RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUILLET 2026
Minute N° 643/2026
N° RG 26/02309 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h33
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juillet 2026 à 9h47 par Monsieur [O] [M] ;
Après avoir entendu :
- Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
M. [O] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français qui lui a été notifié le 11 décembre 2018 à 11 h.
A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026 notifié le même jour à 17 h 35.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé son mainten en rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée en appel.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 14 h 00, la préfecture de la Sarthe a demandé la prolongation de la rétention adminstrative de M. [O] [M] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2026 notifiée à l'intéressé à 12 h 33, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maitien de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Suivant déclaration reçue le 27 juillet 2026 à 9 h 47, M. [O] [M] a intejeté appel de cette décision.
Il s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il a ajouté que 'par ailleurs, il reprenait en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'.
La préfecture de la Sarthe a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, aux termes d'observations parvenues le 27 juillet 2026 à 10 h 08.