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Cour d'appel, chambre des rétentions, 28 juillet 2026 — n° 26/02314

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours du ministère public contre une ordonnance de non-prolongation de rétention administrative doit-il être déclaré suspensif lorsque l'étranger présente une menace grave pour l'ordre public ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives ou que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la multiplicité des condamnations pénales et la persistance d'un comportement délinquant caractérisent une menace grave pour l'ordre public, justifiant la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

Faits clés

  • Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001, de nationalité camerounaise
  • Ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 juillet 2026 disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative
  • Appel interjeté par le procureur de la République le 27 juillet 2026 à 17h49
  • Multiples condamnations pénales sous différentes identités
  • Deux procédures en cours pour recel de vol et interpellation pour vol ayant conduit à une garde à vue

Articles cités

article L.743-21 du CESEDA article L.743-22 du CESEDA article L.743-23 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-11 du CESEDA article R.743-12 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026 Minute N° 648/2026 N° RG 26/02314 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORO (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2026 à 14h42 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur) INTIMÉS : Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 né le 08 juillet 2001 à [Localité 1] (cameroun) ([Localité 2]), de nationalité camerounaise ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ; LE PREFET DE [Localité 3] ATLANTIQUE Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 14h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 27 juillet 2026 à 15h17 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 17h49 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 27 juillet 2026 : - à Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 à 18h11, - à Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h49, - et à [Localité 4] DE [Localité 3] ATLANTIQUE à 17h49 ; Vu les observations écrites de Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 du27 juillet 2026 à 18h16 tendant à voir rejeter le recours suspensif  'Je ne comprends pas la décision du procureur qui est de me garder au CRA. J'ai une famille dont deux enfants en bas âge qui m'attendent impatiement à la maison. Je ne comprends vraiment pas cette décision' ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue en audience publique à 14 h 42 et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 15 h 17, le tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] [K]. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 27 juillet 2026 à 17 h 49, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [E] [P] [K] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, invoquant la menace grave à l'ordre public. Cette déclaration d'appel motivée, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R.743-10, R.743-11 et R.743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif. Sur le caractère suspensif de l'appel : Aux termes de l'article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public (...) Le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu d'ordonner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des 11 mentions figurant à son casier judiciaire bulletin n° 2, que M. [E] [P] [K] a été condamné à de multiples reprises entre le 12 septembre 2019 et le 21 octobre 2024 pour des atteintes aux biens principalement ainsi que pour des violences par conjoint ou encore des menaces commises à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, et ce sous des identités différentes. La multiplicité de ces condamnations, associée à la persistance d'un comportement délinquant comme en témoignent l'existence de deux procédures actuellement en cours pour des faits de recel de vol et son interpellation pour des faits de vol ayant conduit à sa garde à vue litigieuse, caractérisent une menace grave pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du ministère public et de suspendre les effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 29 juillet 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; INFORMONS Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 29 juillet 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001 et son conseil, à LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 5] le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Carole CHEGARAY LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2026 : Monsieur [E] [P] [K] alias [G] [L] né le 08/06/2000, alias [O] [E] né le 08/07/2001, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LE PREFET DE [Localité 3] ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Julie LACÔTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours suspensif ?
Un recours suspensif est une demande faite par le ministère public pour suspendre les effets d'une décision de justice, ici l'ordonnance de non-prolongation de la rétention, afin de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce que le fond soit examiné.
Quels sont les critères pour qu'un étranger soit considéré comme une menace pour l'ordre public ?
Les critères incluent notamment la multiplicité des condamnations pénales, la persistance d'un comportement délinquant, et l'existence de procédures en cours pour des faits délictueux. Dans cette affaire, ces éléments ont été jugés suffisants pour caractériser une menace grave.
Puis-je être maintenu en rétention si j'ai des enfants en bas âge ?
La présence d'enfants en bas âge est un élément pris en compte, mais elle n'est pas déterminante si d'autres éléments, comme une menace grave pour l'ordre public, justifient le maintien en rétention. Dans cette affaire, la menace a été jugée prépondérante.
Que se passe-t-il après une ordonnance de non-prolongation de rétention ?
Si le ministère public interjette appel et demande l'effet suspensif, l'ordonnance peut être suspendue, ce qui maintient la rétention jusqu'à l'audience au fond. Dans cette affaire, l'audience au fond a été fixée au 29 juillet 2026.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La contestation se fait par un recours devant le juge des libertés et de la détention, puis en appel. Dans cette affaire, le procureur a fait appel de la décision de non-prolongation, et le recours suspensif a été accepté.
Quel est le rôle de l'avocat dans une procédure de rétention ?
L'avocat assiste l'étranger dans toutes les étapes, notamment en présentant des observations écrites et en plaidant lors des audiences. Dans cette affaire, l'avocat a présenté des observations pour demander le rejet du recours suspensif.
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