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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 28 juillet 2026 — n° 26/02682

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et la procédure régulière lorsque l'identité de l'étranger est incertaine et que le signataire de la requête est le préfet ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être présentée par l'autorité administrative compétente et signée par une personne habilitée. L'incertitude sur l'identité de l'étranger ne rend pas la procédure irrégulière si les autres conditions sont remplies. Le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête.

Faits clés

  • Arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris le 29 août 2024
  • Placement en rétention administrative le 27 mai 2026
  • Prolongations successives de la rétention les 2 juin et 26 juin 2026
  • Requête en prolongation du préfet de Saône-et-Loire datée du 26 juillet 2026
  • Ordonnance de prolongation de 30 jours rendue le 27 juillet 2026

Articles cités

article L.141-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.141-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.251-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.261-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.611-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.614-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.711-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.721-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.722-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.732-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.733-16 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.744-17 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.754-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.761-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.744-16 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02682 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2KD N° de minute : 280/26 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : X se disant M. [M] [G] né le 14 Août 1988 à [Localité 1], LIBYE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 aout 2024 par le préfet de Seine [Localité 3] faisant obligation à M. [M] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 5] à l'encontre de X se disant [P] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 28 mai 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de X se disant M. [P] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 juin 2026; VU l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de X se disant M. [P] [G] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 juin 2026; VU la requête de [Localité 6] datée du 26 juillet 2026, reçue le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de X se disant [P] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de X se disant [P] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant [M] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour à 18h18 le 27/07/2026 ; VU les avis d'audience délivrés le 28/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 6] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu X se disant [M] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté par l'intéressé le 27 juillet 2026 à 18h17 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient de constater que l'interessé indique se prénommer [M] et non [P] comme indiqué sur les actes de la procédure. Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, l'intéressé invoque : 1°) l'irrégularité de la requête, en faisant valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, la requête aux fins de la troisième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 24 juillet 2026 a été signée, pour le Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5], et par délégation, par le chef de la section éloignement, Mme [H] [X]. Par arrêté du 17 juillet 2026, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-[Localité 4] du 20 juillet 2026, le Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5] a donné délégation de signature, pour 'les requêtes au juge des libertés et de la détention relatives à la prolongation et la prorogation du maintien des étrangers placés en centre de rétention', à Mme [H] [X], cheffe de la section éloignement. Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. Le moyen n'est pas fondé. 2°) l'absence d'interprète lors de son audience devant le juge de première instance, en faisant valoir qu'il avait deamndé un interprète en langue arabe de Lybie Cependant, outre qu'aucun élément de la procédure ne montre qu'il a formulé une telle demande, il résulte du dossier qu'il a été auditionné et s'est exprimé à de nombreuses reprises, et de manière circonstanciée, en français, sans interprète, tant devant le juge de première instance que devant le délégué du premier président, et aussi devant les services de police, et ce, en étant assisté d'un avocat, et sans avoir formulé aucun grief quant à l'absence d'interprète. En outre, en accusant réception de la convocation à la présente audience, il a indiqué ne pas demander d'interprète. Ce grief n'est donc pas fondé. 3°) le défaut de diligence de l'administration, en faisant valoir que l'administration n'apporte pas la preuve des relances régulières effectuées auprès des autorités libyennes, aucun rendez-vous consulaire avec ces autorités n'ayant pu être organisé depuis plus de 60 jours : Cependant, outre les démarches effectuées auprès des autorités du Maroc, de Tunisie, d'Algérie et d'Egypte et les réponses de non-reconnaissance des consulats du Maroc et de Tunisie, l'administration justifie avoir eu des échanges à de très nombreuses reprises le consulat de Libye : en réponse à une demande d'audition consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer, les autorités libyennes ont proposé le 22 juin 2026 un rendez-vous consulaire le 29 juin 2026, puis ont proposé le 30 juin 2026 un rendez-vous le 6 juillet 2026, puis le 6 juillet 2026 ont écrit devoir reporter le rendez-vous au 10 juillet 2026, puis le 9 juillet 2026, ont écrit devoir le reporter à nouveau et revenir 'vers vous prochainement afin de convenir d'un nouveau rendez-vous'. Le 17 juillet 2026, l'administration a relancé le consulat de Libye, afin de convenir d'un nouveau rendez-vous, éventuellement par visioconférence. Le 22 juillet 2026, les services de la Préfecture se sont enquis auprès du service du ministère de l'intérieur d'une éventuelle fermeture liée à des vacances du consulat de Libye à [Localité 7], ledit service ayant répondu ne pas avoir connaissance d'une telle fermeture durant l'été. Ansi, l'administration a effectué de nombreuses et récentes diligences et il ne peut lui être reproché les reports de rendez-vous et l'absence actuelle de réponse à l'initiative du consulat de Libye, étant rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités étrangères. Ce moyen n'est donc pas fondé. 3°) sur le risque présenté par l'éloignement : L'intéressé ne justifie pas qu'un éloignement en Libye lui ferait encourir les risques qu'il invoque. Ce moyen n'est donc pas fondé. 4°) sur l'absence de perspective d'éloignement : Il résulte de ce qui précède que les autorités libyennes répondent relativement rapidement et ont accepté le principe d'un rendez-vous consulaire, en fixant plusieurs dates rapprochées, qui n'ont toutefois pas pu se tenir pour l'instant pour des raisons propres au consulat. L'administration française a en outre contacté les autorités égyptiennes et attend une réponse. Il existe dès lors toujours une perspective raisonnable d'éloignement avant l'expiration de la période de prolongation qui est demandée par le Préfet. Le moyen n'est donc pas fondé. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS,

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [G], alias [P] [G], recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Juillet 2026 rendue à l'encontre de M. X. se disant [P] [G], RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [M] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 28 Juillet 2026 à 16h25, en présence de - l'intéressé - Maître Raphaël REINS, conseil de X se disant [P] [G] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 28 Juillet 2026 à 16h25 l'avocat de l'intéressé Maître [C] [F] l'intéressé X se disant [P] [G] par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL absente au prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [G] - à Maître Raphaël REINS - à [Localité 6] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, l'intéressé a invoqué l'irrégularité de la requête en soutenant que le juge devait vérifier la compétence du signataire. La cour a examiné ce moyen et a confirmé la prolongation, considérant la procédure régulière.
Le préfet doit-il signer lui-même la demande de prolongation ?
La requête doit être présentée par l'autorité administrative compétente, mais elle peut être signée par une personne habilitée. En l'espèce, la requête a été présentée par le préfet de Saône-et-Loire et la cour a jugé la procédure régulière.
Que se passe-t-il si mon identité est incertaine dans la procédure ?
L'incertitude sur l'identité de l'étranger ne rend pas nécessairement la procédure irrégulière. Dans cette affaire, l'intéressé a indiqué se prénommer [M] au lieu de [P], mais cela n'a pas empêché la prolongation de la rétention.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les formes et délais prévus par la loi. En l'espèce, l'appel a été interjeté par voie électronique le même jour que l'ordonnance, et il a été déclaré recevable.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ces droits ont été rappelés dans la décision.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la rétention ?
Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de prolongation de la rétention administrative. Dans cette affaire, il a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours, décision confirmée en appel.
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