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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 24/00902

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs en cas de désordres affectant une terrasse et un tableau électrique dans le cadre d'une construction de maison individuelle ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en application de l'article 1792 du code civil. L'assureur dommages-ouvrage doit préfinancer les réparations des dommages relevant de la garantie décennale. La mise en œuvre de la responsabilité décennale nécessite que le désordre soit de nature décennale et qu'il ait été déclaré dans les délais légaux.

Faits clés

  • Construction d'une maison individuelle pour les époux [J]
  • Désordres affectant la terrasse (différence de niveau avec le salon) et le tableau électrique
  • Présence de plusieurs intervenants : constructeur (SARL Agena Constructions), maître d'œuvre (M. [W]), assureurs (MMA IARD, MAAF, AXA, SMA)
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé
  • Jugement de première instance ayant débouté les époux [J] de certaines demandes

Articles cités

article 1792 du code civil article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de construction de maison individuelle du 13 mai 2010, les époux [A] [J] et [Y] [V], ont confié à la SARL ECR Bâtiment (aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. Agena Constructions), assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction d'une maison d'habitation basse consommation sur un terrain leur appartenant à [Localité 12] (64). Sont intervenus à l'opération de construction, en qualité de sous-traitants : - la S.A.R.L. de Vicari, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, en charge de la réalisation de la chape, support du carrelage, - la S.A.R.L. Lavigne, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, chargée du lot carrelage, - M. [X] [S], exerçant sous l'enseigne Batisol 64, assuré auprès de la S.A. Axa France IARD, chargé du lot 'isolant surfacique', - M. [L] [W], assuré auprès de la S.A. SMA, en charge du lot électricité. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, sans réserves, le 29 juillet 2011. Invoquant divers désordres et non-conformités relatifs, notamment, à l'impossibilité de chauffer certaines pièces de la maison et à des fissurations du carrelage, les époux [J] ont déclaré plusieurs sinistres à partir de 2012 auprès de la SA MMA IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions. La SA MMA IARD a diligenté une expertise amiable, qui a donné lieu à un rapport définitif du 27 novembre 2014. La SA MMA IARD a proposé le versement d'une indemnité de 75 447,10 € TTC aux époux [J], puis le versement d'une indemnité complémentaire de 14 362,75 €, correspondant au remplacement de la VMC par une installation plus performante, au démontage et à l'évacuation du poêle à granulés et du conduit de fumée, à l'installation d'un chauffage individuel au gaz avec chaudière mixte pouvant également assurer la préparation de l'eau chaude sanitaire et de radiateurs acier, au démontage et à l'évacuation du ballon d'eau chaude thermodynamique avec installation d'une production d'eau chaude sanitaire solaire avec capteurs en toiture et ballon de stockage. Les époux [J] ont refusé ces offres, estimant que la solution réparatoire retenue par la SA MMA IARD ne correspondait pas à leur projet d'origine de bâtiment basse consommation (BBC). Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par les époux [J], a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [C] [O] pour y procéder. L'expert a déposé un premier rapport le 30 janvier 2016, un deuxième rapport le 7 avril 2017 puis un 3ème rapport, clôturé en l'état, le 3 janvier 2022. Par actes du 21 septembre 2018, les époux [J] ont fait assigner la SARL Agena Constructions et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL Agena Constructions, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise au titre des nouveaux désordres invoqués par les époux [J] (fissures sur carrelage et affaissement du sol, remontées d'humidité sur façades Sud et Est, fissures sur mur de façades),désignant M. [O] pour y procéder. Par actes du 28 et 29 juillet 2021, la SA MMA IARD a fait appeler en la cause plusieurs constructeurs intervenus dans le cadre de la construction de la maison des époux [J], dont : - la SARL de Vicari, en charge du coulage de la chape, et son assureur, la SA MAAF Assurances, - la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Alban Lavigne, en charge de la pose du carrelage, - la SARL Batisol 64, en charge de la projection de l'isolant, et son assureur la SA AXA France IARD, - M.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant l'installation de chauffage et le sol de l'habitation : Il est constant (cf. rapports d'expertise D.O. et rapports d'expertise judiciaire) que les désordres affectant le complexe de chauffage (impossibilité d'assurer dans des conditions minimales de confort le chauffage de la partie nuit de l'habitation) et le carrelage (multiples fissurations générant des désaffleurs) sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que leur reprise implique, compte-tenu du mode de chauffage finalement retenu (plancher chauffant), des travaux indissociablement liés (démolition/reconstruction du carrelage, de l'isolant et de la chape). Saisi : - par les époux [J], à titre principal, d'une demande de condamnation de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une demande de condamnation, in solidum, de la S.A.R.L. Agena Constructions, de la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur RCD de celle-ci, de la S.A. Axa France IARD et de la S.A. MAAF Assurances, - par la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur D.O. et d'assureur RCD d'Agena Constructions) d'une demande de condamnation in solidum de la 'société Batisol 64', de la société de Vicari et de leurs assureurs, Axa France IARD et MAAF Assurances et de la S.A. MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Alban Lavigne, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a : - condamné la S.A.R.L. Agena Constructions, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC, - débouté les époux [J] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur DO au paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt au taux légal, - prononcé la mise hors de cause de la S.A. Axa France IARD ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Batisol 40, - condamné la S.A.R.L. de Vicari, solidairement avec la S.A. MAAF Assurances à garantir la S.A. MMA IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions, à hauteur de 23 158,30 €. Sur les demandes des époux [J] : Il doit être considéré : - s'agissant du coût des travaux de réfection : que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. Agena Constructions, in solidum avec la S.A.R.L. Agena Constructions, à payer aux époux [J] une indemnité de 55 769,00 € TTC (dont 28 310,70 € au titre de la réfection du complexe de chauffage, 23 158,30 € au titre de la réfection du carrelage, indissociable de la réfection du chauffage et 4 300 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre), indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jour du règlement définitif, - s'agissant de la demande de doublement du taux de l'intérêt formée contre la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur D.O. : que la S.A. MMA IARD, condamnée en sa seule qualité d'assureur RCD au paiement du coût de réfection des désordres, ne peut se voir appliquer une pénalité (doublement du taux d'intérêt) qui ne peut ( par application de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances) être mise qu'à la charge d'un assureur DO (lequel, en l'espèce, ne supporte pas la charge de l'indemnisation) de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de ce chef de demande contre la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - s'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de 12 072 € au titre des 'préjudices annexes' (frais de déménagement et de loyers pendant la durée des travaux, perte de la certification BBC) formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) : > que la réfection des désordres affectant le chauffage et le carrelage, engageant, à l'égard des époux [J], la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Agena Constructions et de la S.A.R.L. de Vicari, implique (cf. page 26 rapport d'expertise du 7 avril 2017) la démolition de l'ensemble chape-isolation-carrelage existant et la mise en place d'un nouveau complexe, adapté au plancher chauffant devant être installé en remplacement de l'existant, > que ce chef de préjudice a été évalué par le premier juge à 7 034 € dont 1 134 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de réfection, 4 400 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement et 1 500 € au titre de la perte du label BBC, > qu'aucun élément objectif et vérifiable versé aux débats ne contredit l'évaluation expertale (deux mois) de la durée des travaux (incluant le temps de séchage de la chape dont l'épaisseur est inférieure à celle de la dalle béton sur laquelle elle sera coulée) qui, au regard des dispositions des articles 13 et 14 du DTU 65-14, invoquées par la S.A.R.L. Agena Constructions, n'a pas été sous-estimée par l'expert, > qu'il n'est pas justifié de la perte définitive de tout droit aux avantages issus de la certification B.B.C. dès lors que les travaux à venir pourront entrer dans le champ d'application du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2024 (BBC Rénovation Résidentiel) comme exactement soutenu par la S.A. MMA IARD, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 € aux époux [J], > que les coûts de déménagement/réaménagement et relogement temporaire ont été évalués sur la base des tarifs applicables en 2017, tarifs dont l'obsolescence au regard de l'évolution du marché est incontestable, que les époux [J] (auxquels aucun élément objectif et vérifiable ne permet d'imputer la durée de la procédure judiciaire) versent aux débats (pièces 22, 23 et 30) des éléments de réactualisation qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieusement argumentée, > qu'il y a lieu dans ces conditions, infirmant le jugement déféré d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 272 € dont 8 472 € au titre des frais de déménagement/garde-meubles/réaménagement et 1 800 € au titre des frais de relogement provisoire, > qu'il y a lieu en définitive, infirmant le jugement déféré, de condamner, in solidum, la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD (ès qualités d'assureur RCD de celle-ci) et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes', augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - s'agissant de la demande en indemnisation de préjudice de jouissance formée contre la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances en raison de la privation de chauffage : > que l'impossibilité d'assurer un confort de chauffage minimum dans la partie nuit de l'habitation génère à l'évidence un préjudice de jouissance incontestable, > que compte-tenu de la durée de la procédure, de la périodicité annuelle de ce trouble de jouissance (qui sera évaluée à six mois, en considération de la zone géographique dans la quelle se situe l'immeuble) ce préjudice sera évalué à la somme de 150 € par mois pendant six mois par an, pour la période comprise entre novembre 2011, date non contestée de constatation du désordre et la date du prononcé du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, soit 11 100 €, > qu'aucun élément du dossier n'établit un lien de causalité entre les désordres affectant le carrelage posé par la société de Vicari et ceux affectant l'installation de chauffage, > que s'agissant d'un préjudice immatériel, aucune des garanties souscrites auprès de la S.A. MMA IARD n'est mobilisable, tant la garantie D.O.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 janvier 2024, Dans les limites de sa saisine : I - Sur les demandes afférentes aux désordres affectant le chauffage et le carrelage de l'habitation : Sur les demandes des époux [J] : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions et son assureur, la S.A. MMA IARD à payer aux époux [J] la somme, indexée, de 55 769,00 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage et le carrelage, en ce inclus le coût de maîtrise d'oeuvre de réfection, > débouté les époux [J] de leur demande en doublement du taux d'intérêts formée contre la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, > débouté les époux [J] de leur demande d'indemnisation de trouble de jouissance formée contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MAAF Assurances, - Infirmant le jugement déféré pour le surplus des demandes formées de ce chef par les époux [J] et statuant à nouveau, > condamne in solidum la S.A.R.L. Agena Constructions, la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur RCD de la S.A.R.L. de Vicari) à payer aux époux [J] la somme de 10 272 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des 'préjudices annexes' (frais de déménagement/réaménagement, de logement pendant la durée des travaux), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > condamne la S.A.R.L. Agena Constructions à payer aux époux [J] la somme de 11 100 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'installation de chauffage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, > déboute les époux [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du label BBC, Sur les recours en garantie relatifs aux désordres affectant le chauffage et le carrelage : - au titre des travaux de réfection mêmes : > condamne, in solidum, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur R.C. Pro. de celle-ci, à garantir la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. Agena Constructions, à concurrence de la somme de 12 329,15 € et dit que la S.A. MAAF Assurances est fondée à opposer à la S.A.R.L. de Vicari la franchise contractuelle de 10 % des dommages (minimum de 1 278 € et maximum de 3 208 €), > condamne la S.A.R.L. Agena Construction à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1000 € au titre de la franchise contractuelle applicable, - au titre des préjudices annexes : condamne la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de celle-ci, à garantir la S.A.R.L. Agena Constructions et la S.A. MMA IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles de ce chef au profit des époux [J], sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à la S.A.R.L. de Vicari, - au titre du trouble de jouissance : déboute la S.A.R.L. Agena Constructions de son appel en garantie contre la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. de Vicari et la S.A. MAAF Assurances, II - Sur les demandes relatives au tableau électrique : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] de l'ensemble des demandes par eux formées de chef, III - Sur les demandes relatives à la différence de niveau entre salon et terrasse: Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L.

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas de malfaçons dans une construction neuve ?
En cas de malfaçons, vous pouvez invoquer la garantie décennale si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, les époux [J] ont obtenu la condamnation du constructeur à réaliser une terrasse accessible depuis le salon sous astreinte, ainsi qu'une indemnisation pour préjudice de jouissance.
Comment obtenir la réparation d'une terrasse mal réalisée ?
Pour obtenir la réparation d'une terrasse mal réalisée, il faut démontrer que le désordre relève de la garantie décennale. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement et condamné la SARL Agena Constructions à réaliser une terrasse avec revêtement accessible depuis le salon, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à payer 1 500 € pour le préjudice de jouissance.
Qui est responsable des désordres électriques dans une maison neuve ?
Les désordres électriques peuvent engager la responsabilité du constructeur ou de l'installateur. Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement qui avait débouté les époux [J] de leurs demandes concernant le tableau électrique, faute de démontrer un désordre de nature décennale.
Que couvre l'assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage couvre les dommages relevant de la garantie décennale, c'est-à-dire ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, la MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée in solidum avec le constructeur et l'assureur RCD.
Comment faire jouer la garantie décennale ?
Pour faire jouer la garantie décennale, il faut notifier le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage dans les délais légaux, puis engager une action en justice si nécessaire. Dans cette affaire, les époux [J] ont dû passer par une expertise judiciaire et une procédure d'appel pour obtenir gain de cause sur la terrasse.
Quelle est la procédure pour obtenir une expertise judiciaire en matière de construction ?
En cas de litige, vous pouvez demander en référé une expertise judiciaire pour constater les désordres et évaluer les réparations. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée, et ses conclusions ont été utilisées pour fonder la décision de la cour.
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