MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par l'intéressé le 27 juillet 2026 à 18h17 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient de constater que l'interessé indique se prénommer [M] et non [P] comme indiqué sur les actes de la procédure.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, l'intéressé invoque :
1°) l'irrégularité de la requête, en faisant valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En l'espèce, la requête aux fins de la troisième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 24 juillet 2026 a été signée, pour le Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5], et par délégation, par le chef de la section éloignement, Mme [H] [X]. Par arrêté du 17 juillet 2026, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-[Localité 4] du 20 juillet 2026, le Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5] a donné délégation de signature, pour 'les requêtes au juge des libertés et de la détention relatives à la prolongation et la prorogation du maintien des étrangers placés en centre de rétention', à Mme [H] [X], cheffe de la section éloignement.
Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. Le moyen n'est pas fondé.
2°) l'absence d'interprète lors de son audience devant le juge de première instance, en faisant valoir qu'il avait deamndé un interprète en langue arabe de Lybie
Cependant, outre qu'aucun élément de la procédure ne montre qu'il a formulé une telle demande, il résulte du dossier qu'il a été auditionné et s'est exprimé à de nombreuses reprises, et de manière circonstanciée, en français, sans interprète, tant devant le juge de première instance que devant le délégué du premier président, et aussi devant les services de police, et ce, en étant assisté d'un avocat, et sans avoir formulé aucun grief quant à l'absence d'interprète. En outre, en accusant réception de la convocation à la présente audience, il a indiqué ne pas demander d'interprète. Ce grief n'est donc pas fondé.
3°) le défaut de diligence de l'administration, en faisant valoir que l'administration n'apporte pas la preuve des relances régulières effectuées auprès des autorités libyennes, aucun rendez-vous consulaire avec ces autorités n'ayant pu être organisé depuis plus de 60 jours :
Cependant, outre les démarches effectuées auprès des autorités du Maroc, de Tunisie, d'Algérie et d'Egypte et les réponses de non-reconnaissance des consulats du Maroc et de Tunisie, l'administration justifie avoir eu des échanges à de très nombreuses reprises le consulat de Libye : en réponse à une demande d'audition consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer, les autorités libyennes ont proposé le 22 juin 2026 un rendez-vous consulaire le 29 juin 2026, puis ont proposé le 30 juin 2026 un rendez-vous le 6 juillet 2026, puis le 6 juillet 2026 ont écrit devoir reporter le rendez-vous au 10 juillet 2026, puis le 9 juillet 2026, ont écrit devoir le reporter à nouveau et revenir 'vers vous prochainement afin de convenir d'un nouveau rendez-vous'. Le 17 juillet 2026, l'administration a relancé le consulat de Libye, afin de convenir d'un nouveau rendez-vous, éventuellement par visioconférence. Le 22 juillet 2026, les services de la Préfecture se sont enquis auprès du service du ministère de l'intérieur d'une éventuelle fermeture liée à des vacances du consulat de Libye à [Localité 7], ledit service ayant répondu ne pas avoir connaissance d'une telle fermeture durant l'été.
Ansi, l'administration a effectué de nombreuses et récentes diligences et il ne peut lui être reproché les reports de rendez-vous et l'absence actuelle de réponse à l'initiative du consulat de Libye, étant rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités étrangères.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
3°) sur le risque présenté par l'éloignement :
L'intéressé ne justifie pas qu'un éloignement en Libye lui ferait encourir les risques qu'il invoque. Ce moyen n'est donc pas fondé.
4°) sur l'absence de perspective d'éloignement :
Il résulte de ce qui précède que les autorités libyennes répondent relativement rapidement et ont accepté le principe d'un rendez-vous consulaire, en fixant plusieurs dates rapprochées, qui n'ont toutefois pas pu se tenir pour l'instant pour des raisons propres au consulat. L'administration française a en outre contacté les autorités égyptiennes et attend une réponse. Il existe dès lors toujours une perspective raisonnable d'éloignement avant l'expiration de la période de prolongation qui est demandée par le Préfet. Le moyen n'est donc pas fondé.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,