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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00069

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant un jugement de nullité de cession d'actions est-elle recevable en référé devant le premier président de la cour d'appel ?

Principe retenu

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, si la partie n'a pas comparu en première instance ou si elle n'a pas formé d'appel dans le délai légal. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas interjeté appel du jugement, de sorte que leur demande est irrecevable.

Faits clés

  • Cession d'actions de la société Navycap International le 25 février 2022
  • Jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 19 janvier 2026 prononçant la nullité de la cession et ordonnant la restitution
  • Jugement assorti de l'exécution provisoire
  • Les vendeurs n'ont pas interjeté appel de ce jugement
  • Demande de consignation du montant de la condamnation en référé

Articles cités

article L. 518-19 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 25 février 2022, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont cédé l'intégralité des actions composant le capital social de la société Navycap International à la société 2 H Amana (510 actions) et à M. [U] [O] (490 actions), pour un montant total de 70 000 euros. Un premier règlement de 25 000 euros, soit 12 500 euros pour chaque acquéreur, est intervenu le jour de la signature. Les parties ont convenu d'échelonner le paiement du reste du solde, soit 45 000 euros, en 24 mensualités de 1 875 euros payables le 5 de chaque mois, avec un premier paiement le 05 avril 2022. Les vendeurs ont par suite adressé plusieurs mises en demeure aux acquéreurs d'avoir à régler plusieurs échéances. Par exploits des 04 et 25 janvier 2023, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des échéances des mois de septembre et octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 1 875 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -débouté M. [K] [A] et Mme [S] [E] de leurs demandes ; -prononcé la nullité des contrats de cession des actions de la société Navycap International du 25 février 2022 ; -ordonné la restitution entre les parties ; En conséquence, -condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 36 250 euros ; -condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; -rejeté la demande au titre du préjudice financier ; -condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] aux entiers dépens ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2026. Par exploits en date des 21 avril et 04 mai 2026, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d'Avignon ; -juger que cette suspension produire effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ; A titre subsidiaire, -juger que, dans l'hypothèse où la suspension totale de l'exécution provisoire ne serait pas ordonnée, l'exécution du jugement entrepris sera subordonnée à la consignation, entre les mains de la CARPA, des sommes mises à la charge de M. [K] [A] et Mme [S] [E], jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ; -condamner les requis aux dépens de la procédure.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». À l'audience la société 2 H Amana et M. [U] [O] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [A] et Mme [E] en l'état de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. M. [A] et Mme [E] ne conteste pas avoir sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et n'avoir formulé aucune observation particulière, les observations ne sauraient être comprises comme une simple demande de voir écarter ou prononcer l'exécution provisoire. M. [A] et Mme [E] font valoir l'existence de charges emprunts, charges courantes, charges de famille qui sont toutes antérieures à la décision déférée. Il n'est fait état d'aucune circonstance postérieure à cette dernière. En conséquence de quoi la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable faute pour M. [A] et Mme [E] d'avoir apporté la preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ». Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Outre le fait que la consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations, les demandeurs ne se prévalent d'aucun moyen autre que celui de l'exécution d'un jugement qui crée un déséquilibre ce qui est l'essence de tout jugement de condamnation. Il est aussi fait état de la mise en liquidation judiciaire de la société NAVICAP INTERNATIONAL dont il est à relever qu'elle n'est pas partie à la procédure et pour laquelle aucune explication n'est fournie s'agissant de l'impact de cet état de fait sur la solvabilité des défendeurs. En conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par M. [A] et Mme [E]. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir M. [A] et Mme [E] condamnés à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons M. [A] et Mme [E] seront déboutés des demandes formulées à ce titre. Sur la charge des dépens M. [A] et Mme [E] qui succombent supporteront la charge des dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2026, CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS M. [A] et Mme [E] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même si un recours est formé. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 19 janvier 2026 était assorti de l'exécution provisoire, ce qui signifie que les condamnations devaient être exécutées sans attendre l'issue d'un éventuel appel.
Puis-je demander la suspension de l'exécution provisoire si je n'ai pas fait appel ?
Non, la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable si la partie n'a pas interjeté appel dans le délai légal. Dans cette affaire, les vendeurs n'ayant pas fait appel, leur demande a été déclarée irrecevable.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ?
Pour être recevable, la demande de suspension doit être fondée sur un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et la partie doit avoir interjeté appel. De plus, l'exécution provisoire doit risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'absence d'appel, la demande est irrecevable.
Que se passe-t-il si je ne fais pas appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ?
Si vous ne faites pas appel, le jugement devient définitif et l'exécution provisoire peut être mise en œuvre. Vous ne pouvez plus contester la décision sur le fond, et toute demande de suspension de l'exécution provisoire sera irrecevable.
Puis-je demander la consignation des sommes dues au lieu de payer immédiatement ?
La consignation peut être demandée dans certains cas, mais elle doit être autorisée par le juge. En l'espèce, la demande de consignation a été rejetée car elle ne reposait que sur l'exécution d'un jugement, ce qui est l'essence de toute condamnation, et aucun autre moyen n'a été invoqué.
Quel est le délai pour former un appel contre un jugement ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la signification du jugement. En l'espèce, les vendeurs n'ont pas interjeté appel dans ce délai, ce qui a rendu leur demande de suspension irrecevable.
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