EXPOSE DU LITIGE
L'Association Emotion Bike, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 11 février 2018.
Estimant que son activité d'organisation et de vente de séjours et stages cyclistes était constitutive d'actes de concurrence déloyale par paracommercialisme, le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français (ci-après « Snmcf »), les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event ont fait assigner l'Association Emotion Bike par-devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum destinée à établir, avant tout procès au fond, la réalité et l'ampleur des actes de concurrence déloyale reprochés.
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé a, entre autres dispositions :
-enjoint à l'Association Emotion Bike à communiquer aux demanderesses par tous moyens les pièces et documents suivants :
*la comptabilité de l'association pour les cinq dernières années civiles,
*les registres de ses adhérents,
*le nombre de stages proposés au cours des cinq dernières années,
*la liste des capitaines de route avec leurs noms, coordonnées, diplômes de moniteurs et leur rémunération pour les stages organisés sur la même période,
*le registre du personnel,
*les factures d'hébergement des participants aux différents stages en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
*les contrats de partenariat entre la société Ventoux Experience et l'Association Emotion Bike,
*les déclarations fiscales afférentes aux mêmes années ;
-dit que ces pièces doivent être communiquées dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
L'Association Emotion Bike a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2026.
Par exploits en date des 23, 25, 26 et 27 mars, l'Association Emotion Bike a fait assigner le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l'Association Emotion Bike sollicite du premier président de :
Vu les articles 145, 455, 514-3 et du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code civil,
-déclarer recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
A titre principal,
-arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 janvier 2026, RG n°25/00163 ;
A titre subsidiaire et additionnel,
-ordonner, à titre d'aménagement de l'exécution provisoire, que les pièces et documents existants visés par l'ordonnance du 14 janvier 2026 soient déposés entre les mains d'un commissaire de justice en qualité de séquestre, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, aux frais de la partie perdante en cause d'appel ;
En tout état de cause,
-débouter le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir la recevabilité de la demande d'arr…