EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 05 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
-rejeté la demande principale de M. [R] [U] tendant à obtenir la suspension de la mesure d'expulsion ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 12 décembre 2024 ;
-rejeté la demande subsidiaire de M. [R] [U] tendant à lui voir accorder des délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion des biens immobiliers situés à [Adresse 3], lots 1 à 13 du rapport d'expertise du 15 mai 2002 ;
-condamné M. [R] [U] aux dépens ;
-condamné M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2026.
Par exploit en date du 25 mars 2026, M. [R] [U] a fait assigner Mme [I] [W] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président :
-lui donner acte de son désistement devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
-constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans ;
-débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Le demandeur indique se désister de ses demandes devant la juridiction de céans.
Il explique que si Mme [W] entend solliciter le maintien de ses demandes indemnitaires, le premier président n'est toutefois pas compétent concernant la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il précise n'avoir eu de cesse de proposer des solutions amiables de règlement qui ont été systématiquement refusées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1, 514-3 et suivants et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
-débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [U] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
-condamner M. [U] aux dépens ;
-condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la démarche du demandeur se heurte frontalement aux dispositions de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Elle soutient en outre que le juge de l'exécution n'a nullement ordonné une nouvelle mesure d'expulsion mais s'est borné à rejeter les demandes de M. [U], de sorte que solliciter la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de rejet revient, en réalité, à demander la suspension d'une décision dépourvue de toute mesure d'exécution à son encontre.
Elle indique en outre que le premier président ne dispose pas du pouvoir d'accorder des délais de grâce et que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Mme [W] explique par ailleurs que le demandeur n'a formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues.