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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00077

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de moyens sérieux de réformation d'un jugement du juge de l'exécution justifie-t-elle l'arrêt de l'exécution provisoire ?

Principe retenu

Le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision sont invoqués. Un moyen sérieux est un moyen très pertinent qui a des chances raisonnables de succès devant la cour d'appel.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 sur le compte de Mme R.
  • Jugement du juge de l'exécution du 10 avril 2026 annulant la saisie et ordonnant la mainlevée.
  • Appel interjeté par Mme Y le 27 avril 2026.
  • Assignation en référé devant le premier président le 28 avril 2026.
  • Jugement prud'homal du 19 février 2019 condamnant Mme R à payer des sommes.

Articles cités

article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a notamment condamné Mme [O] [R] à payer à Mme [T] [Y] les sommes de 7 747,69 euros, 3 993 euros, 2 000 euros et 1 500 euros. Suivant acte du 12 mai 2025, dénoncé le 19 mai 2025, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [R] pour recouvrement de la somme globale de 22 613,13 euros. Par exploit du 19 juin 2025, Mme [O] [R] a fait assigner Mme [T] [Y] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité et de mainlevée de ladite saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 10 avril 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : -constaté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 mai 2025 ; -ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 sur le compte de Mme [R] pour recouvrement de la somme totale de 22 613,13 euros ; -condamné Mme [Y] au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [Y] aux dépens. Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2026. Par exploit en date du 28 avril 2026, Mme [T] [Y] a fait assigner Mme [O] [R] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de : -juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel ; -ordonner en conséquence un sursis à exécution du jugement du 10 avril 2026 ; -condamner Mme [O] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. A l'appui de sa demande de sursis à exécution, Mme [Y] fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens que le greffe a notifié à Mme [R] le jugement du 19 février 2019 et a reçu, en retour, un accusé de réception portant une signature qui est présumée être la sienne ou celle de son mandataire sauf pour elle à rapporter la preuve contraire. Elle précise que le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond devant la cour d'appel de Nîmes, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, a déclaré irrecevable l'appel de Mme [R] en raison de sa tardiveté. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [R] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : Constatant l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 avril 2026, -débouter Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; -condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, la défenderesse fait d'abord valoir l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, applicable en l'espèce, dispose « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ». Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont Madame [T] [Y] a saisi la cour d'appel au fond il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce que la contestation du titre est devant la cour d'appel est remise en cause avec des motifs de nature à pouvoir emporter la décision de la juridiction. L'existence de moyens sérieux de réformation de la décision ayant été rapporté il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées des demandes formulées de ce chef.. Sur la charge des dépens Madame [O] [R] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 avril 2026 ; DEBOUTONS Madame [T] [Y] et Madame [O] [R] de de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [O] [R] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à exécution provisoire ?
C'est une mesure d'urgence qui suspend les effets d'une décision assortie de l'exécution provisoire, en attendant l'issue de l'appel. Dans cette affaire, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution.
Quels sont les moyens sérieux de réformation invoqués par Mme Y ?
Mme Y a soutenu que le jugement du 19 février 2019 avait été notifié à Mme R avec un accusé de réception signé, et que l'appel de Mme R avait été déclaré irrecevable pour tardiveté. Ces éléments constituaient des moyens sérieux de réformation.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en démontrant l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation.
Quelle décision a été rendue par le premier président ?
Le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 avril 2026, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, et condamné Mme R aux dépens.
Quels sont les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend les mesures d'exécution forcée, comme la saisie-attribution, jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond sur la validité de la saisie.
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