euros, lors de l'exercice 2024, et qu'elle se propose de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient résulter de la seule condamnation au paiement d'une somme d'argent. Pour présenter un caractère excessif, les condamnations pécuniaires doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible, lequel doit être déterminé qu'au regard des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier, si la décision de première instance devait être infirmée.
En l'espèce, il résulte des débats et de l'ensemble des pièces communiquées que la S.A.R.L. [D] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
En effet, la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire révèle que les conséquences manifestement excessives alléguées par la S.A.R.L. [D] ne tiennent pas à son incapacité financière, mais exclusivement à sa crainte de pas recouvrer les sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision.
Or, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, il appartient au bénéficiaire du montant des condamnations de prendre toutes les dispositions utiles en vue d'une éventuelle restitution.
Si la S.A.R.L. [D] soutient que la S.A.R.L. SINOPIA INVEST risque d'organiser son insolvabilité, force est de constater qu'elle ne le justifie pas. Aussi, les différentes attestations de l'expert-comptable, M. [A] [E], ainsi que la liasse fiscale 2025 de la S.A.R.L. SINOPIA INVEST démontrent que celle-ci dispose d'une capacité financière importante.
Enfin et, de manière surabondante, il sera relevé que l'incapacité financière alléguée par la S.A.R.L. [D] est contredite à la lecture des comptes annuels 2024, étant souligné qu'elle ne produit aucun élément sur l'exercice 2025.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence éventuelle de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ' la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
La S.A.R.L. [D] sollicite un aménagement de l'exécution provisoire en consignant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 252 858, 23 euros. Elle estime que le montant est très important et qu'il y a un risque de non recouvrement. Pour sa part, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST considère qu'il n'y a aucun risque de non-restitution.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, ainsi que déjà développé, la S.A.R.L. SINOPIA INVEST justifie d'une capacité financière importante. De plus, l'attestation de l'expert-comptable, M. [A] [E], en date du 1er juillet 2026 permet d'apprécier l'évolution de la structure juridique de la société SINOPIA INVEST. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer l'organisation d'une insolvabilité par ladite société.
En conséquence, la S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
3. Sur les autres demandes
La S.A.R.L. [D], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la S.A.R.L. [D] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. SINOPIA INVEST la somme de 3 000 euros.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.