SUR CE :
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
*sur la recevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
La société Tub'Auto fait valoir l'irrecevabilité de la demande formulée par la société Lam faute pour elle de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Aux termes des dispositions de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile en cours irrecevabilité la demande d'arrêt de l'exécution provisoire lorsque le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point devant la juridiction de première instance et qu'il ne justifie d'aucunes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Or la demande de la société Lam est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne prévoient aucune condition particulière de recevabilité, l'irrecevabilité dont se prévaut la société Tub'Auto ne vise pas la suspension de l'exécution provisoire mais son aménagement.
En conséquence de quoi la demande visant à aménager l'exécution provisoire de droit sera déclarée recevable.
*sur la demande visant à être autorisée à procéder à la consignation du montant des condamnations
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président.
Au soutien de sa demande, la société Lam explique que dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable, le jugement est susceptible d'être annulé ou les condamnations réduites. Elle soutient en outre que la société Tub'Auto ne présente aucune garantie de solvabilité, ce qui engendrera des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire en cas d'infirmation. Elle indique enfin que le code de procédure civile ne prévoit pas l'impossibilité pour le premier président d'ordonner un tel aménagement même en raison d'une exécution déjà accomplie.
En réponse, la société Tub'Auto soutient que l'article 521 du code de procédure civile ne permet pas de remettre en cause, a posteriori, une saisie-attribution fructueuse qui produit un effet attributif immédiat, ce qui est le cas en l'espèce. Qu'en tout état de cause, la preuve d'un risque de non restitution des fonds n'est pas rapportée par la société demanderesse, qui ne produit aucune pièce venant en justifier. Qu'en outre, le jugement est particulièrement motivé et a retenu la responsabilité de la société Lam dans la mesure où la matérialité des désordres n'est pas discutée, où l'expert a conclu que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et où lesdits désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Il sera dans un premier temps rappelé que si une saisie-attribution pour le montant total des condamnations a bien été pratiquée le 19 mars 2026, celle-ci est contestée par la société Lam devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes suivant assignation du 17 avril 2026. Cette contestation est pendante, de sorte que le paiement des sommes saisies est différé et qu'il ne peut être, en l'état, considéré que l'exécution de la décision dont appel est consommée.
L'office du premier président en matière de consignation trouve en conséquence toujours à s'exercer.
Pour autant, et si la demanderesse soutient qu'aucune faute ne lui est imputable au titre des désordres, force est de constater que les éléments de la cause et notamment l'analyse des désordres figurant dans le rapport d'expertise ne justifient pas d'aménager l'exécution provisoire de plein droit en ordonnant la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations et ce, nonobstant le risque de non-restitution invoqué, qui n'est au demeurant pas caractérisé.
La société Lam sera déboutée de ce chef.
*sur la demande visant à ordonner à la société Tub'Auto de procéder à la consignation du montant des condamnations
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La société Lam sollicite du premier président qu'il ordonne au créancier, en l'espèce la société Tub'Auto, de procéder à la consignation du montant des condamnations prononcées à son profit.
Il y a lieu de rappeler que les pouvoirs du premier président au titre de la consignation des condamnations prononcées ne permet pas de modifier le dispositif de la décision.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit seulement la possibilité d'une consignation par « la partie condamnée au paiement ».
La société Tub'Auto n'ayant été condamné au versement d'aucune somme ne peut se voir ordonner de consignation.
La société Lam sera déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Lam à payer à la société Tub'Auto la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Lam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs.
La société Lam, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,