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Cour d'appel, référés du pp, 28 juillet 2026 — n° 26/00063

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution est-elle recevable lorsque la décision ne comporte aucune mesure d'exécution à l'encontre du demandeur ?

Principe retenu

La suspension de l'exécution provisoire est subordonnée à la réunion de deux conditions : l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et la démonstration de conséquences manifestement excessives. Si l'une des conditions fait défaut, la demande doit être rejetée. En l'espèce, la décision dont la suspension est demandée ne comporte aucune mesure d'exécution à l'encontre des demandeurs, de sorte que la condition des conséquences manifestement excessives n'est pas remplie.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er avril 2024 entre la SCI de Belmont et les époux N.
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 octobre 2024.
  • Ordonnance du juge des contentieux de la protection du 1er juillet 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion.
  • Commandement de quitter les lieux signifié le 22 août 2025.
  • Requête des époux N. devant le juge de l'exécution pour obtenir des délais avant expulsion.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 1er avril 2024, la société Sci de Belmont a donné à bail à Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 050 euros, outre 10 de provision sur charges. Le 04 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire aux termes duquel il leur était demandé de régler en principal la somme de 3 307 euros dans un délai de deux mois. Suivant exploit du 09 janvier 2025, la société Sci de Belmont a fait assigner Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, statuant en référé, aux fins, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, statuant en référé, a notamment : -constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; -condamné solidairement les consorts [N] à payer la somme de 10 667,33 euros à la société Sci de Belmont, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 307 euros et à compter du jugement pour le surplus ; -jugé qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement ni de suspendre la clause résolutoire ; -ordonné l'expulsion des époux [N]  ; -condamné les époux [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 août 2025, la société Sci de Belmont a fait signifier un commandement de quitter les lieux avant le 23 septembre 2025 aux consorts [N] . Suivant requête du 29 août 2025, les consorts [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas d'une demande délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion. Par jugement contradictoire du 05 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a : -rejeté la demande des époux [N] tendant à leur voir accorder des délais à hauteur de 12 mois avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion ; -rejeté la demande des époux [N] tendant à leur voir accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter de leur dette locative ; -condamné les époux [N] aux dépens ; -rejeté la demande la société Sci de Belmont au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2026. Par exploit en date du 21 avril 2026, Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont fait assigner la société Sci de Belmont par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas (RG 25/02270) à l'encontre duquel Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont interjeté appel ; -juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; -juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils soutiennent : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où : *leur demande de délai de paiement a été rejetée alors qu'ils n'ont pas, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dissimulé leur situation financière, étant précise que M.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La société défenderesse fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [N] au motif que le juge de l'exécution ne fait que rejeter leurs demandes de délais, ce qui ne nécessite de ce fait aucune exécution, sans toutefois reprendre cette prétention au terme de son dispositif. L'argument qu'elle oppose en tout état de cause repose sur bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la demande des consorts [N] visant à obtenir des délais de paiement et non sur la recevabilité d'une telle demande. Pour le reste, les consorts [N] se fondent sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 05 mars 2026. Or, les moyens sérieux de réformation ou d'annulation ainsi que les conséquences manifestement excessives dont il se prévalent tendent en réalité à remettre en cause les effets de l'ordonnance du 1er juillet 2025 ayant notamment ordonné leur expulsion. Dès lors que la décision du juge de l'exécution ne nécessite aucune exécution, les demandeurs échouent à démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée. En effet, leur démarche revient, en réalité, à demander la suspension d'une décision dépourvue de toute mesure d'exécution à leur encontre. Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 mars 2026 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par les consorts [N], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs. Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] , succombant, seront tenu de supporter la charge des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 05 mars 2026, CONDAMNONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la décision ne comportait aucune mesure d'exécution à l'encontre des demandeurs, donc pas de conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si la décision dont je demande la suspension ne m'impose rien ?
Si la décision ne comporte aucune mesure d'exécution à votre encontre, la condition des conséquences manifestement excessives n'est pas remplie, et la demande de suspension sera rejetée. C'est ce qui est arrivé aux époux N. dans cette affaire.
Puis-je demander la suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution ?
Oui, mais uniquement si les conditions de l'article 514-3 sont réunies. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la décision du juge de l'exécution ne comportait pas de mesure d'exécution à l'encontre des demandeurs.
Quels sont les frais à prévoir si je perds ma demande de suspension ?
En cas de rejet, vous pouvez être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ici 800 euros) et aux dépens de la procédure.
Quel est le rôle du premier président de la cour d'appel dans cette procédure ?
Le premier président (ou son délégué) statue en référé sur les demandes de suspension de l'exécution provisoire. Il vérifie si les conditions légales sont remplies et rend une ordonnance en dernier ressort.
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