EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a notamment condamné Mme [O] [R] à payer à Mme [T] [Y] les sommes de 7 747,69 euros, 3 993 euros, 2 000 euros et 1 500 euros.
Suivant acte du 12 mai 2025, dénoncé le 19 mai 2025, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [R] pour recouvrement de la somme globale de 22 613,13 euros.
Par exploit du 19 juin 2025, Mme [O] [R] a fait assigner Mme [T] [Y] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité et de mainlevée de ladite saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-constaté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 mai 2025 ;
-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 sur le compte de Mme [R] pour recouvrement de la somme totale de 22 613,13 euros ;
-condamné Mme [Y] au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2026.
Par exploit en date du 28 avril 2026, Mme [T] [Y] a fait assigner Mme [O] [R] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
-juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel ;
-ordonner en conséquence un sursis à exécution du jugement du 10 avril 2026 ;
-condamner Mme [O] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de sursis à exécution, Mme [Y] fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens que le greffe a notifié à Mme [R] le jugement du 19 février 2019 et a reçu, en retour, un accusé de réception portant une signature qui est présumée être la sienne ou celle de son mandataire sauf pour elle à rapporter la preuve contraire.
Elle précise que le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond devant la cour d'appel de Nîmes, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, a déclaré irrecevable l'appel de Mme [R] en raison de sa tardiveté.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [R] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Constatant l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 avril 2026,
-débouter Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
-condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la défenderesse fait d'abord valoir l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.