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Cour d'appel, chambre des rétentions, 29 juillet 2026 — n° 26/02315

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger et rejeter son recours contre l'arrêté de placement en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence est subordonnée à l'existence de telles garanties. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention, l'ordonnance de prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [B] [A], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures et prolongé la rétention pour 26 jours.
  • M. [B] [A] a interjeté appel de l'ordonnance le 27 juillet 2026.
  • L'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence faute de salle aménagée à proximité du lieu de rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 21 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026 à 17h20, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [B] [A]. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [B] [A] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [A] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 juillet 2026 à 17h56, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [B] [A] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. A l'audience, le conseil de M. [B] [A] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence au domicile de sa compagne. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 28 juillet 2026 à 14h00, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [A] et conclut au rejet de son appel. Il précise que dans le cadre de son audition, l'intéressé a déclaré une adresse différente de celle dont il justifie dans le cadre de la présente procédure. Il ajoute que le médecin du centre de rétention a considéré que son état de santé était compatible avec la rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les " personnes vulnérables ". Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283). Au cas d'espèce, M. [B] [A] fait valoir dans sa déclaration d'appel que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait qu'il a eu récemment un accident qui lui a causé un traumatisme crânien, une fracture du bras gauche et de multiples contusions. Néanmoins, d'une part M. [B] [A] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la main levée de sa rétention administrative. D'autre part, il ressort du registre actualisé du centre de rétention administrative qu'il a bénéficié d'une visite médicale d'admission le 22 juillet 2026 et d'une seconde visite le 24 juillet 2026. De la même manière, le médecin qui l'a examiné dans le cadre de la garde-à-vue a considéré que son état de santé était compatible avec la garde-à-vue. Il ne ressort pas de ces éléments que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Il lui est toutefois rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de mainlevée de sa rétention. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [B] [A] alias [T] [B] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [B] né le 02/07/1997 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 : LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [B] [A] alias [T] [B] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [B] né le 02/07/1997 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'autorité administrative à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, en vue de préparer son éloignement. Elle est encadrée par le CESEDA.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est possible si l'étranger présente des garanties de représentation effectives, telles qu'un passeport valide et une adresse stable. En l'espèce, ces garanties n'étaient pas réunies.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de 24 heures. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Les droits des personnes retenues incluent l'accès à un avocat, à un interprète, aux soins médicaux, et la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Ces droits sont garantis par le CESEDA.
Le juge peut-il prolonger ma rétention sans garanties de représentation ?
Oui, le juge peut prolonger la rétention si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, car cela fait obstacle à une assignation à résidence.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes de 15 ou 26 jours selon les cas, sous contrôle du juge judiciaire.
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