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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00061

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de factures peut-elle être arrêtée lorsque le débiteur risque de se trouver en état de cessation des paiements ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision peut être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives, apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier. Le débiteur doit rapporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • La société Thomax est locataire d'un local commercial et a confié des travaux à la société Brothers.
  • La société Brothers a obtenu une ordonnance d'injonction de payer puis un jugement du tribunal de commerce de Nîmes condamnant Thomax à payer 80 888,42 euros.
  • La société Thomax a formé opposition et a interjeté appel du jugement.
  • La société Brothers a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 janvier 2026.
  • La société Thomax produit une attestation de son expert-comptable indiquant que le paiement entraînerait un état de cessation des paiements.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Thomax est locataire d'un local commercial situé à [Localité 4]. Dans le cadre d'une opération de travaux de transformation du bâtiment en surface de vente alimentaire, celle-ci a confié à la société Brothers deux lots de de travaux, numérotés 3 (menuiseries extérieures alu pour un montant de 31 000 euros HT) et 6 (serrurerie pour un montant de 77 000 euros HT). Le 22 janvier 2024, la société Brothers a saisi le tribunal de commerce de Nîmes d'une requête en injonction de payer les factures émises au titre des travaux susvisés. Par ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société Thomax à payer à la société Brothers les sommes suivantes : -80 888,42 euros en principal des factures impayées selon sommation de payer en date du 03 novembre 2023,  -1 271,88 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 5,07 %, -379,49 euros au titre des frais de procédure, -51,07 euros au titre des frais de requête. La société Thomas a formé opposition a cette ordonnance le 24 avril 2024. Par jugement contradictoire du 30 octobre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré l'opposition de la société Thomax recevable en la forme, mais la dite infondée sur le fond ; -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2024 ; -dit que ce jugement s'y substitue ; -condamné la société Thomax à payer à la société Brothers les sommes suivantes : *80 888,42 euros en principal des factures impayées selon sommation de payer en date du 03 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023, *465,83 euros au titre des frais de procédure, *47,99 euros d'émolument proportionnel, *72,98 euros au titre de remboursement du coût de l'acte TTC ; -condamné la société Thomax à payer à la société Brothers la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Thomax aux dépens taxés à la somme de 104,32 euros. La société Thomax a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 09 et 11 décembre 2025. Par exploits en date du 09 mars 2026, la société Thomax a fait assigner la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brothers, par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -juger que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société Thomax ; En conséquence, -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes me 30 octobre 2025 ; -condamner in solidum la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité, aux dépens de la présente procédure. La SELARL Mmj et la société Brothers n'étaient ni comparants ni représentées à l'audience du 19 juin 2026. A cette audience, la société Thomax a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses faits et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. *sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société Thomax a saisi la cour d'appel au fond, il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu'elle excipe des difficultés relatives à la démonstration de la réalisation des travaux litigieux par la société Brothers qui est, au demeurant, non comparante dans le cadre de la présente instance, à l'instar de son liquidateur judiciaire. Cette condition est donc satisfaite. *sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, la société demanderesse produit une attestation de son expert-comptable qui indique que le paiement de la somme objet des condamnations « entrainerait des conséquences financières sur la société Thomax provoquant un état de cessation des paiements » ainsi que des prévisionnels de trésorerie. La lecture de ces documents permet effectivement de considérer que l'exécution de la décision dont appel risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société Thomax. Cette condition est donc également satisfaite. La société Thomax ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 30 octobre 2025. Sur la charge des dépens La société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité, succombant, seront tenues de supporter la charge des entiers dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 30 octobre 2025, DISONS que la société Brothers et la SELARL Mmj, ès-qualité supportera les dépens de la présente procédure qui seront inscrits en frais privilégiés de partage. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut prouver l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier.
Comment prouver un risque de cessation des paiements ?
En produisant des documents comptables, comme une attestation d'expert-comptable et des prévisionnels de trésorerie, démontrant que le paiement de la somme due entraînerait un état de cessation des paiements.
Que se passe-t-il si le créancier est en liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire du créancier peut être prise en compte pour apprécier les facultés de remboursement, mais elle ne fait pas automatiquement obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire si les conditions sont remplies.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président de la cour d'appel statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il vérifie que les conditions légales sont remplies et peut ordonner l'arrêt de l'exécution.
Quels sont les frais à prévoir pour cette demande ?
En cas de succès, les dépens de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, ici le créancier et son liquidateur, et inscrits en frais privilégiés de partage.
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