MOTIFS
I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant
l'installation de chauffage et le sol de l'habitation :
Il est constant (cf. rapports d'expertise D.O. et rapports d'expertise judiciaire) que les désordres affectant le complexe de chauffage (impossibilité d'assurer dans des conditions minimales de confort le chauffage de la partie nuit de l'habitation) et le carrelage (multiples fissurations générant des désaffleurs) sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que leur reprise implique, compte-tenu du mode de chauffage finalement retenu (plancher chauffant), des travaux indissociablement liés (démolition/reconstruction du carrelage, de l'isolant et de la chape).
Saisi :
- par les époux [J], à titre principal, d'une demande de condamnation de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une demande de condamnation, in solidum, de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD de celle-ci, de la S.A. Axa France IARD et de la S.A. MAAF Assurances,
- par la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur D.O. et d'assureur RCD d'Agena Constructions) d'une demande de condamnation in solidum de la 'société Batisol 64', de la société de Vicari et de leurs assureurs, Axa France IARD et MAAF Assurances et de la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Alban Lavigne, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
le tribunal a :
- condamné la S.A.R.L. Agena Constructions, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC,
- débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt au taux légal,
- prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Batisol 40,
- condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 158,30 €.
Sur les demandes des époux [J] :
Il doit être considéré :
- s'agissant du coût des travaux de réfection : que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, in solidum avec la S.A.R.L. Agena Constructions, à payer aux époux [J] une indemnité de 55 769,00 € TTC (dont 28 310,70 € au titre de la réfection du complexe de chauffage, 23 158,30 € au titre de la réfection du carrelage, indissociable de la réfection du chauffage et 4 300 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif,
- s'agissant de la demande de doublement du taux de l'intérêt formée contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. : que la S.A. MMA IARD, condamnée en sa seule qualité d'assureur RCD au paiement du coût de réfection des désordres, ne peut se voir appliquer une pénalité (doublement du taux d'intérêt) qui ne peut ( par application de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances) être mise qu'à la charge d'un assureur DO (lequel, en l'espèce, ne supporte pas la charge de l'indemnisation) de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de ce chef de demande contre la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de 12 072 € au titre des 'préjudices annexes' (frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, perte de la certification BBC) formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) :
> que la réfection des désordres affectant le chauffage et le carrelage, engageant, à l'égard des époux [J], la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A.R.L. de Vicari, implique (cf. page 26 rapport d'expertise du 7 avril 2017) la démolition de l'ensemble chape-isolation-carrelage existant et la mise en place d'un nouveau complexe, adapté au plancher chauffant devant être installé en remplacement de l'existant,
> que ce chef de préjudice a été évalué par le premier juge à 7 034 € dont 1 134 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de réfection, 4 400 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement et 1 500 € au titre de la perte du label BBC,
> qu'aucun élément objectif et vérifiable versé aux débats ne contredit l'évaluation expertale (deux mois) de la durée des travaux (incluant le temps de séchage de la chape dont l'épaisseur est inférieure à celle de la dalle béton sur laquelle elle sera coulée) qui, au regard des dispositions des articles 13 et 14 du DTU 65-14, invoquées par la S.A.R.L. Agena Constructions, n'a pas été sous-estimée par l'expert,
> qu'il n'est pas justifié de la perte définitive de tout droit aux avantages issus de la certification B.B.C. dès lors que les travaux à venir pourront entrer dans le champ d'application du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2024 (BBC Rénovation Résidentiel) comme exactement soutenu par la S.A. MMA IARD, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 € aux époux [J],
> que les coûts de déménagement/réaménagement et relogement temporaire ont été évalués sur la base des tarifs applicables en 2017, tarifs dont l'obsolescence au regard de l'évolution du marché est incontestable, que les époux [J] (auxquels aucun élément objectif et vérifiable ne permet d'imputer la durée de la procédure judiciaire) versent aux débats (pièces 22, 23 et 30) des éléments de réactualisation qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée,
> qu'il y a lieu dans ces conditions, infirmant le jugement déféré d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 272 € dont 8 472 € au titre des frais de déménagement/garde-meubles/réaménagement et 1 800 € au titre des frais de relogement provisoire,
> qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré, de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD de celle-ci) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes', augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- s'agissant de la demande en indemnisation de préjudice de jouissance formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances en raison de la privation de chauffage :
> que l'impossibilité d'assurer un confort de chauffage minimum dans la partie nuit de l'habitation génère à l'évidence un préjudice de jouissance incontestable,
> que compte-tenu de la durée de la procédure, de la périodicité annuelle de ce trouble de jouissance (qui sera évaluée à six mois, en considération de la zone géographique dans la quelle se situe l'immeuble) ce préjudice sera évalué à la somme de 150 € par mois pendant six mois par an, pour la période comprise entre novembre 2011, date non contestée de constatation du désordre et la date du prononcé du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, soit 11 100 €,
> qu'aucun élément du dossier n'établit un lien de causalité entre les désordres affectant le carrelage posé par la société de Vicari et ceux affectant l'installation de chauffage,
> que s'agissant d'un préjudice immatériel, aucune des garanties souscrites auprès de la S.A. MMA IARD n'est mobilisable, tant la garantie D.O.